Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 octobre 2012, présentée pour Mme A...C..., domiciliée...;
Mme C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1203217 du 18 septembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 12 mars 2012 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays vers lequel elle est susceptible d'être renvoyée d'office ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer un titre de séjour ;
Elle soutient que le refus de titre de séjour est intervenu en violation de la procédure contradictoire prévu par l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 et de l'obligation de motivation prévue par l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il est entaché d'une erreur de droit en l'absence d'examen de sa situation personnelle ; que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des menaces pesant sur sa vie et sa liberté, au regard de la répression politique qui sévit dans son pays ; qu'elle doit bénéficier de la protection subsidiaire au titre de l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un titre de séjour au titre de l'article L. 313-13 du même code ; qu'en vertu du 10° de l'article L. 511-4 elle ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en raison de son état de santé ; que la décision attaquée porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses deux enfants de 4 et 6 ans en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire enregistré le 18 janvier 2013, présenté pour le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé ;
Vu la décision du 21 novembre 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C...;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 :
- le rapport de M. Dursapt, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;
1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de MmeC..., ressortissante de République démocratique du Congo (RDC), tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône en date du 12 mars 2012 lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays vers lequel elle est susceptible d'être renvoyée d'office ;
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que Mme C...fait valoir que la décision de refus de séjour serait entachée d'un vice de procédure faute pour elle d'avoir été mise en mesure de présenter ses observations préalablement à son intervention ; que si l'intéressée, qui se prévaut des dispositions abrogées de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983, doit être regardée comme invoquant le bénéfice de celles de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il ressort des termes mêmes de ces dispositions qu'elles s'appliquent à certaines décisions individuelles " exception faite des cas où il est statué sur une demande " ; que la décision par laquelle le préfet refuse la délivrance d'une carte de résident à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, doit être regardée comme prise en réponse à sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, la reconnaissance du statut de réfugié impliquant la délivrance immédiate d'une carte de résident ; que Mme C... ne peut dès lors utilement invoquer les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant des moyens tirés du défaut de motivation de la décision de refus de séjour et du défaut d'examen de sa situation personnelle, Mme C...ne fait pas valoir d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à son argumentation de première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
4. Considérant, en troisième lieu, que Mme C...ne conteste pas que l'Office de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, qui ne lui ont pas reconnu la qualité de réfugiée, ne lui ont pas davantage accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ; qu'elle ne peut dès lors utilement soutenir que le préfet du Rhône aurait dû lui délivrer, sur le fondement de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le titre de séjour correspondant à la protection subsidiaire ;
5. Considérant, en quatrième lieu qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention de New York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ressort des pièces du dossier que si les filles de Mme C...sont scolarisées, elles étaient, à la date de la décision attaquée, âgées seulement de 6 et 5 ans et présentes en France depuis seulement 1 an et 4 mois ; qu'il n'est pas établi qu'elles ne pourraient poursuivre leur scolarité hors de France ; que si Mme C...invoque également les risques auxquels ses enfants seraient, comme elle, exposés en cas de retour en République démocratique du Congo, ces considérations ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision de refus de séjour qui n'a pas par elle-même pour effet d'obliger la requérante à rejoindre son pays d'origine en compagnie de ses enfants ; que la décision de refus de séjour n'a dès lors pas méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants ;
Sur la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français :
6. Considérant, en premier lieu, que Mme C...reprend en appel son moyen soulevé en première instance et tiré de l'insuffisance de motivation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif retenu par les premiers juges ;
7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). " ;
8. Considérant que si MmeC..., qui n'avait pas demandé de titre de séjour sur le fondement de son état de santé, fait valoir qu'elle souffre de troubles dus à l'insécurité qui règne dans son pays et dont sont victimes beaucoup de membres actifs du mouvement de libération du Congo, et aussi d'une maladie qui n'y est pas soignée, ni le certificat du centre " éthique de la santé " délivré dès le 16 juin 2011, ni le certificat médical du 14 mai 2012 ne suffisent à établir qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni au demeurant que le médicament nécessaire au traitement de sa maladie serait indisponible en RDC quand bien même il n'y serait pas courant ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées doit être écarté ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ", et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
10. Considérant que si Mme C...invoque les risques auxquels elle serait exposée ainsi que ses enfants en cas de retour en RDC et produit une carte de membre du mouvement de libération du Congo, une attestation établie par ce mouvement, un certificat médical du centre " éthique de la santé " et un rapport de la mission des Nations unies en RDC, ces documents ne suffisent pas à établir la réalité de ces risques ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C..., est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 21 février 2013, où siégeaient :
- M. du Besset, président de chambre,
- M. Dursapt et MmeB..., premiers conseillers,
Lu en audience publique, le 14 mars 2013.
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N° 12LY02631
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