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25/04/2013 | FRANCE | N°12LY00339

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 25 avril 2013, 12LY00339


Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012, présentée pour la société Anciennes Briqueteries de Limonest, dont le siège social est 55 avenue du 11 novembre 1918 à Tassin la Demi-Lune (69160) ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702606 en date du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande sollicitant la mise en cause du dernier exploitant du site du Bouquis à Dardilly ou son avatar actuel, la société Elf

Aquitaine, aux fins de remise en état du site et a rejeté ses demandes d'injonct...

Vu la requête, enregistrée le 3 février 2012, présentée pour la société Anciennes Briqueteries de Limonest, dont le siège social est 55 avenue du 11 novembre 1918 à Tassin la Demi-Lune (69160) ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702606 en date du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande sollicitant la mise en cause du dernier exploitant du site du Bouquis à Dardilly ou son avatar actuel, la société Elf Aquitaine, aux fins de remise en état du site et a rejeté ses demandes d'injonction sous astreinte de mise en demeure des travaux de dépollution et, le cas échéant, de faire procéder d'office à ces travaux ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite susmentionnée ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de mettre en cause le dernier exploitant du site, son avatar actuel, la société Elf Aquitaine et la société Sopaluna afin de supporter financièrement la remise en état du site du Bouquis, étant entendu que cette remise en état ne peut se limiter à assurer le maintien de la station d'épuration qui fonctionne déjà sur les lieux ;

4°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'avoir à prendre toute mesure utile pour remettre en état le site du Bouquis et le dépolluer, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- le site du Bouquis, situé au coeur de l'agglomération de Dardilly, présente à l'évidence un cas de pollution des sols ; l'installation d'une station d'épuration prouve la pollution ; les polluants déversés au coeur de la carrière sont inconnus ; le rapport dressé par le bureau d'études Tauw Environnement et le constat d'huissier produit démontrent que la pollution du site perdure aujourd'hui, ce qui cause un préjudice aux riverains et à elle-même, qui ne peut ni lotir, ni vendre son terrain ; la pollution est reconnue par l'Etat comme le confirme l'inscription du site dans la base de données BASOL ; la station d'épuration n'est pas en mesure de traiter certaines des pollutions décelées sur le site ; la présence de PCB-PCT, cyanures, pesticides démontre à l'évidence que les mesures prises jusqu'à présent sont inadaptées ;

- les services compétents doivent produire les rapports mentionnés par les différents arrêtés préfectoraux afin d'établir la pollution ;

- en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat, l'obligation de remise en état du site pèse sur l'ancien exploitant du site ou, si celui-ci a disparu, sur son ayant droit, en l'espèce la société Total ; la société Sopaluna avait également la qualité de dernier exploitant ;

- compte tenu des liens capitalistiques existant entre les différents protagonistes de l'affaire, la société Elf Aquitaine/Total s'est substituée à sa filiale Elipol, en qualité d'exploitant ; ces liens démontrent qu'Elipol était un instrument de gestion par Elf de ses déchets industriels et qu'elle a laissé sa filiale, une fois le site du Bouquis exploité, déposer son bilan ; il en va de même des rapports entre la société Sopaluna et la société Motul, la société Sopaluna constituant, comme la société Elipol, une société écran ; cette analyse est confirmée par un rapport d'expertise et de proposition sur le dispositif juridique et financier relatif aux sites et sols pollués établi par le ministère de l'économie et des finances en 2000 ; il en résulte qu'Elf Aquitaine et Motul sont débiteurs de la dépollution du site, une telle action se prescrivant par trente ans ;

- les services de l'Etat devaient prendre une mesure de police en présence d'un trouble à l'ordre public ; que la responsabilité de l'administration est engagée ; le préfet du Rhône devait agir aussi bien sur le fondement de la législation sur les installations classées que sur le fondement de la législation sur les déchets ;

- le refus préfectoral viole les principes du droit de l'environnement posés à l'article L. 110-1 II 2 et 3 du code de l'environnement ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2012, présenté pour la société Total SA qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 8 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle demande la production de la demande initiale du 19 décembre 2006 ;

- la décharge est placée sous le contrôle et la gestion de l'Ademe depuis plus d'une dizaine d'années ; le rapport Tauw n'établit pas que le fonctionnement de la décharge conduit à des pollutions à l'extérieur du site et il ne préconise pas l'enlèvement des déchets ; le site est seulement inscrit dans la base de données BASOL pour la contamination en hydrocarbures ; le traitement des eaux permet de remédier aux inconvénients de l'ancienne décharge ;

- la société Elipol ne peut être regardée comme le dernier exploitant qui seul peut être mis en cause ; en tout état de cause la société Elipol a disparu à compter de 2006 ; la société Total ne peut être mise en cause dès lors que la personnalité morale conférée à une filiale implique son autonomie juridique et patrimoniale ; la cour de cassation s'est prononcée sur les relations entre Elipol, son actionnaire SSIG et la société mère du groupe par un arrêt du 26 mars 2008 et a considéré que SSIG et Elf ne pouvaient être mis en cause ;

- la violation invoquée de la charte de l'environnement n'est assortie d'aucun argument permettant d'en apprécier le bien-fondé ; la violation de l'article L. 541-3 du code de l'environnement n'est pas établie dès lors que le préfet ne peut se substituer au maire qu'en cas de carence ;

