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16/04/2013 | FRANCE | N°12LY01058

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 16 avril 2013, 12LY01058


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2012 au greffe de la Cour présentée pour M. B... A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802320 du 13 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit déchargé de l'obligation de payer la somme de 225 203,48 euros visée par le commandement de payer décerné le 23 janvier 2008 par le trésorier d'Annecy-le-Vieux, pour avoir paiement de cotisations à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales, augmentées de majorations et frai

s de poursuite, mises en recouvrement le 31 juillet 2000, le 31 décembre 2000,...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2012 au greffe de la Cour présentée pour M. B... A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802320 du 13 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit déchargé de l'obligation de payer la somme de 225 203,48 euros visée par le commandement de payer décerné le 23 janvier 2008 par le trésorier d'Annecy-le-Vieux, pour avoir paiement de cotisations à l'impôt sur le revenu et de contributions sociales, augmentées de majorations et frais de poursuite, mises en recouvrement le 31 juillet 2000, le 31 décembre 2000, le 31 juillet 2004, le 31 mars 2005 et le 15 juin 2006, et dont il était redevable au titre des années 1995, 1996, 1997, 2002 et 2003 ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer ces sommes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, s'il a reçu le 3 mai 2004 un commandement de payer la somme de 12 874,16 euros, il n'est pas établi que des actes de poursuite portant sur des sommes de 163 409,51 euros et 63 772,41 euros lui ont été notifiés en même temps, sur deux autres feuillets ; que, dans ces conditions, les impositions étaient atteintes de prescription, en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; que l'administration ne peut se prévaloir d'une reconnaissance de dette, laquelle ne peut résulter que d'un acte ou d'une démarche par laquelle un contribuable se réfère clairement à une créance ; que les courriers du 7 octobre 2004 et du 11 juillet 2005 ne remplissent pas cette condition ; que l'acte de conversion notifié le 7 décembre 2001 portait sur une saisie-conservatoire de 1998, antérieure à la mise en recouvrement des impositions ; que la saisie conservatoire de 2003 n'a pas été notifiée à la bonne adresse ; que la demande de décharge en responsabilité présentée par son épouse n'était pas une demande de remise gracieuse, et ne peut avoir d'incidence que par rapport à celle-ci ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 août 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que de nombreux actes interruptifs de prescription sont intervenus entre la mise en recouvrement des rôles et le commandement de payer du 23 janvier 2008 ; qu'ont eu un caractère interruptif les commandements de payer adressés le 23 octobre 2000, que M. A...ne conteste pas avoir reçus, l'acte de conversion de la saisie conservatoire pratiquée auprès de la Banque de Savoie, lequel acte a été signifié à l'intéressé le 7 décembre 2001, le procès-verbal d'opposition sur saisie antérieure à titre conservatoire établi et signifié le 17 octobre 2003, les commandements de payer délivrés le 28 avril 2004, le courrier valant reconnaissance de dette en date du 7 octobre 2004, le courrier valant reconnaissance de dette du 11 juillet 2005, la demande en décharge de responsabilité, constituant demande de remise gracieuse, faite par MmeA..., codébitrice des impositions ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 octobre 2012, présenté pour M.A..., qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre que M. A... a présenté trois réclamations suspensives de paiement les 5 janvier 2001, 31 décembre 2001 et 1er janvier 2002, lesquelles ont couru jusqu'au prononcé du jugement du Tribunal administratif de Grenoble, le 19 septembre 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2013, présenté pour M.A..., qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre qu'en vertu de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur, la demande de sursis de paiement ne suspendait pas le cours de la prescription de recouvrement en l'absence de garanties suffisantes ; qu'en l'espèce, l'administration n'a pas estimé que les garanties étaient suffisantes ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2013, présenté pour M.A..., qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2013 :

- le rapport de M. Besse, rapporteur,

- et les conclusions de M. Lévy Ben-Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que, le 23 janvier 2008, le trésorier d'Annecy-le-Vieux a décerné un commandement de payer à l'encontre de M. A...pour avoir paiement d'une somme de 225 203,48 euros se rapportant à des impositions à l'impôt sur le revenu et à des contributions sociales, augmentées de majorations et des frais de poursuites, mises en recouvrement le 31 juillet 2000, le 31 décembre 2000, le 31 juillet 2004, le 31 mars 2005 et le 15 juin 2006 dont l'intéressé était redevable au titre des années 1995, 1996, 1997, 2002 et 2003 ; que M. A...relève appel du jugement du 13 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 134 408,18 euros restant à sa charge ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable./ Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. " ; qu'aux termes de l'article L. 277 du même livre, dans sa rédaction applicable à la date de mise en recouvrement des impositions au titre des années 1995, 1996 et 1997 : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor./ (...)/A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement. Mais la vente ne peut être effectuée ou la contrainte par corps ne peut être exercée jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. " ; qu'aux termes de l'article R.* 277-1 du même livre, dans sa rédaction applicable aux mêmes dates : " Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l'article L. 277. Le contribuable dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de l'invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu'il s'engage à constituer./ Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d'attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d'une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l'Etat et faisant l'objet d'un warrant endossé à l'ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce./ Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes par le contribuable parce qu'elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par lettre recommandée. " ; qu'il résulte des dispositions précitées que si le contribuable a régulièrement déposé une demande de sursis, l'exigibilité de l'impôt est suspendue au moins jusqu'à la notification du refus des garanties et, en l'absence d'un tel refus, jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur le bien-fondé des impositions en litige, soit par l'administration, soit par le tribunal compétent ;

3. Considérant, d'une part, que les impositions au titre des années 2002 et 2003 ayant été mises en recouvrement le 31 juillet 2004, le 31 mars 2005 et le 15 juin 2006, le délai de prescription de quatre années mentionné à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales n'était pas expiré le 23 janvier 2008, date du commandement de payer litigieux ; que, par suite, M. A... ne peut prétendre que l'action en recouvrement de ces sommes était prescrite ;

4. Considérant, d'autre part, que M. A...a présenté trois réclamations assorties de demandes de sursis de paiement les 5 janvier 2001, 31 décembre 2001 et 1er janvier 2002, portant sur l'ensemble des impositions au titre des années 1995, 1996 et 1997 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est d'ailleurs pas allégué que le comptable aurait notifié à l'intéressé une décision rejetant cette demande ou indiquant que les garanties apportées n'étaient pas suffisantes ; que M. A... ne peut utilement se prévaloir de ce que l'administration n'a pas invoqué une suspension de l'action en recouvrement pendant la durée du sursis, de ce que les commandements de payer émis le 28 avril 2004 précisaient qu'ils avaient pour objet d'interrompre la prescription et de ce que l'administration avait signifié le 7 décembre 2001, soit antérieurement à deux des trois réclamations qu'il avait déposées, un acte de conversion de la saisie conservatoire qu'elle avait pratiquée ; que, dès lors, le délai de prescription de l'action en recouvrement s'est trouvé suspendu de la date des réclamations jusqu'à la notification du jugement du 19 septembre 2006 du Tribunal administratif de Grenoble ne faisant que partiellement droit à la demande de décharge présentée par M. et MmeA... ; que, dans ces conditions, le délai de prescription de quatre années n'était pas expiré le 23 janvier 2008 lors de l'intervention du commandement de payer contesté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 26 mars 2013 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Bourrachot, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique le 16 avril 2013.

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N° 12LY01058


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01058
Date de la décision : 16/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-05-01-005 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement. Action en recouvrement. Prescription.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : SOCIETE FISCALYS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-04-16;12ly01058 ?
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