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04/04/2013 | FRANCE | N°12LY02240

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 04 avril 2013, 12LY02240


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 août 2012, présentée pour M. C... A..., domicilié...;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202384 du 16 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a partiellement rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 2012 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions de refus de titre de sé

jour et d'obligation de quitter le territoire français ;

3°) de mettre à la charge de l'Et...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 août 2012, présentée pour M. C... A..., domicilié...;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202384 du 16 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a partiellement rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 mars 2012 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à payer à son conseil ;

Il soutient que le Tribunal a commis la même erreur de droit que le préfet, en écartant son moyen selon lequel la délivrance d'un titre de séjour privait l'administration d'invoquer postérieurement une entrée irrégulière ; que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges pour écarter l'application de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il justifie de ce que la communauté de vie a repris avec son épouse de nationalité française depuis l'année 2010 ; que le préfet devra produire les justificatifs qu'il détient ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 7 mars 2013 présenté par le préfet de l'Isère qui conclut au rejet de la requête en invitant la Cour à se reporter à son mémoire en défense produit en première instance ;

Vu la décision du 25 septembre 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à M. A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 ;

- le rapport de M. Dursapt,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du préfet de l'Isère du 19 mars 2012 refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M. A...et a rejeté le surplus de ses conclusions dirigées notamment contre la décision de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; que M. A...fait appel de ce jugement en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) " ;

3. Considérant qu'il est constant que M. A...est entré en France irrégulièrement en septembre 2005 ; qu'admis provisoirement au séjour en qualité de demandeur d'asile il a épousé une ressortissante française le 28 janvier 2006 ; qu'après avoir disposé de cartes de séjour temporaire en qualité de conjoint d'une Française jusqu'au 27 janvier 2009, M. A...a fait l'objet, en date du 17 mars 2010, d'un refus de renouvellement de ce titre pour cessation de la communauté de vie, assorti d'une obligation de quitter le territoire français, décisions devenues définitives à la suite du rejet de son recours le 1er octobre 2010 par le Tribunal administratif de Grenoble ; qu'ayant présenté le 17 novembre 2010 une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Française en invoquant la reprise de la vie commune avec son épouse, il a bénéficié de récépissés mais s'est vu opposer par arrêté du préfet de l'Isère en date du 19 mars 2012 un nouveau refus assorti d'une obligation de quitter le territoire sans délai, au motif qu'il était dépourvu de visa de long séjour et que son entrée irrégulière en France faisait obstacle à ce que ce visa lui fût délivré par le préfet sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant que si, en 2005, M. A...est entré irrégulièrement en France, il a toutefois obtenu par la suite et pendant trois années des cartes de séjour temporaire en qualité de conjoint de Française ; que la délivrance de ces titres de séjour a eu pour effet de régulariser sa situation quant aux conditions de son entrée en France ; qu'ainsi le préfet de l'Isère ne pouvait pas lui opposer cette entrée irrégulière en France en 2005 pour refuser de lui délivrer un visa de long séjour sur le fondement de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ensuite lui opposer l'absence d'un tel visa pour rejeter sa demande ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de sa requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions dirigées contre le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet le 19 mars 2012 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. " ;

7. Considérant qu'il y a lieu, au titre de ces dispositions combinées, et dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. A..., sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1202384 du 16 juillet 2012 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à la demande de M. C...A...dirigée contre l'arrêté du préfet de l'Isère en date en date du 19 mars 2012.

Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Isère en date du 19 mars 2012 est annulé en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A...et lui fait obligation de quitter le territoire français.

Article 3 : L'Etat versera au conseil de M. A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2013, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Dursapt et MmeB..., premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 4 avril 2013.

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N° 12LY02240

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02240
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Marc DURSAPT
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : COSTA et MLADENOVA-MAURICE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-04-04;12ly02240 ?
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