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07/05/2013 | FRANCE | N°12LY02759

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 07 mai 2013, 12LY02759


Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2012, présentée pour M. A... C..., domicilié ...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204302, du 16 octobre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 11 juin 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, obligation de se présenter durant ce délai une fois par semaine auprès du service de la police aux frontières et fixant le pays de son r

envoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Rhône en dat...

Vu la requête, enregistrée le 8 novembre 2012, présentée pour M. A... C..., domicilié ...;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204302, du 16 octobre 2012, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 11 juin 2012 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, obligation de se présenter durant ce délai une fois par semaine auprès du service de la police aux frontières et fixant le pays de son renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet du Rhône en date du 11 juin 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, en cas d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre au préfet du Rhône, en cas d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) de condamner l'Etat au paiement des dépens ;

Il soutient que :

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision attaquée a été signée par M.F... ; il n'est pas établi que Mme E... B...était effectivement absente ou empêchée pour permettre à M. D...F...de signer en ses lieux et place ;

- le défaut de saisine de la commission du titre de séjour l'a privé d'une garantie procédurale ;

- cette décision est entachée d'un défaut de motivation car elle est stéréotypée ; la circonstance que la décision attaquée mentionne qu'il ne justifie pas de ses conditions d'existence alors qu'il a produit une promesse d'embauche établit que sa situation n'a pas été examinée et que la décision attaquée n'est pas motivée ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il doit aider ses parents confrontés à la maladie, qu'il est bien intégré en France et est très attaché à son frère et à sa soeur qui vivent en France avec leurs parents ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car elle le discrimine par rapport à un français en l'empêchant d'assister ses parents ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation familiale, personnelle et professionnelle et du fait qu'il dispose d'une promesse d'embauche en France et se trouverait sans emploi s'il devait retourner en Tunisie ; son père serait contraint de continuer à l'assister financièrement ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

- il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ;

- il est en droit de bénéficier d'un titre de séjour en application du 7° de l'accord franco-tunisien et de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations ;

Vu l'ordonnance, en date du 26 février 2012, portant clôture de l'instruction au 11 mars 2013 à 16H30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), en date du 12 février 2013, accordant à M. A...C...l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

- les observations de Me Guezlane, avocat de M.C... ;

1. Considérant que M. A... C..., ressortissant tunisien, né le 24 février 1979, est entré en France le 7 octobre 2010 sous couvert d'un visa touristique ; que, par arrêté du 11 juin 2012, le préfet du Rhône a rejeté sa demande tendant à l'obtention d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et de se présenter durant ce délai une fois par semaine auprès du service de la police aux frontières et a fixé le pays de son renvoi ; que, par jugement n° 1204302 du 16 octobre 2012, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet du Rhône ; que M. C...relève appel de ce jugement ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 2012110-0001 du 19 avril 2012, le préfet du Rhône a donné à Mme E...B..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, délégation pour signer tous actes relevant des attributions de sa direction à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire français ; que cet arrêté prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B...délégation de signature de ces mêmes actes est donnée à M. D...F..., attaché principal, chef du service de l'immigration et de l'intégration ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...n'ait pas été absente ou empêchée lorsque cet arrêté a été signé par M.F... ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée fait référence aux articles qui la fondent soit, notamment, aux stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien et aux dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle mentionne les conditions d'entrée et de séjour de M. C...en France ainsi que sa situation familiale ; que, dans ces conditions, le fait que la décision attaquée du 11 juin 2012 indique que le requérant ne justifie pas de ses conditions d'existence alors qu'il aurait produit une promesse d'embauche en date du 17 juin 2011 ne permet d'établir ni que cette décision ne serait pas suffisamment motivée ni que la situation particulière de M. C... n'a pas été examinée ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien susvisé : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale". " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision lui refusant un titre de séjour M. C...ne résidait en France que depuis moins de deux ans ; que, s'il fait valoir que ses parents, qui résident régulièrement en France, sont malades, il n'établit pas, par les quatre certificats médicaux joints au dossier, que sa présence serait nécessaire auprès d'eux alors que son frère et l'une de ses soeurs âgés respectivement de 23 ans et de 20 ans, entrés en France en 2007 dans le cadre d'un regroupement familial, résident avec leurs parents ; que M.C..., qui est entré en France à l'âge de 31 ans, est célibataire et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident trois de ses soeurs ; que, dès lors, la décision attaquée n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuivait, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale que lui garantissent les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs et compte tenu notamment de son âge et de la circonstance qu'il n'est pas isolé dans son pays d'origine où il a résidé sans ses parents trois ans et demi, M. C...n'est pas fondé à faire valoir que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que M. C...ne remplissant pas ces conditions, le préfet du Rhône n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre la décision de refus de délivrance du titre de séjour contestée ;

8. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. " ;

9. Considérant que M. C...ne peut utilement faire valoir être victime d'une discrimination au motif qu'il ne peut assister ses parents comme doivent le faire les ressortissants français dès lors que sa situation au regard du droit de séjour en France est régie par l'accord franco-tunisien ; que, par suite, le moyen du requérant tiré de ce que la décision refusant son admission au séjour méconnaîtrait ainsi les stipulations précitées de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés en ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le signataire de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'aurait pas été compétent pour signer cette décision ;

11. Considérant que M. C...n'établit pas que, comme il le soutient, il pourrait bénéficier d'un titre de séjour de plein droit et qu'ainsi cela ferait obstacle à ce qu'une décision portant obligation de quitter le territoire français soit prise à son encontre ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte, de condamnation de l'Etat au paiement des dépens et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au Préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2013 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 mai 2013.

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N° 12LY02759


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02759
Date de la décision : 07/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : GUEZLANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-07;12ly02759 ?
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