Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant ... ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0805612 du 11 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;
2°) de le décharger desdites impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le montant des frais non compris dans les dépens qu'il a exposés ;
Il soutient que l'administration ne pouvait évaluer l'avantage en nature qu'il retire de l'utilisation de véhicules de la société qu'il gère selon une méthode d'évaluation forfaitaire ; que les gérants majoritaires sont exclus de la tolérance fixée par l'instruction 5 F-1-07 du 12 janvier 2007, ainsi que par l'instruction du 6 février 2004, leurs avantages en nature devant être évalués à leur valeur réelle ; que l'administration, à qui incombe la charge de la preuve, devait rechercher, par tous moyens, les éléments lui permettant d'évaluer l'avantage en nature ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que seule une partie des impositions complémentaires mises à la charge de M. A... ont été contestées ; que l'utilisation à titre privé par M. A...de véhicules appartenant à sa société constitue un avantage occulte imposable à l'impôt sur le revenu sur le fondement des dispositions de l'article 111 c) du code général des impôts ; qu'en vertu de l'arrêté du 10 décembre 2002, l'avantage en nature constitué par l'utilisation privative d'un véhicule est évalué, sur option de l'employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d'un forfait ; qu'en tant que gérant d'une EURL soumise à l'impôt sur le revenu, M. A...n'est pas visé par les dispositions de l'instruction 5 F-1-04 prévoyant une évaluation des avantages en nature perçus pour leur montant réel ; que M. A...n'ayant fourni aucun élément permettant d'évaluer l'avantage résultant de l'utilisation de véhicules, l'administration a pu procéder à une évaluation forfaitaire ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2012, présenté pour M.A..., qui persiste dans ses conclusions en demandant, à titre subsidiaire, que soit prononcé un dégrèvement, sur le fondement d'un prix moyen des véhicules de 5 720 euros en 2003, et 6 469 euros en 2004 et 2005 ; il soutient en outre qu'il y a lieu de retenir le prix de revient moyen des véhicules en stock ;
Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :
- le rapport de M. Besse, rapporteur,
- et les conclusions de M. Lévy Ben-Cheton, rapporteur public ;
1. Considérant que M. A...est gérant de la société X Car, laquelle a pour activité la vente de véhicules d'occasion en France et à l'étranger ; qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de cette société, il a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 2003, 2004 et 2005, du fait, notamment, de la réintégration dans ses revenus, pour chacune des trois années, d'une somme de 1 800 euros, au titre des avantages en nature résultant pour lui de l'utilisation de véhicules de la société ; que M. A...relève appel du jugement du 11 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ; que doivent être imposées comme avantages occultes les dépenses effectivement exposées et concourant au financement d'un avantage en nature qui n'a pas été explicitement inscrit en comptabilité, en méconnaissance des dispositions de l'article 54 bis du même code ; qu'il est constant que M. A..., qui ne disposait pas de véhicule personnel, a utilisé de manière permanente, pendant la période contrôlée, différents véhicules achetés par la société X Car, avant qu'ils ne soient revendus ; que l'avantage en nature résultant de l'utilisation privative de ces véhicules n'a pas été explicitement inscrit dans la comptabilité de la société X Car et constituait donc un revenu distribué ;
3. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 82 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 2003 et 2004 : " L'estimation des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est faite d'après les évaluations prévues pour l'application aux salariés du régime de sécurité sociale lorsque le montant des sommes effectivement perçues en espèces par le bénéficiaire n'est pas supérieur au chiffre limite fixé pour le calcul des cotisations afférentes à ce régime d'assurances et, dans le cas contraire, d'après leur valeur réelle. " ; qu'aux termes de sa rédaction applicable en 2005 : " Le montant des rémunérations allouées sous la forme d'avantages en nature est évalué selon les règles établies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural. " ; qu'il résulte de l'instruction que, pour évaluer l'avantage en nature résultant de la mise à disposition d'un véhicule personnel à M. A..., l'administration, en l'absence de toute précision de ce dernier sur l'usage de son véhicule, a retenu la méthode forfaitaire prévue par l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ; que le vérificateur a estimé que le prix de revient moyen des véhicules utilisés par M. A...était de 15 000 euros et appliqué un pourcentage de 12 %, retenu par les textes précités pour les véhicules de moins de cinq ans lorsque, comme en l'espèce, l'employeur prend en charge les frais de carburant ;
4. Considérant que M. A...soutient qu'alors même qu'il n'avait fourni aucune information sur les conditions d'utilisation des véhicules mis à sa disposition, l'administration aurait dû évaluer l'avantage en nature en tenant compte de sa valeur réelle ; que lorsque l'employeur met à la disposition du salarié un véhicule, la valeur de l'avantage en nature qui en résulte doit inclure l'ensemble des dépenses que le salarié aurait eu nécessairement à supporter s'il avait utilisé, dans les mêmes conditions, un véhicule personnel, et notamment les dépenses d'entretien, de carburant, d'amortissement, d'assurance et de réparation ; que, si M. A...estime que le vérificateur aurait dû retenir un prix de revient des véhicules inférieur, sur la base de la valeur moyenne des voitures du stock de la société dont il est le gérant, il résulte de l'instruction, et notamment des constatations faites en cours de contrôle et non sérieusement contestées, que M. A... utilisait principalement des véhicules confortables et de moins d'un an ; qu'ainsi, l'administration a pu retenir un prix de revient moyen de 15 000 euros, alors qu'il résulte de l'instruction que la société X Car possédait en stock des véhicules d'une valeur égale ou supérieure à ce montant ; que compte tenu d'un amortissement des véhicules sur cinq ans, comme le prévoit l'arrêté du 10 décembre 2002 susvisé, ainsi que des autres dépenses, notamment de carburant, qu'aurait nécessairement exposées M. A..., l'administration, en retenant une somme de 1 800 euros par an, n'a pas fait une évaluation excessive de l'avantage en nature retiré par M. A...de l'utilisation des véhicules mis à sa disposition ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 26 mars 2013 à laquelle siégeaient :
- M. Chanel, président de chambre,
- M. Bourrachot, président-assesseur,
- M. Besse, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 avril 2013.
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N° 12LY01798