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04/04/2013 | FRANCE | N°12LY01241

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 04 avril 2013, 12LY01241


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2012, présentée pour la société TRI.M.ELEC, dont le siège est 4 rue Kléber Le Bois Monzil à Villars (42390) ;

La société TRI.M.ELEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907236 du 8 mars 2012 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a maintenu au passif du décompte général de son marché conclu le 5 octobre 2004 avec l'office public de l'habitat de l'Ondaine, diverses sommes pour un montant total de 18 508,44 euros hors taxe ;

2°) de condamner l'office public de l'habitat de l'O

ndaine à lui verser cette somme outre intérêts moratoires lesquels seront capitalisé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2012, présentée pour la société TRI.M.ELEC, dont le siège est 4 rue Kléber Le Bois Monzil à Villars (42390) ;

La société TRI.M.ELEC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0907236 du 8 mars 2012 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a maintenu au passif du décompte général de son marché conclu le 5 octobre 2004 avec l'office public de l'habitat de l'Ondaine, diverses sommes pour un montant total de 18 508,44 euros hors taxe ;

2°) de condamner l'office public de l'habitat de l'Ondaine à lui verser cette somme outre intérêts moratoires lesquels seront capitalisés au 27 septembre 2010 et à chaque date anniversaire ;

3°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat de l'Ondaine la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société TRI.M.ELEC soutient que la somme de 4 069,22 euros au titre des frais de nettoyage avancés par l'office, ne pouvait en vertu du cahier des clauses techniques particulières être imputée sur le solde de son décompte mais seulement sur le compte prorata ; que la retenue de garantie de 2 % pour un montant de 4 069,22 euros ne pouvait pas non plus être maintenue au passif de son décompte dès lors qu'une telle garantie ne constitue pas un élément du décompte ; que contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal elle avait bien contesté diverses pénalités ; que ces pénalités pour non remise de 35 documents des ouvrages exécutés ne sont pas fondées dès lors qu'en vertu de l'article 9.3 du cahier des clauses administratives particulières elle pouvait fournir une partie de ces documents à la réception et l'autre partie un mois plus tard ; qu'en outre il n'y a qu'un dossier des ouvrages exécutés par marché de sorte que c'est seulement une retenue de 305 euros qui aurait pu être pratiquée, et non de 10 370 euros ; que le solde de son marché s'établit donc à 18 508,44 euros hors taxe ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2012, présenté pour l'office public de l'habitat de l'Ondaine qui conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à l'annulation du jugement en ce qu'il l'a condamné à verser à la société TRI.M.ELEC la somme de 15 343,54 euros ;

3°) à ce que la maîtrise d'oeuvre soit condamnée à le garantir de toute condamnation ;

