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28/05/2013 | FRANCE | N°12LY01628

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 28 mai 2013, 12LY01628


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2012, présentée pour la société Budillon-Rabatel-Concassage-Mobile (BRCM) dont le siège social est situé rue de la Chartreuse à Voiron (38500) ;

La société BRCM, dans le dernier état de ses écritures, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902291 du 12 juin 2012 du Tribunal administratif de Grenoble annulant l'arrêté du 15 janvier 2009 du préfet de la Drôme l'autorisant à exploiter de façon définitive une centrale d'enrobage à chaud de matériaux routiers sur la commune de Saint-Paul-les-Romans ;

) de rejeter la demande de la commune de Saint-Paul-les-Romans ;

3°) de condamner la commu...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2012, présentée pour la société Budillon-Rabatel-Concassage-Mobile (BRCM) dont le siège social est situé rue de la Chartreuse à Voiron (38500) ;

La société BRCM, dans le dernier état de ses écritures, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902291 du 12 juin 2012 du Tribunal administratif de Grenoble annulant l'arrêté du 15 janvier 2009 du préfet de la Drôme l'autorisant à exploiter de façon définitive une centrale d'enrobage à chaud de matériaux routiers sur la commune de Saint-Paul-les-Romans ;

2°) de rejeter la demande de la commune de Saint-Paul-les-Romans ;

3°) de condamner la commune de Saint-Paul-les-Romans aux dépens et à lui verser 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- il existe sur place d'importantes carrières dont l'exploitation est autorisée ; que la carrière dont elle est exploitante a pour objet de préparer des matériaux pour la réfection des chaussées une installation annexe ; qu'il convient que l'installation annexe soit située à proximité de la carrière pour des raisons environnementales afin d'éviter le transport des matériaux ;

- les prescriptions du plan local d'urbanisme et du plan d'occupation des sols sont identiques ; que l'installation en litige est directement liée à l'exploitation et au traitement des matériaux ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 février 2013, pour la commune de Saint-Paul-les-Romans qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société à lui verser la somme 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le plan d'occupation des sols n'était plus en vigueur à la date de l'arrêté ; que le plan local d'urbanisme en vigueur impose des conditions plus restrictives et suppose qu'en zone naturelle N, des installations classées ne soient autorisées que si elles sont directement liées à l'exploitation et au traitement des matériaux ; que le dossier d'enquête publique était basé sur des données inexactes ;

- le commissaire enquêteur notait que le projet pourra accueillir des installations n'ayant pas de lien direct avec l'exploitation d'une carrière ; que le commissaire enquêteur notait également que la centrale d'enrobage ne constituait pas une condition de fonctionnement de la carrière contrairement à une installation de concassage ; que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme montre que l'intention de la commune était bien de limiter les activités aux activités de concassage et criblage ;

- l'arrêté en litige doit au surplus être annulé dès lors que le maire de la commune n'a pas donné son avis ; qu'aucune demande de permis de construire n'a été déposée ; que la demande a été sollicitée par la société pour le compte de personnes tierces ; que l'étude d'impact était insuffisante en absence de prise en compte suffisante de la sécurité des usagers sur le parcours d'accès à la plateforme, des nuisances olfactives, des nuisances sonores, des risques pour la santé publique et de l'incidence sur les milieux naturels ; que la cession conventionnelle de l'autorisation d'exploiter est illégale ; que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à la proximité des habitations ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2013, pour la commune de Saint-Paul-les-Romans qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2013, pour la société BRCM qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mars 2013, pour ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut à l'annulation du jugement et au rejet de la demande de la commune ;

Il soutient qu'il se rapporte au mémoire présenté en première instance par le préfet ; que l'arrêté litigieux ne concernait pas la plate-forme d'accueil de centrales mobiles d'enrobage ; que le public a pu émettre des observations en toute connaissance de cause sur le dossier ; que l'étude d'impact était suffisante ;

Vu les ordonnances en dates des 18 janvier 2013 et 15 février 2013, par lesquelles la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 28 février 2013 puis reportée au 29 mars 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 mai 2013 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- les observations de Me Beraldin, avocat de la société BRCM , et celles de Me Anceau, avocat de la commune de Saint-Paul-les-Romans ;

1. Considérant que la société BRCM fait appel du jugement n° 0902291 du 12 juin 2012 du Tribunal administratif de Grenoble annulant l'arrêté du 15 janvier 2009 du préfet de la Drôme l'autorisant à exploiter de façon définitive une centrale d'enrobage à chaud de matériaux routiers sur le territoire de la commune de Saint-Paul-les-Romans ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-5 du code de l'urbanisme : " Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. " ;

3. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 7 du règlement du PLU de la commune de Saint-Paul-les-Romans approuvé le 6 novembre 2007 fixant les règles applicables aux secteurs de mise en valeur des ressources naturelles : " Dans les secteurs délimités sur les documents graphiques par une trame spécifique représentant les secteurs de mise en valeur des ressources naturelles dans le respect des règles propres à chacune des zones sont autorisés : / -les carrières / - les installations classées ou non, les constructions ou ouvrages techniques, à condition qu'ils soient directement liés à l'exploitation et au traitement de matériaux. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'installation en litige devait être exploitée dans un secteur de la commune où ces dispositions sont applicables ;

4. Considérant que si la société BRCM soutient que l'installation en litige est directement liée à l'exploitation et au traitement des matériaux de la carrière du Sablon, il ressort des pièces de dossier et notamment de la demande d'autorisation déposée par la société, que la plate-forme autorisée pour l'accueil de centrales mobiles d'enrobage, qui constitue l'installation autorisée par l'arrêté contesté sur le site de la carrière existante, n'a pas pour vocation exclusive le traitement des matériaux de la carrière du Sablon ; que l'installation en litige vise à produire à partir de matériaux de carrière concassés des matériaux routiers ; que par suite, l'installation ne peut être considérée comme directement liée à l'exploitation et au traitement des matériaux extraits et ce quand bien même il s'agirait d'une activité complémentaire à celle de la carrière ; que par suite, c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Grenoble a retenu que l'arrêté attaqué méconnaissait les dispositions précitées de l'article 7 du règlement du PLU applicable ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BRCM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté en litige ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Paul-les-Romans, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à la société BRCM une quelconque somme à ce titre ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société requérante à verser une somme de 1 500 euros à ladite commune sur le fondement de ces mêmes dispositions .

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société BRCM est rejetée.

Article 2 : La société BRCM versera à la commune de Saint-Paul-les-Romans une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société BRCM, à la commune de Saint-Paul-les-Romans et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2013 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mai 2013.

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N° 12LY01628

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01628
Date de la décision : 28/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-02-02-005-02-01 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Actes affectant le régime juridique des installations. Première mise en service.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP GALLIARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-28;12ly01628 ?
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