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16/05/2013 | FRANCE | N°13LY00054

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 16 mai 2013, 13LY00054


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2013, présentée pour M. B... D..., domicilié ... ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006523 du 18 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2010, par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'échanger son permis de conduire yougoslave contre un permis français ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexami

ner sa demande et de procéder à l'échange demandé dans un délai de deux mois à compter de la notif...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 janvier 2013, présentée pour M. B... D..., domicilié ... ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006523 du 18 décembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2010, par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'échanger son permis de conduire yougoslave contre un permis français ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande et de procéder à l'échange demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, MeA..., une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. D...soutient que le préfet a refusé l'échange de son titre de conduite au motif que celui-ci n'était plus valide depuis le 14 janvier 1997 ; que pourtant, compte tenu du contexte, il était dans l'impossibilité de retourner dans son pays pour en demander le renouvellement ; qu'il y risquait sa vie et compromettait la régularisation de sa situation administrative en France en tant que réfugié ; que le préfet aurait dû prendre en compte ce cas de force majeure ; que le permis de conduire qui lui a été délivré au Kosovo, le 6 avril 2011, l'a été par un Etat et pouvait donc être échangé contre un permis de conduire français ; que ce second permis de conduire se substitue à celui expiré le 14 janvier 1997 ; que, les conditions de réciprocité entre la France et le Kosovo étant remplies, son permis de conduire kosovar peut être échangé contre un titre français ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 20 février 2013 portant dispense d'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

M. D...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2013 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

1. Considérant que M.D..., de nationalité kosovare, a, le 25 juin 2010, demandé au préfet du Rhône l'échange de son permis de conduire yougoslave contre un permis français ; que, par décision du 31 août 2010, le préfet du Rhône a refusé de procéder à cet échange ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. D...tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999, susvisé, alors en vigueur : " .7.1. Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : /...7.1.2. Etre en cours de validité ; ..." ;

3. Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 7. 1. 2. de l'arrêté du 8 février 1999, pour être échangé contre un permis de conduire français, un titre de conduite délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, doit être en cours de validité ; que M. D..., qui ne saurait faire valoir utilement ni qu'en sa qualité de réfugié il ne pouvait retourner dans son pays pour faire renouveler son permis, ni qu'un permis valide lui a été délivré le 6 avril 2011 par la République du Kosovo, ne conteste pas que le permis dont il a demandé l'échange, le 25 juin 2010, était périmé depuis le 14 janvier 1997 ; qu'ainsi, c'est par une exacte application de ces dispositions que le préfet du Rhône a refusé de procéder à l'échange qu'il demandait ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2013, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. C...et MmeE..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 16 mai 2013

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N° 13LY00054

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00054
Date de la décision : 16/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SMIDA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-16;13ly00054 ?
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