4°) à la condamnation de la société TRI.M.ELEC à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'office public de l'habitat de l'Ondaine soutient, s'agissant de la retenue de 2 % au titre du compte prorata, qu'il a réglé une facture de nettoyage de 38 278,78 euros HT et qu'il était fondé par application de l'article 8.4 B du cahier des clauses administratives particulières et de l'article 4.12 du cahier des clauses techniques particulières d'en imputer une partie à l'appelante soit 4 069,22 HT ; s'agissant de la retenue de garantie de 2 % d'un montant de 4 069,22 HT, que l'appelante ne conteste pas que son marché a fait l'objet de réserves et qu'elles ne sont toujours pas levées ; que, s'agissant des pénalités la société TRI.M.ELEC devait fournir des dossiers des ouvrages exécutés pour chacun des 24 logements et 8 maisons ainsi que pour les portails collectifs, l'interphonie et la vidéophonie, soit 34 dossiers correspondant à 34 chantiers réceptionnés ; qu'elle n'a jamais produit ces dossiers ; qu'il était donc en droit d'appliquer des pénalités pour un montant de 10 370 euros ; que les demandes de la société TRI.M.ELEC en appel seront rejetées en vertu du principe d'immutabilité des demandes indemnitaires dès lors qu'elles auraient pour effet de porter sa demande totale à un montant supérieur de celle présentée en première instance pour 33 279,20 euros TTC ; qu'en déterminant le solde du marché les premiers juges ont statué au-delà de la demande de la société TRI.M.ELEC qui s'élevait au total à 30 226,76 euros HT ; qu'en effet après avoir rejeté dans cette demande une somme de 12 545 euros et deux sommes de 4 069,22 euros, ils ont néanmoins condamné l'office à lui payer une somme de 15 343,45 euros au lieu de 9 543,32 euros HT ; que le jugement est irrégulier sur ce point ; que, contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, il n'avait pas fait état de pénalités pour retard dans la reprise des réserves, mais de pénalités pour retard dans l'exécution même des prestations du marché, lequel avait donné lieu à pénalités dès le 24 mai 2007 pour un montant de 9 120 euros HT, soit 10 907,52 euros toutes taxes comprises ; qu'il est donc en droit d'appliquer ces pénalités pour un montant qui ne saurait être inférieur ; que le jugement sera réformé en ce sens que le solde du décompte général doit être arrêté à la somme de 423,32 euros hors taxes après avoir retranché de la demande de première instance fixée de manière définitive par la société TRIM.E.LEC à 30 226,76 euros hors taxe, les sommes de 2 175,00 euros de pénalités pour absence aux réunions de chantier, 10 370,00 euros pour absence de remise des dossiers des ouvrages exécutés, 4 069,22 euros au titre du compte prorata, 4 069,22 euros à titre de garantie, et 9 120 euros de pénalités de retard dans l'exécution du marché ; que la maîtrise d'oeuvre sera, en raison d'un manquement à ses obligations contractuelles et, notamment son devoir de conseil, condamnée à le garantir de cette condamnation et le jugement sera réformé en ce qu'il a limité cette garantie à 50 % ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2012, présenté pour la société TRI.M.ELEC qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle fait en outre valoir qu'elle n'entend pas assumer plus de 10 % des frais de nettoyage du chantier d'un montant total de 38 278,78 euros et que la facture produite par l'office révèle que les dégradations sont totalement étrangères à son activité ; que s'agissant des pénalités pour non remise des dossiers des ouvrages exécutés, la pénalité de 305 euros prévue par l'article 4.6 du cahier des clauses administratives particulières ne saurait donner lieu à application pour chacune des parties des ouvrages que l'office qualifie de chantier réceptionné et dénombre à 34, mais seulement une seule fois, les plans et documents composant un seul et même dossier des ouvrages exécutés ; qu'il s'agit par ailleurs de pénalités provisoires qui doivent être payées après remise complète des documents selon l'article 20.6 du cahier des clauses administratives générales, remise qui en l'espèce a été effectuée par courrier du 30 septembre 2012 ; qu'elle sera dès lors déchargée de ces pénalités à hauteur de 10 370 euros ; que contrairement à ce que soutient l'office, le Tribunal n'a pas statué ultra petita, mais en deçà de sa demande de 33 279,20 euros qui était présentée comme le solde de son marché ; que les conclusions reconventionnelles de l'office relatives aux pénalités de retard sont irrecevables en ce qu'elles soulèvent un litige distinct de l'appel principal qui ne concernait pas le montant de ces pénalités ; que l'office n'est pas fondé à soutenir que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, il ne résulterait pas de l'instruction ni des propres écritures de l'office que les pénalités d'un montant de 27 888,44 euros auraient eu pour seul objet de sanctionner un prétendu retard dans la levée des réserves ; qu'en effet, l'application de telles pénalités pour réserves non levées ressort du décompte de l'office qui n'a pas été en mesure en première instance de distinguer ces pénalités des pénalités diverses dans la somme de 21 884,64 euros appliqués pour les 24 logements ; que le retard de 490 jours qui lui est imputé dans ses travaux n'est pas établi au regard des délais partiels du calendrier détaillé d'exécution qui lui était applicable, le point de départ et la date d'achèvement des travaux n'étant pas démontrés ; que l'office ne rapporte pas non plus la preuve que le calendrier détaillé d'exécution fixant les délais partiels propres à chaque lot avait bien été rendu contractuel par la signature de la société TRI.M.ELEC ; que l'office s'est contenté en première instance de rappeler que son chantier avait pris 490 jours de retard par rapport à la date d'achèvement initial du 28 février 2007 ; que les retards sont imputables au maître d'ouvrage et au maître d'oeuvre qui arrêtaient le chantier et demandaient sa reprise en fonction de la commercialisation des 24 logements et 8 villas ; qu'ainsi la somme de 21 884,64 euros ne pouvait qu'être réintégrée par le Tribunal à l'actif de son décompte ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 2012, présenté pour la société L'atelier de l'architecture qui demande l'annulation du jugement en ce qu'il a condamné l'office public de l'habitat de l'Ondaine à verser à la société TRI.M.ELEC la somme de 15 343,45 euros, le rejet de l'appel en garantie de l'office et la condamnation de ce dernier ou de qui mieux le devra à verser à M. Torrente la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société L'atelier de l'architecture soutient qu'il y a un second compte prorata ; que la nécessité de nettoyage du chantier a été rappelée très souvent aux entreprises mais en vain, notamment par le compte-rendu du 24 