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11/04/2013 | FRANCE | N°12LY02405

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 11 avril 2013, 12LY02405


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2012, présentée pour M. A...C..., domicilié... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005065 et 1104855 du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes d'annulation des arrêtés du préfet du Rhône des 27 mai 2010 et 5 avril 2011 qui lui refusent l'autorisation d'ouverture d'un élevage de daims à Jons, lui donnent un délai de trois mois pour céder les daims, et lui imposent la consignation d'une somme de 6 830 euros pour le placement de ses daims ;

2°) d'annu

ler les arrêtés susmentionnés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la contributio...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2012, présentée pour M. A...C..., domicilié... ;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005065 et 1104855 du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes d'annulation des arrêtés du préfet du Rhône des 27 mai 2010 et 5 avril 2011 qui lui refusent l'autorisation d'ouverture d'un élevage de daims à Jons, lui donnent un délai de trois mois pour céder les daims, et lui imposent la consignation d'une somme de 6 830 euros pour le placement de ses daims ;

2°) d'annuler les arrêtés susmentionnés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la contribution pour l'aide juridique, et la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, les dernier et avant-dernier alinéas de l'article R. 413-4 du code l'environnement, dans leur rédaction alors en vigueur et actuelle, comme le II de l'article 4 de l'arrêté du ministre de l'agriculture du 10 août 2004, instituent un mécanisme d'obtention tacite de l'autorisation ; qu'il est constant qu'à l'expiration d'un délai d'un mois, à compter de la réception de sa demande d'autorisation du 10 décembre 2009, M. C...n'avait pas reçu de demande de complément d'information, ou de saisine de la commission nationale instituée par l'article R. 413-2 du code de l'environnement, ou de notification du résultat de la vérification de sa qualification ; que, par conséquent, il détenait une autorisation tacite, conformément à l'article 21 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; que l'arrêté attaqué du 27 mai 2010 a été pris plus de deux mois après l'intervention de l'autorisation tacite, et ne pouvait valablement procéder au retrait de celle-ci, au sens de l'article 23 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; que le retrait nécessitait une procédure contradictoire ; que l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2010 prive de base légale l'arrêté de consignation ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 janvier 2013, par lequel le ministre de l'écologie, de l'énergie et du développement durable conclut au rejet de la requête ;

Il se réfère aux observations produites par le préfet en première instance, et soutient que le Tribunal a estimé, à juste titre, qu'aucun mécanisme d'autorisation tacite n'est institué par les textes cités par le requérant ;

Vu les ordonnances des 17 décembre 2012 et 21 janvier 2013 fixant et reportant la clôture d'instruction aux 11 janvier et 22 février 2013 à 16 heures 30 ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 février 2013, par lequel le requérant persiste dans ses écritures et soutient, en outre, qu'il dispose d'une autorisation tacite en application de la note d'information sur la détention de daims édictée en février 2005 par les directions départementales des services vétérinaires et de l'agriculture et de la forêt du Rhône ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu l'arrêté des ministres de l'agriculture et de l'écologie du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 :

- le rapport de M. Rabaté, président ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Gallety, avocat de M.C... ;

1. Considérant que M.C..., éleveur de daims, relève appel du jugement du 5 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes d'annulation des arrêtés du préfet du Rhône des 27 mai 2010 et 5 avril 2011 qui lui refusent l'autorisation d'ouverture d'un élevage de daims à Jons, lui donnent un délai de trois mois pour céder les daims, et lui imposent la consignation d'une somme de 6 830 euros pour le placement de ses daims ;

