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11/04/2013 | FRANCE | N°12LY00201

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 11 avril 2013, 12LY00201


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012, présentée pour la société Noblitex, dont le siège social est 47 rue Georges Mandel à Roanne (42300) ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905733 en date du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 10 juillet 2009 qui lui a imposé des prescriptions complémentaires de surveillance et de remise en état du site de la route du Cergne à Cours-La-Ville ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'ordonner une expertise pour déterminer l'origine des pollutions ayant nécessité les mesure...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012, présentée pour la société Noblitex, dont le siège social est 47 rue Georges Mandel à Roanne (42300) ;

La société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905733 en date du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 10 juillet 2009 qui lui a imposé des prescriptions complémentaires de surveillance et de remise en état du site de la route du Cergne à Cours-La-Ville ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'ordonner une expertise pour déterminer l'origine des pollutions ayant nécessité les mesures prescrites par le préfet et leur imputabilité ou non à l'activité qu'elle exerce ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- il résulte de l'article L. 512-6-1 du code de l'environnement que la remise en état d'un site ne peut être imposée au détenteur d'un bien qui n'a pas la qualité d'exploitant ou ne s'est pas substitué à l'exploitant ;

- en se bornant à relever que la société Noblitex avait temporairement exercé une activité de teinturerie sur le site, à l'instar de la société Teinturerie Impression du Biot (TIB), sans rechercher si la requérante s'était régulièrement substituée à TIB, le Tribunal a commis une erreur de droit ;

- les pollutions aux hydrocarbures ne sont pas imputables à l'activité qu'elle exerçait, qui n'a pas généré de pollution particulière, celle-ci provenant soit de l'activité de TIB à laquelle elle ne s'est pas substituée, soit de la société Grospiron, exploitant des installations voisines et qui a bénéficié d'une cession de fonds de commerce de TIB ; que sur ce point, la charge de la preuve incombe à l'administration ;

- le Tribunal, en se fondant exclusivement sur sa qualité de dernier exploitant et sur le fait qu'elle aurait exercé la même activité que les exploitants précédents, pour écarter le moyen tiré de l'absence de lien entre les pollutions et son activité, a commis une erreur de droit et inversé la charge de la preuve ;

- elle ne s'est pas substituée à TIB dans l'exploitation de ses activités, mais s'est bornée à exploiter sa propre activité dans des locaux antérieurement loués à TIB selon bail commercial du 28 décembre 1994 ; que son courrier à la préfecture du 14 octobre 1997 indiquant qu'elle avait succédé à TIB, rédigé à la demande de l'inspecteur des installations classées, est erroné ;

- elle a une activité propre d'impression sur étoffe sans lien avec l'activité de TIB, et n'a eu aucun lien de fait ou de droit avec l'ancien exploitant, aucun transfert des éléments d'actifs constituant le fonds de commerce n'étant intervenu ;

- les pollutions constatées par métaux lourds, hydrocarbures totaux et HAP constatés ne peuvent provenir de son activité, car elle n'employait pas de liquides inflammables et son installation de combustion fonctionnait au gaz, ce qu'elle a rappelé au préfet le 17 mars 2009 ;

- une expertise est nécessaire sur l'origine des pollutions ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juillet 2012, par lequel le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête ;

Il reprend les observations présentées en première instance par le préfet et soutient que :

- le Tribunal a constaté à bon droit que la requérante avait repris la même activité que TIB ; que la société Noblitex est le dernier exploitant du site et s'est substituée de manière régulière au précédent exploitant par deux déclarations, dont une le 14 octobre 1997 ;

- elle exerçait la même activité d'impression et de teinturerie que les précédents exploitants, comme l'indique le bail commercial du 14 décembre 1994 ;

- son activité est à l'origine des pollutions ;

- si elle se prévaut de sa lettre du 14 octobre 1997 indiquant qu'elle n'utilisait pas de liquide inflammable pour l'impression, elle a exercé illégalement une activité de teinturerie qui a fait l'objet d'un rapport d'inspection du 14 avril 2000, d'une mise en demeure de régulariser, et d'un procès-verbal d'infraction du 14 mars 2001 ;

- les cuves étaient incluses dans le périmètre du bail commercial du 14 décembre 1994 ; qu'il ressort des rapports d'inspection des 14 avril 2000 et 27 janvier 2009, et du diagnostic initial de la qualité des sols réalisé par SOCOTEC le 20 juillet 2007, que les conditions d'exploitation de la requérante ne respectaient pas la législation des installations classées (absence de rétention de liquides susceptibles de polluer les eaux, absence de plans de réseaux, brûlage de déchets à air libre, absence de registre justifiant de l'élimination des déchets, teinturerie non autorisée), et que l'activité d'impression et de teinturerie est à l'origine de la pollution des sols, ce qui justifie l'arrêté préfectoral du 10 juillet 2009 ;