octobre 2006 que l'entreprise n'a pas dénoncé dans le délai imparti de 8 jours ; que la dépense de nettoyage a été portée au compte prorata c'est-à-dire au prorata des montants respectifs des marchés de travaux ; que, s'agissant des déductions pour réserves restant à lever, la société TRI.M.ELEC est pénalisable du fait de ses carences et de ses retards ; qu'elle a même fait appel à un sous-traitant pour tenter de combler son retard et augmenter la vitesse d'exécution ; que les réserves étaient très nombreuses, très importantes, et très graves touchant la plupart du temps à la sécurité des personnes ; que nombre de ces réserves ont perduré même après les nombreuses réunions de levée ; que les retards sont très importants comme cela ressort par exemple des comptes-rendus 54, 55, et 56 et du courrier recommandé du 27 mai 2000 de l'architecte ; que le montant des pénalités est largement justifié ne serait-ce que par le retard dans l'exécution de la VMC qui a elle seule compte 660 jours de retard selon compte rendu n° 158 du 8 octobre 2008, ce qui à cette date déterminait déjà un montant potentiel de pénalités de 79 200 euros ; que selon le procès-verbal de la réunion du 22 juillet 2008 la VMC n'était toujours pas terminée et accusait alors un retard de 1 170 jours ; que la retenue de garantie est justifiée en vue du règlement, après la réception, des réserves que l'entreprise a approuvées ; qu'il n'y a pas d'incertitude sur la date de démarrage des travaux selon l'ordre de service délivré le 2 mai 2005 comme cela ressort des comptes-rendus nos 4 et 56 ; que s'il a été demandé à l'entreprise de se concentrer sur les logements vendus c'est en raison de son retard ce qui ne l'empêchait pas de poursuivre son marché sur les autres postes ; que l'entreprise n'a pas contesté son retard au cours du chantier ; que l'appel en garantie formé par l'office ne pourrait prospérer dès lors que l'Atelier d'architecture n'est que sous-traitant partiel de la maîtrise d'oeuvre et ne réalise qu'une part de la direction du suivi du chantier et qu'il a rempli sa mission avec rigueur et précision ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 décembre 2012, présenté pour l'office public de l'habitat de l'Ondaine qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; il fait en outre valoir que la société requérante persiste à demander une somme supérieure au solde de son décompte général tel qu'elle l'établit elle-même ; que le compte prorata visé par la retenue appliquée est celui qui a été directement géré par ses soins en application de l'article 4.12 du cahier des clauses techniques particulières en raison des frais de nettoyage du chantier ; que les factures qu'il produit sont principalement liées au nettoyage du chantier et aux sorties de gravois imputables à l'ensemble des titulaires des différents lots conformément aux stipulations du marché que l'appelante a acceptées ; que, s'agissant des pénalités pour absence de remise des dossiers des ouvrages exécutés, il résulte bien de l'article 40 du cahier des clauses administratives générales-travaux que l'entreprise devait fournir un dossier des ouvrages exécutés pour chacun des 34 ouvrages exécutés ayant fait l'objet d'une réception partielle ; que si la requérante produit en appel son courrier d'envoi des dossiers des ouvrages exécutés du 30 septembre 2012, d'une part, elle n'a toujours pas produit les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, d'autre part, cette production intervenant plus de 4 ans après la réception, elle peut faire l'objet de pénalités au titre de l'article 4.3 du cahier des clauses techniques particulières pour un montant de 175 200 euros HT ; que c'est a minima une somme de 9 120 euros HT soit 10 907,52 euros TTC qui doit être retenue au titre des pénalités de retard dès lors qu'elles ont fait l'objet d'une application pour ces montants par courrier recommandé du 30 mai 2007 que l'appelante n'a jamais contesté ; qu'il est bien fondé à appeler en garantie l'Atelier de l'architecture pour faute quasi délictuelle dès lors que le contrat de maîtrise d'oeuvre a été conclu avec M. Torrente représentant la société Didier et Torrente et qu'après le départ de celui-ci de ladite société, un acte de sous-traitance a été passé dans le cadre duquel M. Torrente a suivi les travaux restants ; qu'il aurait dû lui proposer de refuser la réception des ouvrages compte tenu des manquements de l'entreprise et de l'absence des dossier des ouvrages exécutés, et établir un décompte insusceptible de contestation ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2012, présenté pour la société TRI.M.ELEC qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; elle fait en outre valoir qu'il ne pouvait exister qu'un seul compte prorata, celui prévu par l'article 8.4 du cahier des clauses administratives particulières, et que l'office ne pouvait sans violer l'article 4.12 du cahier des clauses techniques particulières imputer directement des frais de nettoyage dans son décompte ; que, contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal, l'office n'a pas assuré lui-même la tenue du compte prorata, mais a simplement appliqué l'article 4.12 du cahier des clauses techniques particulières qui l'autorisait seulement à faire appel à une entreprise extérieure de nettoyage et imputer ensuite les frais au compte prorata ; que les dossiers des ouvrages exécutés qu'elle a fournis, certes tardivement, ne pouvaient comporter de notice de fonctionnement et d'entretien s'agissant de prestations et fournitures de câblage, interrupteurs, prises, spots interphones et VMC ; que pour ce type de lot le dossier des ouvrages exécutés comporte seulement le schéma électrique avec le repérage, ce qui a bien été produit ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 décembre 2012, présenté pour l'office public de l'habitat de l'Ondaine qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; il fait en outre valoir que la gestion directe par ses soins d'un compte prorata pour les frais de nettoyage qu'il soit désigné en tant que tel ou rattaché au compte prorata défini à l'article 8.4 du cahier des clauses administratives particulières, était expressément prévu par les dispositions du contrat ; que la jurisprudence administrative admet la possibilité d'opérer au titre du solde du marché une compensation entre les créances de l'entreprise et sa dette au titre de la gestion directe du compte prorata pourvu que le maître d'ouvrage soit réellement associé à la gestion de ce compte comme en l'espèce ; que s'agissant des dossiers des ouvrages exécutés, la société appelante devait fournir une notice d'utilisation et d'entretien pour les tableaux électriques ; qu'en tout état de cause la production tardive de certains documents exigés ne saurait remettre en cause la pénalité appliquée à bon droit ;

