La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2013 | FRANCE | N°11LY01011

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 16 mai 2013, 11LY01011


Vu le recours, enregistré le 21 avril 2011 au greffe de la Cour, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0806856 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels Mme A...B...a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre à la charge de Mme B...les droits de taxe sur la va

leur ajoutée dont elle a été déchargée ainsi que les pénalités y afférentes, d'...

Vu le recours, enregistré le 21 avril 2011 au greffe de la Cour, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique qui demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 0806856 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels Mme A...B...a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre à la charge de Mme B...les droits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle a été déchargée ainsi que les pénalités y afférentes, d'un montant total de 6 875 euros ;

Il soutient que :

- le jugement contesté est insuffisamment motivé en ce qu'il ne mentionne pas les faits qui ont conduit le tribunal administratif à conclure que l'administration a commis une violation du secret professionnel ;

- les dispositions de l'article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales n'ont pas pour effet de faire obstacle à ce que l'administration consulte, dans le cadre d'une vérification de comptabilité, les factures et le livre journal où l'identité des clients doit désormais être mentionnée en application de l'article 99 du code général des impôts ; les allégations de Mme B... selon lesquelles le service l'aurait interrogée sur l'exactitude de l'identité de ses clients et la nature de ses prestations ne sont pas établies ;

- les moyens relatifs à l'irrégularité de la procédure invoqués par l'intéressée en première instance doivent être écartés ; elle n'établit pas un emport irrégulier de pièces par le vérificateur ; elle ne justifie pas avoir été privée d'un dialogue oral et contradictoire ; elle n'est pas fondée à soutenir que l'examen des pièces comptables de l'exercice 2003 par le vérificateur le 9 janvier 2007 serait irrégulier car le contrôle sur place n'était pas achevé à cette date ; elle ne peut utilement faire valoir que les propositions de rectification seraient insuffisamment motivées sur le rejet de sa comptabilité et la reconstitution de ses recettes car le service vérificateur n'a ni écarté la comptabilité ni procédé à une reconstitution de comptabilité ;

- les impositions litigieuses sont bien fondées ; des corrections ont été apportées à la lecture erronée, par le vérificateur, des sommes portées sur deux relevés bancaires et sur l'inversion des soldes de deux relevés ; les observations de l'intéressée sur trois chèques en date des 13 novembre, 15 novembre et 16 décembre 2004, de 350 euros et de deux fois 450 euros, ont été traitées lors de la réponse aux observations du contribuable du 17 avril 2007 ; les éléments produits par l'intéressée ne sont pas de nature à remettre en cause les discordances relevées entre les encaissements déclarés et ceux figurant sur les relevés bancaires ; en l'absence de justification, c'est à juste titre que le taux de TVA de 19,6 % a été retenu ; le bordereau ne justifie pas du caractère non professionnel des discordances relevées lors du contrôle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 19 juillet 2011 et 30 août 2011, présentés par et pour Mme B...; elle conclut à la confirmation du jugement n° 0806856 du 14 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que l'administration déduit de l'article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales qu'un vérificateur peut consulter des documents sur lesquels figurent l'identité du client et la nature de la prestation et qu'il lui est seulement interdit de demander des renseignements sur l'identité du client et sur la nature de la prestation ; le vérificateur a méconnu le secret professionnel en demandant à consulter ses factures relatives à ses honoraires et à ses débours car elles mentionnent l'identité, les coordonnées des clients et la nature des prestations ayant engendré ces frais et, d'autre part, en demandant pourquoi sur l'une de ces factures figurait un nom manuscrit à côté d'un nom imprimé ;

- le vérificateur a emporté irrégulièrement deux relevés bancaires ;

- il n'y a pas eu de débat oral et contradictoire ;

- le vérificateur est revenu consulter en janvier 2007 les relevés bancaires de 2003, alors que le contrôle sur pièces était terminé puisque la procédure de rectification relative à cet exercice avait été envoyée ;

- les droits de la défense n'ont pas été respectés car la proposition de rectification du 7 février 2007 lui a été adressée avant qu'elle puisse reprendre contact avec le service comme le lui suggérait le directeur divisionnaire, qu'elle avait saisi pour obtenir un délai supplémentaire afin de lui permettre de répondre aux demandes du vérificateur ;

- les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ont été méconnues car les propositions de rectification des 21 décembre 2006 et 7 février 2007 et les réponses aux observations du contribuable des 7 février 2007 et 17 avril 2007 ne sont pas motivées dès lors qu'elles ne précisent pas les irrégularités comptables remettant en cause le caractère probant de sa comptabilité et qui ont conduit le vérificateur à écarter sa comptabilité ;

- c'est à tort que l'administration a procédé à une reconstitution de ses recettes ;

- les méthodes de reconstitution du chiffre d'affaires sont radicalement viciées et erronées ;

- des erreurs d'imposition ont été commises :

• trois chèques impayés n'ont pas été déduits du montant de ses recettes reconstituées, soit un chèque du 13 juin 2004 d'un montant de 350 euros, un chèque du 15 novembre 2004 d'un montant de 450 euros et un chèque du 16 décembre 2004 d'un montant de 450 euros ;

• les deux derniers montants de ces chèques ont été ajoutés une seconde fois au crédit ;

