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02/05/2013 | FRANCE | N°12LY03187

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 mai 2013, 12LY03187


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2012, présentée pour la commune de Sallanches, représentée par son maire en exercice ;

La commune de Sallanches demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1202255 et 1202404 du 6 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 24 février 2012 de son maire prescrivant aux consorts I...de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à un risque de glissement de terrain ; r>
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2012, présentée pour la commune de Sallanches, représentée par son maire en exercice ;

La commune de Sallanches demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1202255 et 1202404 du 6 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 24 février 2012 de son maire prescrivant aux consorts I...de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à un risque de glissement de terrain ;

Elle soutient que, pour annuler l'arrêté de son maire, les premiers juges ont commis une erreur de fait en estimant que la sécurité de la voie communale et de la propriété située en aval étaient en cause ; qu'ils ont commis une double erreur de droit, d'une part en ce qu'ils ont estimé que les travaux préconisés par l'expert étaient à la charge de la commune tout en reconnaissant qu'ils concourraient à la préservation de la sécurité publique au sens des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ce qui implique qu'ils soient mis à la charge des particuliers, d'autre part en ce qu'ils ont qualifié les travaux en cause de " travaux d'intérêt collectif " alors que les conditions de gravité ou d'imminence du danger au sens de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, n'étaient pas remplies selon les constatations de l'expert ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 13 février 2013 fixant la clôture d'instruction au 1er mars 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er mars 2013, présenté pour MM., D...et C...I...qui concluent au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à la commune de faire procéder à ses frais, dans le délai de trois mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard, aux travaux préconisés par l'expert, et à ce que soit mise à la charge de la commune une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que dès lors que dans sa requête d'appel la commune ne demande pas à la Cour de rejeter leur demande d'annulation de l'arrêté litigieux, la requête aux fins de sursis à exécution est irrecevable au regard des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative qui en conditionne le prononcé à la condition que les moyens invoqués par l'appelant devant les premiers juges soient susceptibles de justifier, outre l'annulation du jugement, le rejet des conclusions d'annulation accueillies par ce jugement ; que ce rejet n'est d'ailleurs pas possible dès lors que l'arrêté litigieux est aussi illégal pour être intervenu irrégulièrement en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; que les moyens d'annulation du jugement soulevés par la commune ne sont pas fondés ; que l'arrêté du 24 février 2012 est par ailleurs illégal pour insuffisance de motivation, violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, défaut de base légale, impossibilité de l'exécuter compte tenu d'une part de l'arrêté municipal leur interdisant d'accéder à leur propriété, d'autre part de ce que les travaux préconisés par l'expert doivent être exécutés sur une propriété qui ne leur appartient pas ; que cet arrêté est également entaché de détournement de pouvoir et de procédure ;

Vu l'ordonnance en date du 4 mars 2013 portant réouverture de l'instruction, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2013, présenté pour la commune de Sallanches qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle fait en outre valoir que sa requête est recevable et que les autres moyens d'annulation soulevés par les requérants en première instance ne sont pas fondés ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 avril 2013, présenté pour MM., D...et C...I...qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2013 :

- le rapport de M. Dursapt,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,

- et les observations de MeJ..., représentant la commune de Sallanches, de Me G..., représentant les consorts I...;

1. Considérant que par jugement du 6 novembre 2012 le Tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 24 février 2012 par lequel le maire de la commune de Sallanches a prescrit aux consorts I...de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à un risque de glissement de terrain ; que la commune de Sallanches demande à la Cour d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; que, par conclusions incidentes, MM., D...etC... I... lui demandent de prononcer une astreinte ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement:

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;

3. Considérant que pour annuler l'arrêté du 24 février 2012 par lequel le maire de la commune de Sallanches a prescrit aux consorts I...de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à un risque de glissement de terrain, le Tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur un motif tiré de ce que, la sécurité de la propriétéI..., de la route communale et de la propriété située en aval étant en cause, la construction de l'ouvrage de prévention préconisé par l'expert pour mettre fin au risque présentait un intérêt collectif et concourrait à la préservation de la sécurité publique au sens des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;

4. Considérant que pour demander à ce que la Cour ordonne le sursis à exécution de ce jugement, la commune de Sallanches soutient qu'il est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il considère que la sécurité de la voie communale et de la propriété située en aval est en cause ; qu'il est entaché d'une double erreur de droit, d'une part en estimant, sur le fondement de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, que les travaux préconisés par l'expert sont à la charge de la commune, d'autre part en qualifiant ces travaux de " travaux d'intérêt collectif " alors que, selon les constatations de l'expert, les conditions de gravité ou d'imminence du danger au sens de l'article L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales n'étaient pas remplies ;

5. Considérant qu'aucun de ces moyens ne paraît sérieux en l'état de l'instruction ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de la commune de Sallanches tendant au sursis à exécution du jugement du 6 novembre 2012 doit être rejetée ;

Sur les conclusions incidentes MM., D...et C...I...:

7. Considérant que les intimés demandent à la Cour, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la commune de faire procéder à ses frais, dans le délai de trois mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard, aux travaux préconisés par l'expert ;

8. Considérant qu'il n'appartient pas au juge saisi sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative d'ordonner une astreinte ; que les conclusions susanalysées ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sallanches une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par MM., D...et C...I... ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 12LY03187 de la commune de Sallanches est rejetée.

Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par MM., D...et C...I...sont rejetées.

Article 3 : La commune de Sallanches versera à MM., D...et C...I..., ensemble, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Sallanches, à M. et Mme A...I..., à M. et Mme E...I..., à Mlle H...I..., à M. B...F...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 11 avril 2013, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Dursapt et MmeK..., premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 2 mai 2013.

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N° 12LY03187

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY03187
Date de la décision : 02/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Police - Police générale - Sécurité publique - Police des lieux dangereux - Zones exposées aux avalanches ou coulées de boue.

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Marc DURSAPT
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : LIOCHON et DURAZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-05-02;12ly03187 ?
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