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28/05/2013 | FRANCE | N°12LY02384

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 28 mai 2013, 12LY02384


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant au ... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805960 du 29 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2004 par avis de mise en recouvrement du 19 octobre 2006 et des pénalités afférentes à ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge des impositions

contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une s...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2012, présentée pour M. A...C..., demeurant au ... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805960 du 29 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2004 par avis de mise en recouvrement du 19 octobre 2006 et des pénalités afférentes à ces impositions ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est "certainement par soucis de facilités" que les discordances entre sa comptabilité et les documents obtenus auprès de tiers lui ont été intégralement imputées ; que ces discordances lui sont imputées sans discernement alors qu'il était en contentieux avec les tiers dont émanent les documents utilisés par l'administration fiscale et que ses coordonnées commerciales ont été utilisées par la société ICR et la SCI Delphinelle ; qu'il n'a été ni informé, ni destinataire des documents émanant de tiers fondant son imposition ; qu'il a été ainsi privé d'un débat oral et contradictoire ; que ses aveux écrits ont été obtenus dans un contexte de crainte et sur la base d'un modèle dicté par le vérificateur le 18 mai 2006 en des termes très généraux ; que les copies de chèques que l'administration lui a adressées plus de six mois après l'envoi de la proposition de rectification ne mentionnent pas qu'il était le bénéficiaire des sommes en question ; qu'il était la victime et sous la dépendance de M. B...ainsi que de la société ICR et de la SCI Delphinelle que ce dernier contrôlait ; que, dans ces conditions, les documents obtenus ne constituent pas une preuve ; que c'est à tort que l'administration l'a imposé sur la base des factures libellées à la charge de la SCI Delphinelle dès lors qu'en réalité, elles n'émanent pas de lui et que les mentions de règlement et références de chèques ne sont pas écrites de sa main ; que les bénéficiaires identifiés sur ces chèques ne lui sont pas connus ; que l'application des pénalités n'est pas fondée dès lors qu'il ne s'est pas rendu coupable de manoeuvres frauduleuses faute d'élément intentionnel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 :

- le rapport de M. Bourrachot, président,

- et les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que M. C...exerce depuis le 4 septembre 1989 une activité individuelle de pose de cloisons et d'isolation à Sassenage (Isère) ; que son activité a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2004 ; qu'à l'occasion de ce contrôle, le vérificateur a estimé que la comptabilité présentait diverses anomalies, qui étaient également corroborées par les documents obtenus dans l'exercice du droit de communication exercé par la vérificatrice, d'une part, auprès d'un client de M.C..., la SARL Investissement Construction Rénovation (ICR) et, d'autre part, auprès du parquet du Tribunal de grande instance de Grenoble ; que le vérificateur a estimé que M. C...adressait de fausses factures à la SARL ICR, soit au titre de prestations fictives, soit pour des prestations effectives mais pour des montants inférieurs aux travaux effectués et aux sommes perçues, et inférieurs aux montants initialement facturés ; que, dans ce dernier cas, M. C...établissait une première facture pour le montant total de sa prestation, la société cliente acquittait cette facture au moyen de plusieurs chèques dont un seul était comptabilisé par M.C..., qui établissait alors une nouvelle facture du montant effectivement encaissé, conservée à l'appui de sa comptabilité ; que les autres chèques étaient encaissés sur des comptes bancaires par des tiers que le vérificateur a estimé être des parents et amis de M. C...et n'apparaissaient pas dans sa comptabilité ; que le vérificateur a notamment constaté que trois factures émises à l'adresse de la SCI Delphinelle n'ont été ni comptabilisées ni déclarées ; que les rectifications envisagées en matière de bénéfice industriel et commercial et de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiées par lettre du 25 juillet 2006 ; que les conséquences du contrôle fiscal ainsi que des rectifications en matière de revenus fonciers ont été notifiées au nom de M. et Mme C...par lettre du 26 juillet 2006 à laquelle a été substituée une proposition de rectification " rectificative " adressée le 11 septembre 2006 ; que M. C...a formé des observations par lettres des 4 septembre et 12 octobre 2006 ; que les rectifications ont été confirmées par lettres des 18 septembre et 17 octobre 2006 ; que, le 4 décembre 2006, M. C...a été reçu, à sa demande, par le supérieur hiérarchique du vérificateur ; que, par lettre du 9 février 2007, la vérificatrice a adressé à M. C...les copies recto-verso des chèques de règlement établis par la société ICR, obtenus dans le cadre du droit de communication ; qu'après le maintien des rectifications, les rappels d'impôts ont été mis en recouvrement le 30 novembre 2007 ; qu'après le rejet de leur réclamation par une décision du 22 juillet 2008, les époux C...ont saisi le Tribunal administratif de Grenoble par une demande enregistrée le 25 septembre 2008 tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004, des compléments de contributions sociales qui leur ont été réclamés au titre des années 2003 et 2004, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. C...au titre de la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2004 par avis de mise en recouvrement du 19 octobre 2006 et des pénalités afférentes à ces impositions ; que les conclusions de cette demande relatives à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ayant été disjointes par jugement n° 0804434 du 30 mai 2012 du Tribunal administratif de Grenoble, M. C...fait appel du jugement n° 0805960 par lequel le Tribunal a, après avoir déchargé M. C...d'une somme de 10 231 euros, correspondant à une réduction à concurrence de la différence entre la taxe au taux de 19,6 p. 100 et de la taxe au taux de 5,5 p. 100 grevant les factures de la SCI Delphinelle, rejeté le surplus des conclusions de sa demande relatives à la taxe sur la valeur ajoutée ;