• il n'a pas été tenu compte du premier chèque impayé de 350 euros ;

• les soldes des relevés bancaires n° 022 du 22 décembre 2003 et du relevé bancaire n° 001 du 12 janvier 2004 ont été considérés comme étant en euros alors qu'ils étaient en francs, soit 7 581,01 euros au lieu de 1 155,84 euros et 21 381,61 euros au lieu de 3 259,91 euros ;

• il y a eu inversion des soldes mentionnés sur le relevé bancaire n° 22 du 22 décembre 2003 ;

- l'administration n'établit pas que les encaissements figurant sur son compte professionnel correspondent à des recettes professionnelles car une partie de ces encaissements correspond à des remboursements de frais bancaires et de diverses créances et apports personnels et ne constituent donc pas des sommes perçues en contrepartie des services rendus dans l'exercice de son activité professionnelle ;

- c'est à tort que le vérificateur a considéré que toutes les sommes encaissées sur son compte professionnel correspondent à des recettes soumises au taux de 19,6 %, alors que les encaissements de débours ne sont pas des encaissements TTC et que les prestations rendues au titre de l'aide juridictionnelle sont soumises au taux de 5,5 % ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 11 octobre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique ; il persiste dans ses précédentes conclusions, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques modifiée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 avril 2013 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A...B..., qui exerce à titre individuel la profession d'avocat, dans un cabinet sis " Le Gouverneur " 67 rue François Peissel à Caluire (69300), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ; que des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, assortis d'intérêts de retard, ont été mis à sa charge au titre de cette période ; que, par jugement n° 0806856 du 14 décembre 2010, le Tribunal administratif de Lyon a prononcé la décharge de ces droits et pénalités ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il ne mentionne pas les éléments de fait qui ont conduit le Tribunal à conclure que l'administration a commis une violation du secret professionnel ; que, pour motiver l'existence d'une violation de l'article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales, le jugement attaqué mentionne que " il est, d'une part, constant que le vérificateur lui a demandé, et a obtenu, des informations relatives à l'identité de ses clients et, d'autre part, non sérieusement contesté que le même vérificateur lui a demandé, et a obtenu, des informations relatives à la nature des prestations fournies, ressortant notamment des factures " ; que le Tribunal administratif de Lyon a ainsi suffisamment motivé son jugement en indiquant que son appréciation repose sur l'obtention par le vérificateur d'informations sur l'identité des clients et sur la nature des prestations rendues figurant notamment sur les factures ; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement contesté doit dès lors être écarté comme manquant en fait ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention " officielle ", les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel " ; qu'aux termes de l'article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales régissant le droit de contrôle de l'administration à l'occasion d'une vérification de comptabilité : " Les agents de l'administration des impôts peuvent demander toutes informations relatives au montant, à la date et à la forme des versements afférents aux recettes de toute nature perçues par les personnes dépositaires du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal. Ils ne peuvent demander de renseignements sur la nature des prestations fournies par ces personnes. " ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires, que le droit de contrôle de l'administration ne peut porter ni sur l'identité des clients ni sur la nature des prestations rendues par une personne dépositaire du secret professionnel en vertu des dispositions de l'article 226-13 du code pénal ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 99 du code général des impôts : " Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles. Le livre-journal tenu par les contribuables non adhérents d'une association de gestion agréée comporte, quelle que soit la profession exercée, l'identité déclarée par le client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires. (...) " ; qu'aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l'article 1649 quater G du même code : " Les documents tenus par les adhérents des associations définies à l'article 1649 quater F en application de l'article 99 du présent code doivent être établis conformément à l'un des plans comptables professionnels agréés par le ministre de l'économie et des finances. Les documents comptables mentionnés au premier alinéa comportent, quelle que soit la profession exercée par l'adhérent, l'identité du client ainsi que le montant, la date et la forme du versement des honoraires. " ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a demandé à Mme B... la communication de ses factures afin d'effectuer un rapprochement entre les dates et les montants des recettes y figurant et ceux mentionnés dans les déclarations de l'intéressée ; qu'il n'est pas contesté que ces factures mentionnent l'identité et l'adresse des clients de Mme B...ainsi que la nature des prestations en cause ; que, nonobstant la présence de ces informations, le vérificateur a confirmé sa demande de communication desdites factures ; qu'en prenant ainsi connaissance de l'identité des clients de Mme B...et de la nature des prestations qui leur ont été rendues, le vérificateur a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 13-0 A du livre des procédures fiscales alors même, qu'ainsi que le fait valoir le ministre, le vérificateur n'aurait interrogé l'intéressée ni " sur l'exactitude de l'identité de ses clients ni sur la nature des prestations fournies à ces derniers " ; que, dès lors, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a, pour ce motif, déchargé Mme B...des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, ainsi que des pénalités y afférentes ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie et des finances et à Mme A... B....

Délibéré après l'audience du 18 avril 2013 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 mai 2013.

''

''

''

''

1

2

N° 11LY01011


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01011
Date de la décision : 16/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité.

Juridictions administratives et judiciaires - Magistrats et auxiliaires de la justice - Auxiliaires de la justice - Avocats - Exercice de la profession.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : VALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-16;11ly01011 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award