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04/04/2013 | FRANCE | N°12LY03214

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 04 avril 2013, 12LY03214


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2012, présentée pour M. C...A..., domicilié...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004243 du 16 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2010, par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'échanger son permis de conduire sénégalais contre un permis français ;

2°) d'annuler la décision du 8 juin 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de

procéder à l'échange de son permis de conduire sénégalais contre un permis français, sous astrein...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 décembre 2012, présentée pour M. C...A..., domicilié...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004243 du 16 octobre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juin 2010, par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'échanger son permis de conduire sénégalais contre un permis français ;

2°) d'annuler la décision du 8 juin 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de procéder à l'échange de son permis de conduire sénégalais contre un permis français, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre la somme de 35 euros représentant les frais de timbre ;

M. A... soutient que la décision est insuffisamment motivée ; qu'elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que les pièces produites devant le Tribunal administratif sont des documents officiels, qui prouvent sa résidence durant six mois au Sénégal, où séjournaient son épouse et ses trois enfants avant leur entrée en France en 2012 ; que ses enfants sont nés au Sénégal en octobre 2009, durant son séjour dans ce pays ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 1er février 2013 portant dispense d'instruction ;

Vu, enregistré le 9 mars 2013, le nouveau mémoire présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté du 8 février 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;

Vu le code de justice administrative ;

M. A...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- et les observations de MeD..., représentant M.A... ;

1. Considérant que M. A..., qui possède la double nationalité française et sénégalaise, a sollicité l'échange de son permis de conduire, délivré le 24 février 2010 par les autorités sénégalaises, contre un permis français ; que, par décision du 8 juin 2010, le préfet du Rhône a refusé cet échange ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant que la décision en litige, qui précise qu'en vertu de l'arrêté du 8 février 1999 du ministre de l'équipement, des transports et du logement, le permis étranger ne peut être échangé que s'il a été obtenu pendant un séjour continu de six mois au moins sur le territoire de l'Etat qui l'a délivré, et qu'aucun justificatif probant d'un tel séjour n'a été produit, est suffisamment motivée ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-3 du code de la route : " Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé. " ; qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 8 février 1999 susvisé, alors en vigueur : " 7.1. Pour être échangé contre un titre français, tout permis de conduire national, délivré par un Etat n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen, doit répondre aux conditions suivantes : (...) 7.1.3. Avoir été obtenu (...) pour un ressortissant français, pendant un séjour permanent de six mois minimum dans l'Etat étranger ; / (...) 7.2. En outre, son titulaire doit : / (...) 7.2.3. S'il est français, apporter la preuve qu'il avait établi sa résidence normale à titre permanent pendant une période d'au moins six mois sur le territoire de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire. / La preuve de ce séjour permanent doit être fournie par la présentation d'une attestation d'immatriculation de l'intéressé auprès du consulat de France dans la circonscription duquel il avait sa résidence. / Les Français qui ne se seront pas fait immatriculer ou dont l'immatriculation n'est plus valide devront fournir une attestation de résidence ou de changement de résidence établie par le consulat du lieu de leur résidence. / S'il est français et possède également la nationalité de l'Etat étranger qui lui a délivré le permis de conduire, apporter la preuve de sa résidence pendant six mois sur le territoire de cet Etat conformément aux paragraphes précédents ou, à défaut, à l'aide de tout document approprié présentant des garanties d'authenticité ; (...) " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un Français possédant également la nationalité de l'Etat qui lui a délivré un permis de conduire doit établir qu'il a obtenu celui-ci au cours d'un séjour continu de six mois au moins dans cet Etat ; que la preuve de ce séjour doit être apportée par une attestation établie par le consulat du lieu de séjour ou par tout document présentant des garanties d'authenticité ;

5. Considérant que, si le passeport présenté par M. A...montre qu'il est entré au Sénégal le 3 août 2009 et qu'il en est sorti le 14 mars 2010, il ne suffit pas à établir qu'il n'a pas quitté ce pays entre ces deux dates ;

6. Considérant que si M. A... a produit la photocopie d'un " certificat de résidence ", par lequel le commissaire de police de Grand-Yoff, commune d'arrondissement de Dakar, certifie qu'il est arrivé au Sénégal " depuis le 3 août 2009 au 14 mars 2010 " et qu'il a résidé à la cité Millionnaire quartier Lansar n° 118 depuis cette date, ce document, daté du 27 mai 2010, soit après la date présentée par M. A...comme étant celle de son départ du Sénégal, ne présente pas de garantie d'authenticité et ne saurait d'ailleurs, en tout état de cause, suffire à établir la continuité du séjour de M. A...au Sénégal ;

7. Considérant que la circonstance que deux des enfants de M. A...sont nés au Sénégal le 5 octobre 2009 ne suffit pas à établir que lui-même y a vécu du 3 août 2009 au 14 mars 2010 ;

8. Considérant que l'attestation établie le 26 septembre 2011 par le frère de M. A..., qui vit en France, est dépourvue de toute valeur probante ;

9. Considérant que la décision en litige ne saurait être regardée comme portant atteinte au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi elle ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2013, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. B...et MmeE..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 4 avril 2013.

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N° 12LY03214

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY03214
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : NGUE-NO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-04-04;12ly03214 ?
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