Vu l'ordonnance en date du 2 janvier 2013 fixant la clôture d'instruction au 21 janvier 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les lettres adressées aux parties le 27 février 2013 en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2013 :

- le rapport de M. Dursapt,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Lalanne, représentant la société TRI.M.ELEC, et de Me Lopez, représentant l'office public de l'habitat de l'Ondaine ;

1. Considérant que par un marché signé le 5 octobre 2004 l'office public de l'habitat de l'Ondaine a confié à la société TRI.M.ELEC l'exécution du lot n° 5 " électricité courant faible " de l'opération de réhabilitation de 24 appartements et de construction de 8 maisons individuelles ; que l'entreprise a présenté son décompte final le 12 février 2009 présentant un solde en sa faveur de 33 939,05 euros TTC ; que le maître d'oeuvre lui a notifié le 9 avril 2009 le décompte général faisant apparaître un solde nul ; que la réclamation présentée le 19 mai 2009 par la société TRI.M.ELEC a été rejetée explicitement par le maître d'oeuvre le 27 mai 2009 et implicitement par le maître d'ouvrage ; que la société TRI.M.ELEC relève appel du jugement du 8 mars 2012 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a limité à la somme de 15 343,45 euros la condamnation prononcée en sa faveur à l'encontre de l'office public de l'habitat de l'Ondaine ; que par la voie de l'appel incident l'office demande à la Cour de réformer le jugement après avoir arrêté le solde du marché à la somme de 423,32 euros ; qu'il demande également à être garanti par la maîtrise d'oeuvre de toute condamnation ; que par la voie de l'appel provoqué la société L'atelier de l'architecture demande à titre principal l'annulation du jugement en ce qu'il a condamné l'office public de l'habitat de l'Ondaine et à titre subsidiaire le rejet de l'appel en garantie formé à son encontre par l'office public ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que les premiers juges, qui n'ont accordé à la société TRI.M.ELEC qu'une somme de 15 343,45 euros HT alors qu'elle demandait 30 226,76 euros HT, ne peuvent être regardés, contrairement à ce que soutient l'office public de l'habitat de l'Ondaine, comme ayant statué au-delà des conclusions qui leur étaient soumises ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la société TRI.M.ELEC aux conclusions incidentes de l'office :