- une expertise est inutile ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 août 2012, par lequel la requérante persiste dans ses écritures ;

Vu l'ordonnance du 7 août 2012 reportant la clôture de l'instruction au 6 septembre 2012 à 16 heures 30 ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 mars 2013, présentée pour la requérante ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2013 :

- le rapport de M. Rabaté, président ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Marc, avocat de la société Noblitex ;

1. Considérant que la société Noblitex relève appel du jugement du 3 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 10 juillet 2009 qui lui a imposé des prescriptions complémentaires de surveillance et de remise en état du site de la route du Cergne à Cours-La-Ville ;

Sur le bien fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-6-1 du code de l'environnement : " Lorsque l'installation soumise à autorisation est mise à l'arrêt définitif, son exploitant place son site dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 (...). " ; qu'il incombe ainsi à l'exploitant d'une installation classée, à son ayant droit ou à celui qui s'est substitué à lui, la mise en oeuvre des mesures permettant de remettre en état le site qui a été le siège de l'exploitation dans l'intérêt, notamment, de la santé ou de la sécurité publique et de la protection de l'environnement ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Noblitex exerce depuis décembre 1994, par bail commercial, une activité d'impression et de teinture à Cours-La-Ville, sur un site anciennement exploité aux mêmes usages, notamment par la société Teinturerie Impression du Biot (TIB), laquelle a été placée en liquidation judiciaire en octobre 1994 ; que la requérante a elle-même déclaré à la préfecture le 14 octobre 1997, sans qu'il soit démontré que cette déclaration soit erronée ou obtenue par pression de l'administration, s'être substituée à TIB pour ses activités ; qu'elle a obtenu le 21 janvier 1998 un récépissé de déclaration pour l'utilisation d'un procédé de chauffage utilisant des fluides organiques combustibles, relevant de la rubrique n° 2915.2 de la nomenclature des installations classées ; qu'il est constant que la société Noblitex a mis un terme à son activité d'impression en 1998, qu'elle a été mise en demeure, par arrêté du 4 mai 2000, de déposer un dossier de demande d'autorisation pour son activité de teinturerie, puis a déclaré sa cessation d'activité le 16 janvier 2008 ;

4. Considérant que la société Noblitex, contrairement à ce qu'elle prétend, doit, au regard de ces éléments, et même si elle avait modifié certaines techniques d'impression et de teinture, être regardée comme le dernier exploitant de l'installation classée en cause ; que la circonstance qu'elle n'ait pas repris le fonds de commerce et les salariés de la société TIB est à cet égard sans incidence ; qu'elle est, par suite, débitrice de l'obligation de remise en état du site, laquelle ne saurait être mise à la charge des anciens exploitants ; que la société, dernier exploitant, ne démontre pas par des éléments probants, et notamment pas par sa déclaration faite en octobre 1997 indiquant qu'elle n'employait pas de liquides inflammables et que son installation de combustion fonctionnait au gaz, que son exploitation serait étrangère aux pollutions constatées aux hydrocarbures totaux et aux métaux lourds ; qu'aucune pièce produite ne démontre que ces pollutions seraient imputables, notamment, eu égard, au fonctionnement des cuves, à la société nouvelle des établissements Grospiron, laquelle exploite un site voisin ; que, s'il résulte de l'instruction que cette société a acheté en 1991 un fonds de commerce à la société Teintures Impression du Biot, et qu'elle a exercé une activité de fabrication et impression de produits d'essuyage, ces circonstances sont insuffisantes pour établir qu'elle aurait succédé, en qualité d'exploitant, à l'exploitant initial, ou que certaines pollutions lui seraient imputables ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui que précède que, sans qu'il soit utile d'ordonner une expertise afin de déterminer l'origine des pollutions, la société Noblitex n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Noblitex est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié la société Noblitex et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 21 mars 2013 à laquelle siégeaient :

M. Rabaté, président de la formation de jugement,

M. Clément, premier conseiller

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 avril 2013.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00201
Date de la décision : 11/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

44-02-02-01-02 Nature et environnement. Installations classées pour la protection de l'environnement. Régime juridique. Pouvoirs du préfet. Modification des prescriptions imposées aux titulaires.


Composition du Tribunal
Président : M. RABATE
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SELARL CONCORDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-04-11;12ly00201 ?
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