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25/04/2013 | FRANCE | N°12LY02714

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 25 avril 2013, 12LY02714


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 31 octobre 2012 et régularisée le 2 novembre 2012, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ;

Le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203587 et 1203585 du 27 septembre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 19 avril 2012 qui refusent un titre de séjour à MmeA..., l'obligent à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixent le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de cett

e décision présentée par Mme A...devant le tribunal administratif ;

Il soutient que c'...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 31 octobre 2012 et régularisée le 2 novembre 2012, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ;

Le préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203587 et 1203585 du 27 septembre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 19 avril 2012 qui refusent un titre de séjour à MmeA..., l'obligent à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixent le pays de destination ;

2°) de rejeter la demande d'annulation de cette décision présentée par Mme A...devant le tribunal administratif ;

Il soutient que c'est à tort que le Tribunal a estimé qu'il avait méconnu l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; qu'en dépit de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 9 mars 2012, il a démontré qu'un traitement adapté à l'état de santé de Mme A...existe au Kosovo, ce que confirment les éléments transmis par l'ambassade de France dans ce pays, relatifs aux structures psychiatriques et aux médicaments disponibles ; qu'aucune atteinte disproportionnée n'est portée à la vie privée et familiale de l'intéressée, qui peut être soignée au Kosovo, le couple ne disposant d'aucune attache familiale sur le territoire ; que sa vie familiale, avec son mari qui a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, et avec leurs deux enfants mineurs qui peuvent y être scolarisés, peut se poursuivre au Kosovo ; que le signataire des décisions attaquées, qui sont suffisamment motivées, est compétent, et que la commission du titre de séjour n'avait pas à être consultée ; que les articles 3 de la convention européenne des droits de l'homme et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne sont pas méconnus ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 :

- le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ;

1. Considérant que le préfet de la Haute-Savoie relève appel du jugement du 27 septembre 2012 en tant que le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions du 19 avril 2012 qui refusent un titre de séjour à MmeA..., de nationalité kosovare, l'obligent à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixent le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ;

3. Considérant que si l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 9 mars 2012 mentionne que MmeA..., qui souffre de troubles psychiques, ne peut avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine, et si l'intéressée produit un certificat établi par un psychiatre le 21 décembre 2011 indiquant que " sa pathologie physique et psychique grave nécessite des soins médicaux sans lesquels les conséquences seraient d'une particulière gravité ", il ressort des autres pièces du dossier, et notamment de trois notes de l'ambassade de France au Kosovo en date des 3 mars 2008, 11 mars 2009 et 22 août 2010 produites par le préfet, que l'Etat du Kosovo dispose de structures hospitalières spécialisées en matière psychiatrique, et que les patients sont à même d'y trouver un traitement et des médicaments adaptés à leur état de santé ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie établit que des possibilités de traitement approprié de l'affection de Mme A...existent dans son pays d'origine ; qu'il est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les décisions litigieuses auraient méconnu l'article L. 313-11-11° précité du code ;

4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...à l'encontre des décisions préfectorales en date du 19 avril 2012 ;

5. Considérant que le signataire de cette décision, le secrétaire général de la préfecture, M. C...B..., bénéficiait d'une délégation de signature du préfet à cette fin, par arrêté du 27 janvier 2012 publié en janvier 2012 au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, le moyen tiré de son incompétence manque en fait ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., née le 27 mai 1988, est entrée en France le 15 septembre 2010 avec son mari, compatriote kosovar, et que leurs demandes d'asile ont été rejetées les 13 avril et 20 décembre 2011 ; que leurs deux enfants étaient âgés de trois ans et un an et demi à la date des décisions contestées ; que l'époux de la requérante fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; que rien ne s'oppose à ce que la vie familiale des intéressés se poursuive au Kosovo, où les enfants peuvent être scolarisés, où Mme A...peut être soignée, et où elle dispose d'attaches ; que, dans ces conditions, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation de l'intéressée ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme : " Nul ne peut être soumis à des traitements inhumains ou dégradants " ; que Mme A..., qui se borne à faire valoir que le Kosovo ne figure plus sur la liste des pays sûrs dressée par l'OFPRA, n'apporte aucun élément probant permettant de démontrer la réalité des risques auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine, alors qu'elle peut y être soignée et que ses demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA et la cour nationale du droit d'asile ; que dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées, qui n'est opérant qu'à l'encontre de la décision qui fixe le pays de renvoi, doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ses décisions en date du 19 avril 2012 relatives à Mme A...;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Grenoble en date du 27 septembre 2012 est annulé en tant qu'il annule les décisions du préfet de la Haute-Savoie en date du 19 avril 2012 qui refusent un titre de séjour à MmeA..., l'obligent à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et fixent le pays de destination.

Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme D...A.... Copie en sera transmise au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2013 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 avril 2013.

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N° 12LY02714

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02714
Date de la décision : 25/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-04-25;12ly02714 ?
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