Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour la société Airmeex, dont le siège est 6 rue de l'Ancienne Sablière à Vigneux sur Seine (91270) ;
La société Airmeex demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0808280 du 21 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon l'a condamnée à verser la somme de 550 204,34 euros au syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) et a rejeté ses demandes reconventionnelles ;
2°) de condamner le SYTRAL à lui payer la somme de 110 554,65 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2007, et capitalisation des intérêts ;
3°) à titre subsidiaire d'ordonner une nouvelle expertise dans le but de rechercher s'il y avait adéquation entre le système qu'elle avait installé et les bus du SYTRAL ;
4°) à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où sa responsabilité serait retenue, de condamner le SYTRAL à lui verser la somme de 456 638 euros correspondant au préjudice subi du fait de l'impossibilité de récupérer les 118 pots catalytiques démontés et d'ordonner une compensation avec les sommes qu'elle serait condamnée à payer ;
5°) de mettre à la charge du SYTRAL une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la demande de première instance du SYTRAL était irrecevable, dès lors que le SYTRAL a saisi le Tribunal administratif bien après l'expiration du délai de garantie contractuelle d'un an, alors qu'il ne lui avait jamais demandé, dans ce délai, de procéder au remplacement du système de post-traitement des gaz ; que l'expertise sur laquelle s'est fondé le Tribunal était irrégulière, la règle du contradictoire ayant été méconnue ; qu'en effet, son dire du 17 novembre 2006 n'a pu être pris en compte dès lors que l'expert avait précédemment, sans en informer les parties, déposé son rapport, alors qu'il avait prévu de leur transmettre un pré-rapport ; que l'expertise n'a pas de valeur scientifique probante, dès lors notamment qu'elle n'apporte pas la preuve de la non adaptation du système au moteur ; que la rupture du flexible ne peut résulter d'une augmentation de la température ; que les analyses concernant la pression engendrée par le système mis en place ne sont pas probantes, dès lors qu'elles ont été effectuées avec le filtre d'un flexible percé ; qu'il n'est pas établi que les fissurations des flexibles résultent d'un mauvais fonctionnement du système ; qu'elle n'avait pas de raison de douter de la résistance thermique et donc de la matière utilisée pour la fabrication du flexible ; qu'elle ne pouvait savoir que les filtres n'étaient pas prêts à utilisation ; que l'efficacité de l'additif fourni n'a pas été vérifiée ; que, compte tenu des caractéristiques des flexibles fournis par Irisbus, la rupture de ces derniers ne peut provenir de la pression générée par le pot Airmeex ; qu'il n'est pas établi que la société SLTC ait correctement vérifié l'étanchéité de la ligne d'échappement des bus ; qu'il n'est pas établi que le dosage en additif qui devait être mélangé au gazole ait été correctement effectué ; qu'elle avait pu constater en 2004 des défauts affectant des filtres à particules, résultant d'un défaut de collage du noyau central ; que le démontage du pot 3 907 a permis de constater que le noyau central du filtre était cassé, des morceaux de ce noyau ayant obstrué le silencieux, engendrant une contre pression importante ; que, si l'article 4.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) l'obligeait à remplacer les équipements défectueux à ses frais, cela n'a pu être possible dès lors que les kits démontés et placés sous la garde du SYTRAL ont été dérobés ; que les équipements ayant été payés et livrés, le SYTRAL ne peut agir sur un terrain contractuel ; que le SYTRAL ne peut demander le remboursement de la totalité du prix de vente sans restitution des équipements livrés, ainsi que le prévoient les dispositions des articles 1641 et 1644 du code civil ; que les pots que le SYTRAL indique avoir retrouvés ne sont pas ceux qu'elle avait livrés mais ceux livrés dans le cadre du marché précédent ; que la somme de 93 565,56 euros qu'elle a été condamnée à payer au titre de l'indemnité d'immobilisation correspond à un préjudice de la SLTC et non du SYTRAL ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2012, présenté pour le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL), qui conclut :
- au rejet de la requête,
- à la réformation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la société Airmeex à lui verser la somme de 1 225 504,54 euros, sur le fondement de la garantie des vices cachés ou sur le fondement de la garantie contractuelle,
- à la condamnation de la société Airmeex à lui verser la somme de 1 225 504,54 euros, outre intérêts au taux légal et capitalisation,
- à ce que soit mise à la charge de la société Airmeex la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que la requête d'appel est irrecevable, faute pour elle d'être signée ; que la requête d'appel est irrecevable en l'absence de production du jugement attaqué ; que le délai de garantie contractuelle de bon fonctionnement a été interrompu par les requêtes en référé expertise enregistrées les 27 janvier 2005 et 16 février 2007, par la requête en référé provision et par la requête au fond ; que la société Airmeex ne peut utilement se prévaloir d'agréments obtenus pour d'autres marchés ; que le principe du contradictoire a été assuré en cours d'expertise, les parties ayant été informées des dates de réunion, ayant pu présenter des dires et ayant été informées de la date du dépôt du rapport d'expertise, cette date ayant été fixée par le Tribunal ; que les rapports d'expertise ont clairement retenu la responsabilité de la seule société Airmeex, du fait de l'incompatibilité technique entre les équipements qu'elle avait posés et ses bus, de type Agora Line Euro 2 ; qu'il appartenait à la société Airmeex d'adapter son système au véhicule, et non l'inverse ; que la montée en pression ne résulte pas uniquement d'un colmatage prématuré, mais aussi de la rupture du noyau filtrant en carbure de silicium, lequel a obstrué le cheminement des gaz d'échappement, ce qui est à l'origine de la rupture du flexible ; que la vérification