- les demandes d'injonction doivent être rejetées du fait de la légalité de la décision du préfet ; à titre subsidiaire, ces demandes sont irrecevables ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il se rapporte au mémoire en défense présenté en première instance ; l'existence d'une pollution n'est pas établie ; seule la présence d'hydrocarbures est mentionnée dans la base BASOL ; les sociétés Elipol et Sopaluna ou leurs ayants droits ne peuvent être mis en cause ; la carence de l'Etat n'est pas établie ; la carence de l'autorité municipale n'est pas établie ; il n'y a pas eu violation du principe de précaution ; le principe pollueur payeur ne peut conduire à la mise en cause de la société Total ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2013 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lambert, substituant Me Dumoulin avocat de la société Anciennes Briqueteries de Limonest, et celles de Me Beck, avocat de la société Total SA ;

1. Considérant que la société Anciennes Briqueteries de Limonest fait appel du jugement n° 0702606 en date du 17 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande sollicitant la mise en cause du dernier exploitant du site du Bouquis à Dardilly ou son avatar actuel, la société Elf Aquitaine, aux fins de remise en état du site et a rejeté ses demandes d'injonction sous astreinte de mise en demeure des travaux de dépollution et le cas échéant, de faire procéder d'office à ces travaux ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. " ; qu'aux termes de l'article L. 512-6-1 du même code : " Lorsque l'installation soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et qu'il permette un usage futur du site déterminé conjointement avec le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et, s'il ne s'agit pas de l'exploitant, le propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de remise en état du site pèse sur l'ancien exploitant ou, si celui-ci a disparu, sur son ayant droit et que lorsque l'exploitant ou son ayant droit a cédé le site à un tiers, cette cession ne l'exonère de ses obligations que si le cessionnaire s'est substitué à lui en qualité d'exploitant ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Déblais services, devenue la société Elipol, a obtenu l'autorisation, par un arrêté du préfet du Rhône en date du 11 juillet 1975, d'exploiter la décharge dite " du Bouquis " sur le site d'une carrière désaffectée que la société des Anciennes Briqueteries de Limonest, alors propriétaire, lui avait donné à bail ; que cette autorisation a ainsi conféré à la société Elipol la qualité d'exploitant au sens des dispositions du code de l'environnement précitées ; que la société a été radiée du registre du commerce en 2006 ; que la seule circonstance que la société ait été contrôlée indirectement par la société Elf Aquitaine devenue société Total SA ne confère pas à ces sociétés la qualité d'exploitant ; qu'en tout état de cause, si la société des Anciennes Briqueteries de Limonest met en cause la société Sopaluna également en qualité d'exploitant, cette société a également disparu ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 514-1 du code de l'environnement : " I - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'environnement alors applicable : " Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets. (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 541-3 du même code alors applicable : " En cas de pollution des sols, de risque de pollution des sols, ou au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions du présent chapitre et des règlements pris pour leur application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'exécution des travaux nécessaires aux frais du responsable. (...) " ; que ces dispositions ne font toutefois pas obstacle à ce que le préfet en cas de carence de l'autorité municipale dans l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont conférés au titre de la police des déchets, prenne sur le fondement de celle-ci, à l'égard du producteur ou du détenteur des déchets, les mesures propres à prévenir toute atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que des travaux de confinement des pollutions résultant de la décharge établie sur le site ont été réalisés dès 1981 ; que depuis 1997, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est en charge de la gestion et du contrôle du site ; que si les rapports du bureau d'études Tauw Environnement de janvier et octobre 2008, produits par la société requérante, démontrent qu'il existe une pollution des sols, ils ne permettent pas d'établir que cette pollution génèrerait effectivement un risque pour l'environnement ou pour la santé humaine, notamment par une contamination des eaux souterraines ou par voie aérienne ; que, s'agissant de la station d'épuration, ces rapports ne démontrent pas qu'elle fonctionnerait de manière inadéquate ; que l'inscription dans la base de données BASOL du site du Bouquis ne fait que confirmer la nécessité d'un traitement des lixiviats au titre de la matière organique et des hydrocarbures, traitement effectué par la station d'épuration ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les mesures de sécurisation existantes sur le site du Bouquis seraient insuffisantes et devraient être complétées ; qu'ainsi, le préfet du Rhône n'avait pas à accueillir la demande de la société requérante sur le fondement des pouvoirs qu'il détient ;

6. Considérant que si la société requérante invoque une méconnaissance des principes généraux du droit de l'environnement tels que mentionnés à l'article L. 110-1 du code de l'environnement, ces moyens ne sont en appel pas plus que devant le Tribunal assortis des précisions permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Anciennes Briqueteries de Limonest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Anciennes Briqueteries de Limonest demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Total SA et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Anciennes Briqueteries de Limonest est rejetée.

Article 2 : La société Anciennes Briqueteries de Limonest versera 1 500 euros à la société Total SA au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Anciennes Briqueteries de Limonest, à la société Total SA et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2013, à laquelle siégeaient :

M. Rabaté, président de la formation de jugement,

Mme Dèche, premier conseiller,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 avril 2013.

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N° 12LY00339

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44-02-02-01-03 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Pouvoirs du préfet. Contrôle du fonctionnement de l'installation.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. RABATE
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : DUMOULIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 25/04/2013
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12LY00339
Numéro NOR : CETATEXT000027382914 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-04-25;12ly00339 ?
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