2. Considérant qu'eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification des pièces comptables saisies et détenues par l'autorité judiciaire, de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable ; qu'à défaut, les impositions découlant de l'examen de ces pièces sont entachées d'irrégularité ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des termes mêmes de la proposition de rectification en date du 25 juillet 2006, que, dans le cadre de l'exercice du droit de communication exercé auprès de la SARL ICR, cliente de M.C..., le vérificateur a obtenu les 6 et 17 juillet 2006 copie des factures émises par M. C...et comptabilisées dans le grand livre au compte fournisseur de ce dernier ; qu'il résulte de la même instruction que, dans le cadre de l'exercice du droit de communication exercé auprès du parquet du Tribunal de grande instance de Grenoble, le vérificateur a obtenu, le 29 juin 2006, copie des factures émises par M. C...à l'adresse de la SCI Delphinelle ; que les factures émises par M. C...constituaient des pièces de la comptabilité de M.C... ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la vérification de comptabilité aurait été close avant le 17 juillet 2006, date portée sur la proposition de rectification et reprise dans les écritures en défense tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ; qu'il n'est pas contesté que ces documents n'ont pas été soumis à un débat oral et contradictoire en cours de vérification de comptabilité ; qu'en se bornant à soutenir que le contribuable n'apporte pas la preuve de l'absence de débat oral et contradictoire, l'administration fiscale ne conteste pas utilement ces éléments de fait ; que ni les aveux de M. C...résultant d'une lettre du 18 mai 2006 et reconnaissant de fausses factures ainsi qu'une double facturation dans ses relations avec la SARL ICR, ni le dernier entretien de synthèse mentionné dans la proposition de rectification, eu égard à leur généralité, ne peuvent tenir lieu de débat oral et contradictoire sur ce point ; que, par conséquent, le requérant est fondé à soutenir que la procédure d'imposition, relative aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités qui lui ont été réclamés au titre de la taxe sur la valeur ajoutée collectée, soit 13 220 euros pour la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003 et 3 796 euros pour la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004, découlant de l'examen des documents susmentionnés, est entachée d'irrégularité dans cette mesure ; qu'en revanche, cette irrégularité restant sans influence sur les autres chefs de rectifications, soit 3 424 euros au titre de la remise du taux réduit pour défaut d'attestation et 94 euros de reprise de déduction sur charges de caractère privé, qui ne sont contestés par aucun autre moyen propre, M. C... n'est pas fondé à demander la décharge totale de ses rappels ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...est seulement fondé à demander une décharge partielle de 13 220 euros pour la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003 et une décharge partielle de 3 796 euros en sus de celle déjà accordée par le tribunal administratif pour la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004, et à soutenir, dans cette mesure, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté le surplus de sa demande ;

5. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat les frais d'instance exposés par M. C...et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. C...est déchargé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés à hauteur de 13 220 euros pour la période du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2003 et de 3 796 euros pour la période du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004.

Article 2 : Le jugement n° 0805960 du Tribunal administratif de Grenoble du 30 mai 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 23 avril 2013 à laquelle siégeaient :

- M. Chanel, président de chambre,

- M. Bourrachot, président-assesseur,

- M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mai 2013.

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N° 12LY02384


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02384
Date de la décision : 28/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Droit de communication.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : SCP MAZZIERI, BELLON, CABANNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-28;12ly02384 ?
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