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14/03/2013 | FRANCE | N°12LY00615

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 14 mars 2013, 12LY00615


Vu, I, sous le n° 12LY00615, la requête enregistrée le 5 mars 2012, présentée pour le centre hospitalier de Roanne ;

Le centre hospitalier de Roanne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904640 du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé le commandement de payer d'un montant de 660 033,26 euros émis le 2 juillet 2009 par le trésorier de Roanne à l'encontre de la société Soffimat ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par la société Soffimat devant le Tribunal ;

3°) de mettre à la charge de la soci

été Soffimat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admin...

Vu, I, sous le n° 12LY00615, la requête enregistrée le 5 mars 2012, présentée pour le centre hospitalier de Roanne ;

Le centre hospitalier de Roanne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904640 du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé le commandement de payer d'un montant de 660 033,26 euros émis le 2 juillet 2009 par le trésorier de Roanne à l'encontre de la société Soffimat ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par la société Soffimat devant le Tribunal ;

3°) de mettre à la charge de la société Soffimat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, au titre des dépens, la somme de 35 euros représentant le montant de la contribution pour l'aide juridique qu'elle a acquittée pour l'introduction de la présente instance ;

Le centre hospitalier de Roanne soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il a omis de statuer sur le moyen de la société Soffimat tiré de l'insuffisance de motivation du commandement de payer dès lors qu'il ne l'a pas écarté explicitement comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, et en ce que le Tribunal a annulé le commandement de payer alors qu'il n'avait pas le pouvoir d'annuler un acte de poursuite mais seulement de le déclarer sans fondement et de décharger le débiteur de l'obligation de payer résultant du commandement ; que le jugement est infondé en ce qu'il a estimé d'une part que le décompte du marché n'était pas devenu définitif, d'autre part que l'exception d'illégalité du titre exécutoire du 18 novembre 2005 était recevable ; qu'en effet d'une part la société Soffimat n'a nullement démontré avoir effectivement transmis un mémoire de réclamation dans le délai de 30 jours prévu par l'article 8.2 du cahier des clauses administratives générales à compter de la notification qui lui a été faite de ce décompte, d'autre part le titre exécutoire du 18 novembre 2005 était devenu définitif à hauteur de la somme non déchargée par l'arrêt de la Cour du 22 novembre 2011 ayant force de chose jugée ; que le décompte général du marché est à tout le moins devenu lui aussi définitif par l'effet de cet arrêt ; que le Tribunal s'est mépris en estimant que les sociétés Soffimat et Visage n'étaient pas groupées solidairement et que les pénalités pour méconnaissance de l'obligation de résultat ne pouvaient être infligées qu'à la société Visage ; qu'en effet les deux sociétés avaient souscrit un marché indivis engageant chacun des cotraitants solidairement pour la totalité du marché ; que, s'agissant des autres moyens soulevés devant le Tribunal par la société Soffimat, celui tiré de l'irrégularité formelle du commandement de payer ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative ; que le titre exécutoire du 18 novembre 2005 était suffisamment motivé et n'avait pas été émis pour l'exécution des précédents titres mais pour celle du décompte général de sorte que la société requérante n'était pas fondée à demander son annulation par voie de conséquence de l'annulation des précédents ; que les pénalités mises en oeuvre étaient justifiées tant dans leur principe que dans leur montant ; que la résiliation du marché de la société Soffimat était régulière ; que la société requérante ne peut utilement