3. Considérant que les conclusions de l'appel principal de la société TRI.M.ELEC et de l'appel incident de l'office public de l'habitat de l'Ondaine se rattachent au règlement financier du même marché ; que par suite, et à supposer même qu'elles porteraient sur des éléments différents de ceux évoqués par la société requérante, les conclusions incidentes de l'office public de l'habitat de l'Ondaine ne soulèvent pas un litige distinct ; que la fin de non-recevoir opposée par la requérante doit être écartée ;

Sur le règlement du marché :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le marché de la société TRI.M.ELEC comportait à la fois des prestations de réhabilitation de 24 logements et la construction de 8 maisons individuelles, opérations soumises à des taux différents de taxe sur la valeur ajoutée ; que le maître d'ouvrage a d'ailleurs établi deux comptes distincts ; qu'il y a lieu, avant d'arrêter le solde du marché, puis de constater la créance de l'une ou l'autre des parties, d'examiner séparément ces deux comptes ;

Sur les comptes afférents à la réhabilitation des logements :

En ce qui concerne la retenue de 3 031,85 euros HT au titre des frais de nettoyage du chantier, comprise dans une somme de 4 069,22 euros pour l'ensemble du marché :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 4.12 du cahier des clauses techniques particulières : " (...) Chaque entrepreneur intervenant sur le chantier devra toujours, immédiatement après exécution de ses travaux dans un local, ou groupe de locaux donnés, procéder à l'enlèvement des gravois de ses travaux et au balayage des sols. / Chaque entrepreneur aura à sa charge la sortie de ses gravois après nettoyage et la mise en tas à l'emplacement prévu à cet effet aux abords du chantier. / (...) / Dans le cas de non-respect des prescriptions ci-dessus, le maître d'oeuvre et/ou le maître d'ouvrage pourra à tout moment faire procéder par l'un des entrepreneurs de l'opération, ou par une entreprise extérieure de son choix, au nettoyage et sorties de gravois ; les frais seront supportés par l'entrepreneur en cause, ou dans le cas où le responsable ne pourra être défini, ils seront portés au compte prorata. " ;

6. Considérant que, comme l'indique d'ailleurs l'office dans ses écritures, l'entreprise ayant manqué aux obligations énoncées ci-dessus n'a pas été identifiée ; qu'en application des stipulations précitées, le maître d'ouvrage ne pouvait dès lors mettre les frais de nettoyage du chantier qu'à la charge du compte prorata et non pas, fût-ce seulement pour partie, à la charge directe de la société TRI.M.ELEC ; que cette somme de 3 031,85 euros HT doit donc être réintégrée au crédit du compte de la requérante ;

En ce qui concerne la retenue de garantie de 3 031,85 euros HT, comprise dans une somme de 4 069,22 euros pour l'ensemble du marché :

7. Considérant que pour réclamer le paiement de cette somme la société TRI.M.ELEC ne peut utilement faire valoir qu'une telle retenue n'est pas un élément du décompte, dès lors que sa restitution ne devait intervenir qu'à l'expiration du délai de garantie ;

