La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/03/2013 | FRANCE | N°12LY00946

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 14 mars 2013, 12LY00946


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour M. A...C..., domicilié...,;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102716 du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2011 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Kosovo comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre a

u préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer, dans le délai de 15 jours à compter de la notificatio...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2012, présentée pour M. A...C..., domicilié...,;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102716 du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2011 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Kosovo comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer, dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une carte de séjour temporaire "vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour durant le réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ;

Il soutient que le jugement est irrégulier pour insuffisance de motivation dans sa réponse au moyen tiré du défaut de motivation ;

Il soutient que le Tribunal a commis des erreurs d'appréciation en considérant :

- que le refus de titre de séjour était suffisamment motivé et avait été précédé d'un examen particulier de sa situation et ne méconnaissait pas l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaissait pas le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que la décision fixant le pays de destination n'a pas été édictée en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 29 mai 2012, du bureau d'aide juridictionnelle accordant à M. C... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu l'ordonnance en date du 20 décembre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 14 janvier 2012 ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., ressortissante kosovar né le 23 avril 1990, relève appel du jugement du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 novembre 2011 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le Kosovo comme pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que, pour répondre aux moyens tirés du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. C...et de l'insuffisante motivation en fait du refus de titre de séjour, le jugement indique que l'arrêté litigieux précise, dans ses visas, la situation du requérant au regard de son droit au séjour en qualité de demandeur d'asile et cite les termes de cette décision, selon lesquels " l'examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressé telle qu'elle résulte des éléments contenus au dossier permet de conclure qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, célibataire et sans enfant ", et " qu'aucune considération exceptionnelle ou humanitaire ne justifie une dérogation à la réglementation en vigueur (...) même s'il a allégué la présence en France de son oncle et de sa tante " ; que le jugement indique en outre que le demandeur n'établit pas avoir porté à la connaissance du préfet de Saône-et-Loire des éléments relatifs à sa situation autres que ceux figurant dans cette décision ;

3. Considérant qu'en rappelant ces éléments, qui constituaient tout à la fois la preuve d'un examen de la situation individuelle de l'intéressé et des éléments de la motivation en fait, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision, eu égard à l'argumentation développée dans les écritures de première instance, qui tenait essentiellement à l'absence d'éléments suffisamment personnalisés permettant d'appréhender la situation de M.C... ;

Sur la légalité de l'arrêté en litige :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, que les mentions de la décision en litige, rappelées dans le paragraphe 2, établissent que le préfet a procédé à l'examen de la situation particulière du requérant, contrairement à ce qu'allègue ce dernier ; que, pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que la motivation de l'acte attaqué ne permettrait pas de connaître sa situation doit être écarté ; que la décision contestée, qui précise en quoi le rejet de sa demande d'asile fait obstacle à ce qu'il bénéficie d'un titre de séjour et les raisons pour lesquelles il n'est pas admis au séjour à titre dérogatoire, est donc suffisamment motivée en fait ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...)" ;

6. Considérant que les allégations de M.C..., tenant aux discriminations et aux violences dont il aurait fait l'objet dans son pays d'origine du fait de son appartenance à l'ethnie gorane, ne sont pas accompagnées d'éléments suffisamment probants ; que l'existence de cicatrices causées par arme blanche ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme apportant de tels éléments de preuve ; que, dès lors, et en absence d'autres circonstances particulières alléguées, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il n'existait pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles justifiant qu'il soit admis au séjour à titre dérogatoire ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

8. Considérant que M. C...n'établit pas, contrairement à ce qu'il allègue, avoir été personnellement et effectivement empêché par l'administration de former une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

9. Considérant qu'ainsi que l'ont retenu les premiers juges, les certificats médicaux qu'il produit ne donnent aucune indication sur la nature de la prise en charge médicale nécessaire à son état de santé, sur l'existence de conséquences d'une exceptionnelle gravité du défaut de prise en charge, ou sur l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, il n'établit pas qu'un traitement approprié dans son pays d'origine serait dépourvu d'efficacité en raison des traumatismes qu'il y aurait vécu ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas fondé ;

En ce qui concerne la désignation du pays de destination :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ", et que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

11. Considérant que le requérant allègue avoir été agressé à de multiples reprises en raison de son appartenance à la minorité gorane et avoir été traumatisé par ces évènements ; que, cependant, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations ; que, par suite, il n'établit pas que la décision fixant le Kosovo comme pays de destination aurait méconnu les dispositions et stipulations précitées ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête n° 12LY00946 de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 21 février 2013, où siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. B...et Mme Samson-Dye, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 14 mars 2013.

''

''

''

''

1

2

N° 12LY00946

mv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00946
Date de la décision : 14/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : DUFAY-SUISSA-CORNELOUP-WERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-03-14;12ly00946 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award