invoquer l'exception d'inexécution ; que le moyen tiré de manoeuvres frauduleuses affectant le commandement de payer est infondé dès lors qu'il a été émis pour le surplus du titre exécutoire du 18 novembre 2005 qui n'avait pas fait l'objet d'une décharge par le jugement du Tribunal du 19 avril 2007 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2012, présenté pour la société Soffimat qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du centre hospitalier de Roanne à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que le jugement attaqué est parfaitement régulier et fondé ; qu'en effet il n'est pas entaché d'omission à statuer mais a normalement procédé par économie de moyen ; que le juge administratif peut annuler un acte de poursuite entaché d'illégalité ; que le Tribunal a estimé a bon droit que le décompte du marché n'était pas devenu définitif compte tenu d'une part du mémoire en réclamation du 9 novembre 2005, d'ailleurs suivi d'un mémoire du 28 décembre 2005, d'autre part du caractère non définitif de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Lyon du 22 novembre 2011 qui, faisant l'objet d'un pourvoi, est dépourvu de caractère définitif ; qu'en tout état de cause elle excipe de la nullité du titre exécutoire du 18 novembre 2005 qui dans sa partie non annulée par le jugement du 14 avril 2007 ne contient pas davantage de détail de calcul des pénalités et ne renvoie ni aux stipulations contractuelles ni même à des documents justificatifs ; que le commandement de payer du 2 juillet 2009 devra être annulé par voie de conséquence de l'indivisibilité des titres exécutoires de 2002, 2003, 2004 annulés par décision définitive du Tribunal, avec celui de 2005 qui ne l'a été que partiellement mais à tort dès lors que la Cour a reconnu dans son arrêt devenu définitif du 22 avril 2010 que la société était fondée à contester ce titre ainsi que le commandement de payer de 2006 ; que le commandement de payer du 2 juillet 2009 repose sur une créance non fondée ; qu'en effet les pénalités 2004/2005 ne pouvaient être mises à sa charge en l'absence de solidarité du groupement constitué avec la société Visage qui devait seule répondre du résultat de ses prestations telles qu'individualisées dans les pièces du marché ; que ces pénalités n'étaient pas contractuelles dès lors qu'il n'est pas justifié conformément aux articles 4.1.6 et 10.6.1 du CCAP qu'EDF aurait facturé des pénalités au centre hospitalier ni que celui-ci les aurait réglées de sorte que cette réclamation est frauduleuse ; que la résiliation du marché était irrégulière car procédant directement du comportement du centre hospitalier qui, au lieu de déclarer ses créances au liquidateur de la société Visage, a arrêté à titre de compensation le paiement des redevances dues à la société Soffimat dont la qualité du travail n'avait pourtant jamais été remise en cause et qui avait proposé de substituer un nouveau cotraitant à la société Visage, ce que le centre hospitalier a refusé en exigeant que celui-ci soit sous-traitant dans le but évident d'imputer les pénalités à Soffimat ; que cette résiliation était ainsi imputable au centre hospitalier qui en s'abstenant de payer les redevances dues et en faisant obstacle à la fois à la reprise des obligations de la société Visage par un nouveau cotraitant et à l'intervention des techniciens de Soffimat, a entravé la poursuite de l'exécution du marché ; que la rétention par le centre hospitalier des redevances est infondée, ce qui la rend légitime à invoquer l'exception d'inexécution, l'équilibre économique du contrat ayant été compromis par le comportement du centre hospitalier ; qu'aux termes du décompte de résiliation, divers autres frais, de réunions supplémentaires, d'une nouvelle consultation, de publicité, d'inspection, de nettoyage, de ramonage et de remise en état des turbos, ont indûment été mis à sa charge alors que ceux-ci ne sont pas prévus par le marché, ne sont étayés d'aucun justificatif ni justifiés dès lors que, selon le cas, ils ont