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14/03/2013 | FRANCE | N°12LY02752

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 14 mars 2013, 12LY02752


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2012 au greffe de la Cour, présentée pour Mme B...A...épouseC..., domiciliée...;

Mme A...épouse C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204244 du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 11 juin 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de

pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 0...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2012 au greffe de la Cour, présentée pour Mme B...A...épouseC..., domiciliée...;

Mme A...épouse C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1204244 du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 11 juin 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient que :

- c'est à tort que le préfet du Rhône n'a pas saisi la commission du titre de séjour car elle établit qu'elle remplissait les conditions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet n'a pas fait usage du pouvoir de libre appréciation dont il dispose en matière de régularisation au vu de sa situation, car il pouvait lui accorder un titre de séjour dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire même si elle n'a pas produit un visa de long séjour ;

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 18 janvier 2013 du président de la 5ème chambre fixant la clôture de l'instruction au 1er février 2013 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er février 2013, présenté par le préfet du Rhône ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie car la requérante ne remplit pas les conditions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'ordonnance en date du 1er février 2013 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante marocaine née le 19 décembre 1968, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 1er septembre 2008 ; qu'elle a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière le 23 mars 2010 ; que, le 30 mars 2010, elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile les 30 juillet 2010 et 4 juillet 2011 ; qu'elle a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le 14 septembre 2010 ; qu'elle s'est mariée, le 26 mars 2011, avec M.C..., de nationalité française ; qu'elle a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le double fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit en qualité de conjointe d'un ressortissant de nationalité française, et du 7° de l'article L. 311-11 du même code ; que, par arrêté du 11 juin 2012, le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; que Mme A...épouse C...relève appel du jugement n° 1204244 du 2 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, que Mme A...épouse C...ne conteste pas le refus d'octroi d'un titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet du Rhône sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit en qualité de conjointe d'un ressortissant de nationalité française, au motif qu'elle ne dispose pas du visa de long séjour exigé par les dispositions de l'article L. 311-7 du même code ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française, ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

4. Considérant que Mme A...épouse C...est entrée irrégulièrement sur le territoire français, selon ses déclarations, le 1er septembre 2008 ; que, toutefois, sa présence n'est établie de manière probante par les pièces jointes au dossier qu'à compter d'octobre 2009 ; qu'elle a épousé, le 26 mars 2011, M.C..., un ressortissant de nationalité française ; que, si elle prétend que sa vie maritale aurait commencé en fait au début de l'année 2010, la durée de la vie commune ainsi alléguée n'est pas établie par les pièces du dossier ; que Mme A...épouse C... ne pouvait se prévaloir ainsi, à la date de la décision de refus de titre de séjour contestée, d'une communauté de vie suffisamment stable et ancienne avec son époux ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie, où résident sa fille mineure, sa mère, ses trois frères et quatre de ses soeurs ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de Mme A...épouseC..., la décision portant refus de titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de cette dernière une atteinte disproportionnée au regard des motifs en vu desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la privée et familiale de Mme A...épouse C...;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " et qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...épouse C...ne remplissant pas les conditions pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité commise en ne consultant pas la commission du titre de séjour ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que, si la requérante fait valoir que " le préfet n'a pas fait usage du pouvoir de libre appréciation dont il dispose en matière de régularisation au vu de sa situation car il pouvait lui accorder un titre de séjour dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ", il ne ressort des pièces du dossier ni que le préfet du Rhône n'aurait pas examiné sa situation ni qu'il aurait méconnu l'étendue de ses compétences en ne lui accordant pas un titre de séjour dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A...épouse C...la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête Mme A...épouse C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 14 février 2013 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mars 2013.

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N° 12LY02752


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02752
Date de la décision : 14/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : SPACH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-03-14;12ly02752 ?
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