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18/04/2013 | FRANCE | N°12LY02642

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 avril 2013, 12LY02642


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 octobre 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203531 du 13 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire du 27 avril 2012 refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai ;

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°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal ou, subsidiairement, d'annuler ces décisio...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 octobre 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1203531 du 13 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire du 27 avril 2012 refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal ou, subsidiairement, d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans le délai d'un mois, un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, en tout état de cause, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme B...soutient que le jugement est irrégulier pour erreur de fait et insuffisance de motivation ; que la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure à défaut de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; que les décisions méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 23 janvier 2013 fixant la clôture d'instruction au 20 février 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administra-tive ;

Vu les mémoires, enregistrés les 14 et 20 mars 2013, présentés pour MmeB... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le rapporteur public a été dispensé sur sa demande de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 :

- le rapport de M. Dursapt,

- et les observations de MeA..., représentant Mme B... ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Loire du 27 avril 2012 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'expiration de ce délai ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, en premier lieu, que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par la requérante ; que la circonstance qu'ils n'ont pas spécialement motivé leur décision au regard de l'accord conclu entre son jeune frère Augustin et l'AS Saint-Etienne en vue de la signature d'un contrat de travail d'aspirant footballeur n'est pas de nature à entacher ce jugement d'irrégularité ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces que Mme C...B..., comme elle l'indique d'ailleurs elle-même dans sa requête, est entrée en France le 17 janvier 2010 ; que, dès lors, en indiquant qu'elle soutenait vivre en France depuis 2010, les premiers juges n'ont pas, contrairement à ce qu'elle soutient, et en tout état de cause, commis d'erreur susceptible d'affecter la régularité de leur jugement ;

Sur la légalité des décisions en litige :

4. Considérant que Mme B...reprend, en appel, le moyen qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, notamment au regard de la situation de son frère Augustin ; que la circonstance que celui-ci a signé avec l'AS Saint-Etienne un accord de non sollicitation prévoyant la signature d'un contrat de travail de trois ans en qualité d'aspirant footballeur à compter du 1er juillet 2013, ne suffit pas à faire davantage regarder les décisions en litige comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante ; que, pour le surplus de son argumentation, il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif ;

5. Considérant que Mme B...reprend également en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance et tiré de l'irrégularité du refus de séjour édicté sans consultation préalable de la commission du titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu par les premiers juges ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être également rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 12LY02642 de Mme C... B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2013, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Dursapt et MmeD..., premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 18 avril 2013.

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N° 12LY02642

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02642
Date de la décision : 18/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Marc DURSAPT
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : VRAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-04-18;12ly02642 ?
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