En ce qui concerne la retenue de 10 370 euros HT pour non remise des dossiers des ouvrages exécutés, comprise dans le seul compte de l'opération de réhabilitation établi par l'office :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 20.6. du cahier des clauses administratives générales " travaux " applicable : " Si le marché prévoit des retenues provisoires pour retard dans la remise des documents conformes à l'exécution, dans les conditions précisées à l'article 40, ces retenues sont opérées sur le dernier décompte mensuel. Elles sont appliquées sans mise en demeure préalable et sont payées après la remise complète des documents. " ; qu'aux termes de l'article 40 du même cahier : " Documents fournis après exécution / Sauf stipulation différente du marché et indépendamment des documents qu'il est tenu de fournir avant ou pendant l'exécution des travaux en application du I de l'article 29, l'entrepreneur remet au maître d'oeuvre, en trois exemplaires dont un sur calque : / - au plus tard lorsqu'il demande la réception : les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages établies conformément aux prescriptions et recommandations des normes françaises en vigueur ; / - dans les deux mois suivant la réception : les plans et autres documents conformes à l'exécution, pliés au format normalisé A4. " ; et qu'aux termes de l'article 4.6 du cahier des clauses administratives particulières du marché : " (...) En cas de retard dans la remise des plans et autres documents à fournir après exécution par l'entrepreneur conformément à l'article 40 du C.C.A.G., une retenue égale à 305 € sera opérée dans les conditions stipulées à l'article 20.6 du C.C.A.G. sur les sommes dues à l'entrepreneur concerné. / La non fourniture des documents à la date fixée ci-dessus a pour effet la non prononciation de la réception par le Représentant légal du maître d'ouvrage et l'application éventuelle des pénalités de retard prévues à l'article 4.3 ci-dessus. " ; qu'il résulte de ces stipulations que les dossiers des ouvrages exécutés devaient comporter, d'une part les notices de fonctionnement et d'entretien des ouvrages, d'autre part les plans et autres documents et que seule la non remise en temps de ces derniers pouvait en l'espèce donner à lieu à retenue, le retard dans la remise des notices ne pouvant que différer la réception ;

9. Considérant que les retenues prévues par les stipulations précitées ne sont pas acquises au maître de l'ouvrage qui doit les restituer lorsqu'il constate que le titulaire du marché a exécuté ses obligations ; que cette restitution demeure possible tant que le décompte général du marché n'est pas devenu définitif ; que tel est le cas lorsque le titulaire conteste au contentieux le solde établi par la personne responsable du marché ; que l'office public de l'habitat de l'Ondaine ne conteste pas que la société TRI.M.ELEC lui a remis le 30 septembre 2012 les plans et autres documents ; que si les notices n'ont quant à elles pas été remises, cette circonstance n'est pas de nature en l'espèce, comme il est dit ci-dessus, à justifier le maintien de la retenue pratiquée ; que l'office ayant prononcé la réception des ouvrages, il ne peut utilement faire valoir qu'il aurait pu infliger à l'entreprise des pénalités de retard d'un montant de 175 200 euros HT ; qu'il suit de là que la société TRI.M.ELEC est fondée à demander que la somme de 10 370 euros HT lui soit restituée ;

En ce qui concerne les pénalités pour retard dans l'exécution des travaux de la société TRI.M.ELEC comprises dans le compte de l'opération de réhabilitation établi par l'office :

10. Considérant que l'office public de l'habitat de l'Ondaine demande à la Cour de rétablir pour un montant de 9 120 euros HT les pénalités infligées à l'entreprise pour retard dans l'exécution de ses prestations et incluses dans la somme de 21 884, 64 euros figurant au décompte pour " réserves non levées et pénalités " ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du cahier des clauses administratives particulières : " 4.1 - Délai d'exécution / Le délai global d'exécution est de 14 mois. A l'intérieur de ce délai global, le délai partiel allant à chaque corps d'état sera coordonné avec les entreprises. Une fois signé par le Maître d'ouvrage et le Maître d'oeuvre, il sera signé par tous les entrepreneurs et sera contractuel. Chaque entrepreneur est tenu d'effectuer ses propres travaux dans les délais partiels portés sur le calendrier d'exécution du délai contractuel global. Il sera délivré un ordre de service prescrivant l'ouverture du chantier. / (...) 4.3.1 pénalités de retard / En cas de retard dans l'exécution de son lot, l'entrepreneur subira par jour calendaire de retard, une pénalité fixée à 120 € HT. (...) Elle sera retenue sur le dernier bon de paiement. / Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation par le Maître d'oeuvre du retard dans la date d'intervention prévue par le calendrier d'exécution des travaux pour tout ou partie d'ouvrages ou ensembles de prestations et sans qu'il soit besoin de recourir à une mise en demeure préalable. " ;

