La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2013 | FRANCE | N°12LY00070

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 16 mai 2013, 12LY00070


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2012, présentée pour M. A...C..., domicilié... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104504, en date du 4 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2011 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a prescrit qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office

à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2012, présentée pour M. A...C..., domicilié... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1104504, en date du 4 octobre 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 avril 2011 par lequel le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a prescrit qu'à l'expiration de ce délai il serait reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa demande, et à titre infiniment subsidiaire, en cas d'annulation de la seule décision fixant le pays de destination, de lui délivrer une assignation à résidence, dans un délai d'un mois, enfin à ce qu'une somme de 1 196 euros soit mise à la charge de l'Etat, à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler ces décisions du 14 avril 2011 ;

3°) de faire injonction au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ré-instruction de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 794 euros TTC, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier pour omission à statuer sur le moyen relatif à la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ;

- la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est contraire aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en tant que façadier, métier figurant dans la liste de ceux caractérisés par une difficulté de recrutement au niveau national, que son épouse présente des troubles psychologiques, qu'il a un enfant né en France et qu'il y est bien intégré ; le préfet du Rhône n'a pas pris en compte ces éléments ; la décision est ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation particulière ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant, eu égard à ses attaches en France, à son intégration et à l'impossibilité pour lui d'avoir une vie privée et familiale normale dans son pays d'origine ; il est menacé par sa propre famille et n'a aucun lien familial effectif dans son pays d'origine ; il présente un stress post-traumatique et son état de santé s'est dégradé ; il a séjourné près de trois ans en France ; il a un enfant né en France ; il est bien intégré et bénéficie d'un logement autonome et d'une promesse d'embauche ; ses enfants sont scolarisés ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que l'article L. 511-1-1 est incompatible avec l'article 7 de la directive 2008/115/CE ; le Tribunal administratif de Lyon n'a pas répondu non plus à ce moyen ;

- ladite directive lui a été opposée à tort, alors qu'il ne l'invoquait pas ;

- à titre subsidiaire, le délai de départ volontaire qui a été fixé n'est pas approprié à sa situation particulière ; le préfet du Rhône n'a pas examiné cette situation au regard des dispositions des articles 5 et 7 de la directive, alors que des circonstances particulières, tenant à la nécessité d'organiser leur déménagement, le suivi psychologique et médical de son épouse et la scolarité de ses enfants en pleine année scolaire, justifiaient un délai de départ volontaire prolongé ; le Tribunal administratif de Lyon n'a pas répondu à ce moyen ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux risques sérieux qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2012, présenté pour le préfet du Rhône, tendant au rejet de la requête de M.C... ; il soutient qu'aucun des moyens invoqués par M. C...n'est fondé ;

Vu la décision du 2 décembre 2011, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C...;

Vu la lettre, en date du 29 mars 2013, par laquelle le président de la cinquième chambre de la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que le préfet du Rhône, ayant délivré à M.C..., le 12 avril 2012, un récépissé de demande de carte de séjour, valable jusqu'au 10 octobre 2012, il doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement abrogé ses précédentes décisions du 14 avril 2011 faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et désignant le pays de destination, et, dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions sont devenues sans objet ;

Vu le mémoire en réponse au moyen d'ordre public, enregistré le 3 avril 2013, présenté pour M. C...;

Il soutient que le préfet du Rhône ne lui a pas délivré des récépissés de demande de carte de séjour, mais une attestation de dépôt de demande de titre de séjour, valable du 25 janvier au 24 mai 2013, et n'a donc pas abrogé ses précédentes décisions ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :

- le rapport de M. Montsec, président ;