été engendrés par le comportement du centre hospitalier, par la liquidation de la société Visage, par un contrat d'assistance conclu seulement entre le centre hospitalier et la société Soccofit ou relèvent exclusivement des tâches de la société Visage qui avait par ailleurs souscrit une assurance spécifique ; que les bases de liquidation n'en sont pas indiquées ; que ces frais revêtent un caractère exorbitant ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 avril 2012, présenté pour le centre hospitalier de Roanne qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il précise en outre que, si la Cour a effectivement constaté que la contestation du titre exécutoire du 18 novembre 2005 n'était pas tardive, elle n'a pas considéré que cette contestation était fondée contrairement à ce que soutient la société Soffimat ; que les pénalités ne sont pas celles qu'EDF lui infligerait mais celles qui sanctionnent conformément à l'article 10.6 du CCAP l'exécution du marché ; que si les réunions avec la société Soccofit chargée du suivi de l'exploitation sont intervenues avant la résiliation du marché de la société Soffimat comme l'a relevé la Cour, elles n'en ont pas moins été rendues nécessaires par les défaillances de cette dernière de sorte que les frais correspondants lui sont imputables ; qu'ensuite de la résiliation du marché aux torts de la société Soffimat il a exposé les frais d'une nouvelle procédure de consultation et ceux résultant d'un contrat d'assistance à maître d'ouvrage conclu à cet effet ; qu'il a dû faire vérifier, nettoyer et remettre en place les turbos de la station de cogénération que la société Soffimat avait démontés, ce qui s'inscrivait dans sa mission de maintenance préventive et non dans celle de maintenance corrective de la société Visage qui avait résilié son marché avant le démontage ; qu'alors même qu'ils se sont révélés plus coûteux que l'estimation de la société Soffimat, les frais correspondants lui sont également imputables ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 avril 2012, présenté pour la société Soffimat qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; elle fait en outre valoir que les pénalités 2004/2005 n'existent pas car le contrat passé entre le centre hospitalier et EDF prévoyait que la centrale de cogénération pouvait être mise en mode " dispatchable " ; que le centre hospitalier n'a pas toujours tenu pour acquis qu'elle devait être redevable de ces pénalités comme en témoignent son courrier du 29 janvier 2003 et le projet de protocole du 7 octobre 2004 ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 août 2012, présenté pour le centre hospitalier de Roanne qui conclut aux mêmes fins que précédemment ; il fait valoir que par arrêt du 22 juin 2012 le Conseil d'Etat a refusé d'admettre le pourvoi formé par la société Soffimat contre l'arrêt de la Cour du 22 novembre 2011 qui a très largement confirmé sa créance ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2012, présenté pour la société Soffimat qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; elle fait en outre valoir que le Conseil d'Etat s'est borné à refuser d'admettre son pourvoi contre l'arrêt de la Cour du 22 novembre 2011 pour des raisons de pure forme mais ne s'est pas prononcé sur le fond de l'affaire et notamment sur la question de la solidarité entre les co-titulaires du marché ; qu'il ne saurait donc avoir un quelconque impact sur le jugement attaqué qui a annulé le commandement de payer du 2 juillet 2009 ; que, la réclamation des pénalités étant frauduleuse, elle ne saurait créer des droits ; que la Cour déférera le serment au centre hospitalier sur la question du paiement des pénalités à EDF et lui demandera en tout état de cause justification de ce paiement ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2013, présenté pour le centre hospitalier de Roanne, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu, II, sous le n° 12LY02443, la requête enregistrée le 31 août 2012, présentée pour la société Soffimat ;