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que l'ordre de service prévu par les stipulations précitées et produit par la société TRI.M.ELEC a fixé la date de début de ses travaux au 2 mai 2005 et la fin au 30 juin 2006, d'autre part, que ce délai de 14 mois a été prolongé jusqu'au 28 février 2007 par un ordre de service n° 3, signé le 17 juillet 2006 et devenu définitif, se substituant ainsi pour les 8 mois de prolongation du chantier au calendrier partiel d'exécution prévu par les stipulations précitées ; que la réception des dernières prestations de la société TRI.M.ELEC n'a pu être prononcée qu'en juillet 2008 ; que contrairement à ce qu'elle soutient, il ne résulte pas de l'instruction qu'en demandant aux entreprises de se concentrer sur les logements ou maisons déjà commercialisés compte-tenu des retards pris, le maître d'oeuvre ou le maître d'ouvrage leur ait imposé d'arrêter ou différer leurs prestations sur les autres ouvrages ; que la société TRI.M.ELEC a donc, par son propre fait, dépassé de plus d'un an le délai qui lui était imparti par les pièces produites régissant son marché ; qu'il suit de là que l'office est en droit de lui retenir des pénalités d'un montant total de 9 120 euros correspondant à un retard de 76 jours ;

En ce qui concerne la détermination du solde de l'opération de réhabilitation des logements :

13. Considérant que les parties s'accordent sur un montant de prestations réalisées par la société TRI.M.ELEC de 151 592,64 euros HT ; qu'il y a lieu de déduire de ce montant, d'une part la somme de 2 175 euros de pénalités pour absence aux réunions de chantier, arrêtée par le jugement du Tribunal et non contestée en appel, d'autre part et compte tenu de ce qui précède, les sommes de 9 120 euros de pénalités de retard dans l'exécution des travaux, de 3 031,85 euros pour retenue de garantie, ainsi que de 29 013,19 euros et 94 631,10 euros correspondant aux montants hors taxe non contestés des acomptes versés à l'entreprise ; que le solde de l'opération de réhabilitation des logements s'élève donc à 13 621,50 HT au crédit de la société TRI.M.ELEC ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

14. Considérant que l'application de pénalités étant sans effet sur la valeur ajoutée apportée par les prestations fournies, les montants de 2 175 euros et 9 120 euros correspondant aux pénalités déduites du compte de la société requérante, doivent néanmoins rester intégrés dans l'assiette de la TVA due par le maître d'ouvrage ; que cette taxe pour la réhabilitation des logements, doit ainsi être calculée sur un montant de 24 916,50 euros ;

15. Considérant que la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 a porté le taux de T.V.A. applicable aux travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, de 5,5 % à 7 % ; que l'article 13 de cette loi dispose que ces dispositions " s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2012 " ; qu'en vertu de l'article 269 du code général des impôts, applicable en l'espèce, le fait générateur en matière de prestations de service se produit " au moment où (...) la prestation de services est effectuée ", alors que la taxe ne devient exigible que " lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) " ; que l'exigibilité de la taxe ne peut en l'espèce intervenir qu'après la détermination du solde de la rémunération par le juge, soit à la date du présent arrêt ; que le taux de TVA à retenir pour les travaux de réhabilitation des logements est ainsi celui de 7 % ;

16. Considérant qu'en application des dispositions précitées, la TVA sur le montant de 24 916,50 euros soumis à cette taxe, s'élève à la somme de 1 744,16 euros ;

Sur les comptes afférents à la construction des maisons individuelles :

En ce qui concerne les deux retenues contestées de 1 087, 37 euros comprises dans des sommes de 4 069,22 euros pour l'ensemble du marché :

17. Considérant que pour les mêmes motifs qu'exposés au point 6 ci-dessus la somme de 1 037,37 euros HT retenue au titre des frais de nettoyage du chantier doit être réintégrée au crédit du compte de la société TRI.M.ELEC ;

18. Considérant que pour les mêmes motifs qu'exposés au point 7 ci-dessus la somme de 1 037,37 euros HT correspondant à une retenue de garantie doit être maintenue au débit de la société TRI.M.ELEC ;

En ce qui concerne la détermination du solde de l'opération de construction des maisons individuelles :

19. Considérant que les parties s'accordent sur un montant de prestations réalisées par la société TRI.M.ELEC de 51 868,43 euros HT ; que le Tribunal ayant invalidé la retenue pour réserves non levées figurant au décompte de cette opération pour une somme de 6 003,80 euros, ce qui n'est pas contesté en appel, il n'y a lieu de déduire de ce montant de prestations que la somme susindiquée de 1 037,37 euros de retenue de garantie, ainsi que la somme non contestée de 43 789,89 euros correspondant au montant hors taxe d'un acompte versé à l'entreprise ; que le solde de l'opération de construction des maisons individuelles s'élève donc à 7 041,17 euros HT au crédit de la société TRI.M.ELEC ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