1. Considérant que M. A...C..., ressortissant kosovar, né le 18 novembre 1976, est entré en France, irrégulièrement, selon ses déclarations, le 23 septembre 2008 et y a été rejoint quelques jours plus tard par Mme D...B..., qu'il avait épousée " traditionnellement " en 2002, et leur enfant né le 27 septembre 2004 ; qu'ils ont vainement demandé l'asile, qui leur a été refusé par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 10 février 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 4 novembre 2009 ; que le préfet du Rhône a pris à l'encontre de M.C..., le 10 mars 2010, un premier arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays dans lequel il serait renvoyé ; que, par un jugement en date du 28 septembre 2010, devenu définitif, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; que, M. C...ayant demandé le 3 novembre 2010 la régularisation de sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône a, par arrêté du 14 avril 2011, opposé un refus à cette demande, assorti d'une nouvelle décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et d'une décision fixant le pays dans lequel il serait reconduit à défaut d'obtempérer à cette obligation comme étant le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il établirait être admissible ; que M. C...fait appel du jugement en date du 4 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, notamment, à l'annulation de ces décisions du préfet du Rhône en date du 14 avril 2011 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort de la demande introductive de première instance que M. C...avait invoqué devant les premiers juges la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur ce point et doit être annulé pour irrégularité ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes de M.C... ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées :

En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Rhône a délivré à M.C..., le 12 avril 2012, un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 11 juillet 2012 ; qu'à cette date du 11 juillet 2012, le préfet du Rhône a encore délivré à M. C...un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 10 octobre 2012 ; que le préfet du Rhône doit être regardé comme ayant, en délivrant ces récépissés à M.C..., implicitement mais nécessairement abrogé ses précédentes décisions du 14 avril 2011 faisant obligation à M. C...de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces deux décisions sont devenues sans objet ;

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date des décisions attaquées, M. C... ne séjournait en France que depuis deux ans et demi, le temps que soit instruite sa demande d'asile ; que, s'il fait état des problèmes de santé de son épouse, celle-ci n'avait jamais obtenu, ni même apparemment demandé un titre de séjour en tant qu'étranger malade ; que les certificats médicaux produits au dossier, peu circonstanciés sur les traitements qui lui seraient nécessaires, ne sont pas de nature à établir que son état de santé ne pourrait être traité au Kossovo ; qu'ainsi, alors même que M. C...produit à l'instance des promesses d'embauche et eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit à la protection de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels elle a été prise ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'elle méconnaît les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux , des autorité administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale." ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

9. Considérant, toutefois, que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine et que leurs enfants, dont seul l'aîné était scolarisé en CE1 à la date de la décision attaquée, puissent y poursuivre leur scolarité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance, par la décision refusant à M. C...la délivrance d'un titre de séjour, de l'article 3-1 précité de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

11. Considérant qu'eu égard à ce qui est dit ci-dessus, les circonstances invoquées par M.C..., relatives aux promesses d'embauche qu'il a obtenues, pour des emplois ne figurant pas dans la liste des métiers sous tension en Rhône-Alpes et alors qu'il ne justifie ni d'une formation ni d'une expérience particulière, aux troubles psychologiques de son épouse, aux conditions dans lesquelles ils ont fuit le Kossovo, au fait qu'ils ont des enfants nés en France, et à son effort d'intégration, ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels tels que le préfet du Rhône aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 14 avril 2011 par laquelle le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Considérant que le présent arrêt implique seulement que le préfet du Rhône réexamine la situation de M.C..., dans le délai de deux mois, et lui délivre en attendant une autorisation provisoire de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

15. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée à ce titre par M.C..., au profit de son conseil ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1104504, en date du 4 octobre 2011, du Tribunal administratif de Lyon est annulé.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C...tendant à l'annulation des décisions en date du 14 avril 2011 par lesquelles le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de son renvoi.

Article 3 : Il est fait injonction au préfet du Rhône de réexaminer la situation de M. C...dans le délai de deux mois et de lui délivrer en attendant une autorisation provisoire de séjour.

Article 4 : Le surplus de la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de Lyon et de ses conclusions présentées devant la Cour est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2013, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 mai 2013.

''

''

''

''

1

2

N° 12LY00070

fp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00070
Date de la décision : 16/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : FRERY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-16;12ly00070 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award