Sur le bien fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 413-4 du code de l'environnement, dans sa rédaction alors applicable : " La déclaration mentionnée au II de l'article L. 413-2 est adressée au préfet du département dans lequel le prestataire envisage de réaliser sa première prestation. En l'absence de complément de demande d' information, de saisine de la commission nationale instituée par l'article R. 413-2 ou de notification du résultat de la vérification des qualifications, la prestation dont la nature est décrite dans la déclaration peut être effectuée à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la réception de la déclaration par le préfet. " ; que le II de l'article L. 413-2 du code de l'environnement prévoit : " Par dérogation au I, les professionnels ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont dispensés de la possession du certificat de capacité (...) Les professionnels mentionnés au premier alinéa doivent, lorsqu'ils effectuent pour la première fois leur prestation en France, en informer au préalable l'autorité administrative compétente par une déclaration (...) " ; que M.C..., ressortissant français, n'est pas au nombre des professionnels visés à l'article L. 413-2 précité du code de l'environnement ; que, par suite, le régime de déclaration tacite prévue par l'article R. 413-4 précité du code ne lui est pas applicable ;

3. Considérant que le requérant soutient également qu'il bénéficie d'une autorisation tacite, sur le fondement des dispositions de l'article 4 II de l'arrêté susvisé du 10 août 2004, arrêté qui fixe les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques ; que toutefois, l'article 1er de cet arrêté prévoit : " Un élevage d'animaux d'espèces non domestiques constitue un établissement d'élevage d'animaux d'espèces non domestiques soumis aux articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement s'il présente l'une au moins des caractéristiques suivantes : - l'élevage porte sur des animaux d'espèces ou groupes d'espèces inscrits à l'annexe 2 du présent arrêté ; - l'élevage est pratiqué dans un but lucratif, et notamment : la reproduction d'animaux a pour objectif la production habituelle de spécimens destinés à la vente ; ou le nombre de spécimens cédés à titre gratuit ou onéreux au cours d'une année excède le nombre de spécimens produits ; - le nombre d'animaux hébergés excède les effectifs maximum fixés en annexe A du présent arrêté. " ; que l'article 2 du même arrêté dispose : " Un élevage d'animaux d'espèces non domestiques ne présentant pas les caractéristiques définies à l'article 1er du présent arrêté constitue un élevage d'agrément au sens du présent arrêté (...) " ; que l'annexe A de l'arrêté, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 8 février 2010 fixant les caractéristiques et les règles générales de fonctionnement des installations des établissements d'élevage, de vente ou de transit appartenant à la catégorie A et détenant des cervidés et des mouflons méditerranéens, fixe l'effectif maximum cumulé par groupe d'espèce pour le daim européen (dama dama) à un ;

4. Considérant que le requérant élève pour les vendre une quarantaine de daims, dont le groupe d'espèces est inscrit à l'annexe 2, ce nombre excédant l'effectif maximum de un prévu pour les daims par l'annexe A ; que, par conséquent, et en application des dispositions précitées de l'arrêté du 10 août 2004, son élevage ne constitue pas un élevage d'agrément ; qu'il suit de là que les dispositions de l'article 4 dudit arrêté ne lui sont pas applicables ; que M. C...ne peut non plus utilement se prévaloir de la note d'information sur la détention de daims rédigée en février 2005 par les directions départementales des service vétérinaires et de l'agriculture et de la forêt du Rhône, qui n'a pas de portée règlementaire ;

5. Considérant que l'article 21 de la loi susvisée du 12 avril 2000 dispose : " Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet. " ; que l'article 23 de la même loi prévoit : " Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative (...). " ;

6. Considérant qu'aucune disposition des articles R. 413-28 à R. 413-37 du code de l'environnement, lesquels sont relatifs aux autorisations d'ouverture des établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, n'institue de mécanisme d'autorisation tacite ; que, dans ces conditions, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, M. C...ne pouvait disposer d'une autorisation tacite ; qu'il ne saurait, par suite, invoquer à son profit les dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est fondé, ni à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 27 mai 2010, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fins de remboursement du droit de timbre et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2013 à laquelle siégeaient :

M. Rabaté, président de la formation de jugement,

M. D...et MmeB..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 11 avril 2013.

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N° 12LY02405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02405
Date de la décision : 11/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-045-06 Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. RABATE
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : GALLETY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-04-11;12ly02405 ?
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