La société Soffimat demande à la Cour :

1°) d'ordonner au centre hospitalier de Roanne de produire l'intégralité des factures qui lui ont été adressées par EDF au cours de l'année 2004-2005, ainsi que le contrat qu'il a signé avec EDF relativement à la cogénération ;

2°) de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier, au titre des dépens, la somme de 35 euros représentant la contribution à l'aide juridique qu'elle a acquittée pour l'introduction de la présente instance ;

La société Soffimat fait valoir que le centre hospitalier n'a produit aucun justificatif de nature à démontrer l'existence et le montant des pénalités qu'il a mis à sa charge par le commandement de payer qui a été annulé par le jugement du tribunal administratif du 19 janvier 2012, dont le centre hospitalier a relevé appel dans l'instance 12LY00615 ; que ces factures n'existent pas alors que la charge de la preuve contraire pèse sur le centre hospitalier qui revendique une créance ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2013, présenté pour le centre hospitalier de Roanne qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Soffimat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la requête est irrecevable et que la mesure d'instruction sollicitée est inutile ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 :

- le rapport de M. Dursapt, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- et les observations de Me Calvet-Baridon, représentant le centre hospitalier de Roanne, et de Me Zeglin, représentant la société Soffimat ;

1. Considérant que les requêtes n° 12LY00615 du centre hospitalier de Roanne et n° 12LY02443 de la société Soffimat concernent le même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

2. Considérant que par jugement du 19 janvier 2012 le Tribunal administratif de Lyon a annulé le commandement de payer d'un montant de 660 033,26 euros émis le 2 juillet 2009 par le trésorier de Roanne à l'encontre de la société Soffimat ; que par la requête n° 12LY00615 le centre hospitalier de Roanne relève appel de ce jugement ; que par la requête n° 12LY02443 la société Soffimat demande à la Cour d'ordonner une mesure d'instruction avant de se prononcer sur l'appel du centre hospitalier ;

Sur la requête n° 12LY00615 du centre hospitalier de Roanne :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le commandement de payer en litige, en date du 2 juillet 2009, a été émis par le Trésorier de Roanne sur le fondement d'un titre exécutoire établi au profit du centre hospitalier le 11 octobre 2005 pour un montant de 1 098 534,19 euros ; que par son arrêt du 22 novembre 2011 la Cour de céans a annulé ce titre à concurrence de 359 026,95 euros et a, dans cette mesure seulement, déchargé partiellement la société Soffimat de son obligation de payer ; qu'ainsi le titre exécutoire a été ramené à la somme de 739 507,76 euros ; que cet arrêt étant devenu définitif, le titre exécutoire du 11 octobre 2005 l'est également devenu pour ce dernier montant ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Roanne est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal s'est fondé sur l'illégalité de ce titre exécutoire pour annuler le commandement de payer du 2 juillet 2009 ;

5. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Soffimat ;

6. Considérant que, comme il est dit au point 3 ci-dessus, le titre exécutoire du 11 octobre 2005 est devenu définitif pour un montant de 739 507,76 euros ; que la société Soffimat n'est dès lors pas fondée à soutenir que le commandement payer d'un montant de 660 033,26 euros qu'elle conteste, poursuivrait le paiement de sommes qu'elle ne devrait pas ;

7. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'examiner la régularité en la forme d'un commandement de payer ; que, par suite, la société Soffimat ne saurait utilement se prévaloir devant la Cour de ce que ce commandement ne serait pas motivé ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Roanne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé le commandement de payer du 2 juillet 2009 ;

Sur la requête n° 12LY02443 de la société Soffimat :

9. Considérant que la société Soffimat demande à la Cour d'ordonner au centre hospitalier de Roanne de produire l'intégralité des factures qui lui ont été adressées par EDF au cours de l'année 2004-2005, ainsi que le contrat qu'il a signé avec EDF relativement à la cogénération ; que cette demande s'inscrit dans le cadre de sa contestation du décompte du marché qu'elle avait conclu avec le centre hospitalier ; que le titre du 11 octobre 2005 émis pour l'exécution de ce décompte étant devenu définitif comme il est dit au point 3 ci-dessus, une telle mesure d'instruction ne présente en tout état de cause pas d'utilité pour le règlement du litige faisant l'objet de l'instance n° 12LY00615 ; que la requête ne peut dès lors qu'être rejetée ;

Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Soffimat la somme globale de 1 500 euros au titre des dépens et des frais exposés par le centre hospitalier de Roanne ;

12. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soient mises à la charge du centre hospitalier de Roanne qui n'est, dans les présentes instances, ni la partie tenue au dépens ni la partie perdante, des sommes quelconques au titre des dépens et des frais non compris dans les dépens exposés par la société Soffimat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 19 janvier 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Soffimat devant le Tribunal administratif de Lyon est rejetée.

Article 3 : La requête n° 12LY02443 de la société Soffimat est rejetée.

Article 4 : La société Soffimat versera au centre hospitalier de Roanne la somme de 1 500 euros au titre des dépens et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Roanne et à la société Soffimat.

Délibéré après l'audience du 21 février 2013, à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Dursapt, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 mars 2013.

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N° 12LY00615...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00615
Date de la décision : 14/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-03-02-01-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure. État exécutoire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Marc DURSAPT
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : DELPLANQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-03-14;12ly00615 ?
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