20. Considérant que le montant de la TVA, au taux de 19,6 % applicable à l'opération de construction des maisons individuelles, s'élève, sur le solde susindiquée de 7 041,17 euros HT, à 1 380, 07 euros ;

Sur le solde global du marché :

21. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le solde du marché doit être arrêté à la somme de 20 662,67 euros HT en faveur de la société TRI.M.ELEC et que le montant de la TVA que l'office public de l'habitat de l'Ondaine devra également verser à la société TRI.M.ELEC, à charge pour cette dernière de reverser cette taxe à l'Etat, s'élève à la somme de 3 124,23 euros ;

22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société TRI.M.ELEC est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a limité la condamnation de l'office public de l'habitat de l'Ondaine à un montant inférieur aux sommes susindiquées ;

Sur l'appel en garantie de la maîtrise d'oeuvre par l'office public de l'habitat de l'Ondaine :

23. Considérant que comme l'ont justement relevé les premiers juges l'office public de l'habitat de l'Ondaine n'était pas lié par contrat avec la société l'Atelier de l'Architecte qu'il entend appeler en garantie aux côtés de la société Didier Jacques architecte ; que s'il se place désormais sur un fondement quasi délictuel cette cause juridique qui est nouvelle en appel n'est de ce fait pas recevable ; que son appel en garantie de la société l'Atelier de l'Architecture ne peut dès lors qu'être rejeté ;

24. Considérant que si l'Office demande par ailleurs la réformation du jugement en ce qu'il a limité à 50 % la garantie à laquelle a été condamnée à son profit la société Didier Jacques architecte, il se borne pour cela à invoquer le caractère éventuellement erroné des retenues proposées par la maîtrise d'oeuvre et appliquées sur le décompte de la société TRI.M.ELEC ; que, toutefois, les sommes mises à la charge de l'office ne trouvent pas leur cause dans une telle faute du maître d'oeuvre, mais dans le fait que ces sommes étaient de toute façon dues par le maître d'ouvrage ; que s'il invoque nouvellement un défaut de conseil à la réception, ce moyen est exclusivement soulevé à l'appui de ses conclusions dirigées contre la société l'Atelier de l'Architecture, lesquelles sont irrecevables comme indiqué au point 23 ci-dessus ;

25. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'office public de l'habitat de l'Ondaine n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté son appel en garantie dirigé contre la société l'Atelier de l'Architecture et a limité à 50 % du montant de sa condamnation la garantie de la société Didier Jacques architecte ;

Sur l'appel provoqué de la société l'Atelier de l'Architecture :

26. Considérant que le présent arrêt n'aggravant pas la situation de la société l'Atelier de l'Architecture, cette dernière n'est pas recevable à demander la réformation du jugement du Tribunal administratif de Lyon ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

26. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

27. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'office public de l'habitat de l'Ondaine la somme de 1 000 euros que demande la société TRI.M.ELEC au titre des frais qu'elle a exposés ;

28. Considérant que la société l'Atelier de l'Architecture demande sur le fondement des dispositions précitées la condamnation de l'office public à verser à M. Torrente une somme de 5 000 euros ; que M. Torrente n'étant pas partie à l'instance de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

29. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société TRI.M.ELEC, qui n'est pas partie perdante dans l'instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par l'office public de l'habitat de l'Ondaine ;

DÉCIDE :

Article 1er : La condamnation prononcée par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 8 mars 2012 est portée à 20 662,67 euros HT outre 3 124,23 euros de taxe sur la valeur ajoutée.

Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 8 mars 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'office public de l'habitat de l'Ondaine versera à la société TRI.M.ELEC la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société TRI.M.ELEC, à l'office public de l'habitat de l'Ondaine, à la société L'atelier de l'architecture, à la société Didier Jacques architecte et au ministre de l'égalité des territoires et du logement.

Délibéré après l'audience du 14 mars 2013, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Dursapt et Mme Samson-Dye, premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 4 avril 2013.

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N° 12LY01241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01241
Date de la décision : 04/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif. Éléments du décompte.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Marc DURSAPT
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SCP BLT DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-04-04;12ly01241 ?
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