Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2012, présentée pour Mlle A...C..., demeurant au ... ;
Mlle C... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1201471 du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 16 décembre 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays vers lequel elle est susceptible d'être renvoyée d'office ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions et d'enjoindre au préfet du Rhône, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande et, à titre infiniment subsidiaire, de lui délivrer une assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que le refus de séjour qui lui a été opposé viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ce refus est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale pour être fondée sur un refus de séjour illégal ; qu'elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de destination est illégale pour être fondée sur un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire illégaux ; qu'elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur de fait ; qu'elle viole les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et la décision attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 17 décembre 2012 au préfet du Rhône, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2013, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la requête est irrecevable comme non motivée ; qu'aucun des moyens articulés en première instance n'est fondé ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2013, présenté pour Mlle C... tendant aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 20 août 2012 (section administrative d'appel), accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mlle C... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2013 :
- le rapport de M. Bourrachot, président,
- et les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ;
1. Considérant que Mlle A...C...est entrée en France, le 22 octobre 2007, en compagnie de sa mère, Rima, et de sa soeur aînée Alla, à l'âge de 14 ans, ; que la demande d'asile de Mme B...C...a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 avril 2008 ; que le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 2 juin 2009 ; que la demande d'asile de sa soeur Alla a été rejetée par décision du 30 octobre 2009 ; que le recours contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 8 novembre 2010 ; qu'elle a demandé, le 25 février 2011, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; que, par décision en date du 16 décembre 2011, le préfet du Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre où elle serait légalement admissible ; qu'elle a demandé au Tribunal administratif de Lyon l'annulation de ces décisions ; qu'elle fait appel du jugement du 29 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la requête ;
Sur le refus du titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de Mlle C... auprès de sa mère, Rima, serait indispensable en raison de l'état de santé de cette dernière ; que, nonobstant son intégration en France, Mlle C... est désormais majeure, célibataire et sans enfant, et ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas reprendre une scolarité ou un travail ailleurs qu'en France ; qu'elle n'est pas dépourvue de toute attache avec l'Arménie, pays dans lequel elle a vécu avec sa mère depuis 1999 en y étant scolarisée ; que si elle soutient que la situation de sa famille n'a pu être régularisée en Arménie, elle n'apporte aucune précision au soutien de cette assertion alors qu'elle y a résidé de 1999 à 2007 ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; qu'à défaut de tout autre élément avancé par la requérante, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...)" ;
5. Considérant que Mlle C...entre dans le champ d'application des dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les motifs exposés ci-dessus, Mlle C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé ; que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés ci-dessus, Mlle C...n'est pas fondée à invoquer les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à défaut de tout autre élément avancé par la requérante, la décision attaquée n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision désignant l'Arménie comme pays de destination :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment d'une attestation du 20 juin 2011, que Mlle C...s'est prévalue de sa nationalité arménienne à l'occasion d'une demande d'hébergement ; qu'elle n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'elle aurait effectivement renoncé à cette nationalité alors qu'elle ne se prévaut d'aucune autre nationalité ; qu'elle n'a pas saisi l'Office français de protection des réfugiés et apatrides aux fins de se voir reconnaître la qualité d'apatride ; qu'elle ne peut donc bénéficier de la protection réservée aux apatrides ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait de nationalité indéterminée doit être écarté ; que la décision du préfet du Rhône n'est entachée sur ce point ni d'erreur de droit, ni d'erreur de fait ;
8. Considérant qu'en se bornant à faire état de menaces de son voisinage en raison des origines azéries de son père décédé au cours de l'année 2000, Mlle C...n'établit pas le caractère actuel et personnel des risques dont elle se prévaut en cas de retour en Arménie alors que l'un des auteurs de ces menaces et d'un racket dont a été victime sa mère a fait l'objet de deux condamnation pénales ; que, par suite, le préfet du Rhône n'a méconnu ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant au remboursement des frais d'instance non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle A... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 9 avril 2013 à laquelle siégeaient :
- M. Chanel, président de chambre,
- M. Bourrachot, président-assesseur,
- M. Segado, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 avril 2013.
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N° 12LY02531