de l'étanchéité de la ligne d'échappement incombait également à la société requérante, qui ne l'a pas effectuée ; que le système de distribution automatique d'additif à la pompe qu'elle avait proposé n'a pas fonctionné ; qu'aucune anomalie sur le dosage du gazole en additif n'a été relevée ; que la mise en oeuvre de la cartouche filtrante par la société Airmeex n'était pas conforme aux préconisations du fournisseur ; que la responsabilité de la société est engagée sur le fondement de la garantie contre les vices cachés, compte tenu de la gravité du vice, qui ne pouvait être décelé et était antérieur à la vente ; qu'une telle action peut être introduite dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice, sous réserve d'interruptions du délai d'action ; qu'il est en mesure de restituer les 113 pots catalytiques qu'il avait fait consigner chez son délégataire ; que la société Airmeex n'établit pas que ces pots ne seraient pas ceux qu'elle avait livrés ; que les plans fournis par ladite société ne correspondent pas aux plans contractuels ; qu'elle est également fondée à agir au titre de la garantie contractuelle de bon fonctionnement ; qu'il n'est pas possible, ainsi que l'indique l'expert, de remonter les systèmes de dépollution de la société Airmeex ; que, par suite, il est bien fondé à solliciter le remboursement des kits de dépollution ; qu'il est bien fondé à solliciter le remboursement de la valeur des pots ; que le préjudice d'image est établi et peut être évalué à la somme de 100 000 euros ; qu'il est bien fondé à mettre à la charge de la société Airmeex le surcoût lié à la passation du marché de substitution, d'un montant de 181 593,46 euros hors taxes ; qu'il est bien fondé à être indemnisé des divers préjudices causés à la société Kéolis, qui lui en a demandé le remboursement, d'un montant de 376 717,65 euros toutes taxes comprises ;
Vu, enregistré le 21 février 2012, le nouveau mémoire présenté pour la société Airmeex, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'il n'apparaît pas que l'acier utilisé pour le flexible d'échappement était de type réfractaire ; qu'il apparaît indispensable que la société Irisbus communique le cahier des charges concernant l'implantation du flexible avec ses contraintes mécaniques et thermiques ; que les plans annexés au cahier des charges étaient un projet de plan et non un plan de fabrication ; que, dès lors, le SYTRAL ne peut se prévaloir de ces plans pour établir que les pots retrouvés étaient bien ceux livrés ; qu'elle a déposé une requête en référé constat le 20 février 2012 ;
Vu, déposé le 31 octobre 2012, le rapport de constat effectué par M. Cambas, expert ;
Vu l'ordonnance du 14 novembre 2012 portant clôture de l'instruction au 20 décembre 2012 ;
Vu, enregistré le 19 décembre 2012, le nouveau mémoire présenté pour le SYTRAL, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'il lui est impossible de restituer les pots défectueux ;
Vu l'ordonnance du 20 décembre 2012 portant réouverture de l'instruction jusqu'au 15 janvier 2013 ;
Vu, enregistrés les 24 décembre 2012 et 14 janvier 2013, les nouveaux mémoires présentés pour la société Airmeex, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, sauf à demander en outre que la somme de 456 638 euros T.T.C. porte intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2008 avec capitalisation annuelle et à porter à 10 000 euros la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que, le SYTRAL étant dans l'impossibilité de restituer les pots défectueux, il doit les rembourser pour un montant de 456 638 euros T.T.C., correspondant à leur coût, sauf à bénéficier d'un enrichissement sans cause ; qu'en ce qui concerne les sommes réclamées par le SYTRAL au titre du préjudice de la société Kéolis, elle a été elle-même attraite devant le Tribunal de commerce de Lyon par celle-ci, qui lui réclame les mêmes sommes ; qu'ainsi, sur ce point les conclusions du SYTRAL sont irrecevables ;
Vu l'ordonnance du 18 janvier 2013 portant réouverture de l'instruction jusqu'au 31 janvier 2013 ;
Vu, enregistré le 25 janvier 2013, le nouveau mémoire présenté pour le SYTRAL, qui conclut aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et en outre par le moyen que les sommes qu'il demande au titre du préjudice de la société Kéolis ne correspondent pas à celles qui font l'objet de l'assignation dont fait état la société Airmeex ; qu'il n'y a donc pas identité de cause si bien que ses conclusions sur ce point ne sont pas irrecevables ;
Vu, enregistrée le 13 mars 2013, la note en délibérée présentée pour la société Airmex ;
Vu, enregistrée le 13 mars 2013, la note en délibérée présentée pour le SYTRAL ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2013 :
- le rapport de M. du Besset, président de chambre,
- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,
- et les observations de Me Marie-Saint Germain, représentant la société Airmeex, et de Me Laplanche, représentant le SYTRAL ;
1. Considérant que, par marché du 20 avril 2004, le syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) a confié à la société Airmeex un marché de fourniture portant sur l'installation de systèmes de traitement des gaz d'échappement sur 118 autobus dont il est propriétaire ; qu'à la suite de désordres ayant affecté ces systèmes, le SYTRAL, après avoir obtenu en référé l'institution d'une expertise, a demandé au Tribunal administratif de Lyon de condamner la société Airmeex à l'indemniser du préjudice résultant pour lui de ces désordres ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a condamné celle-ci à verser la somme de 550 204,34 euros au SYTRAL et a rejeté ses demandes reconventionnelles ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le SYTRAL :
2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête d'appel de la société Airmeex est signée et que le jugement attaqué a été produit ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par le SYTRAL doivent être écartées ;
Sur la régularité du rapport d'expertise :
3. Considérant que, si la société Airmeex fait valoir que l'expert a déposé son rapport le 3 octobre 2006 sans en informer préalablement les parties, alors qu'il avait indiqué en mars qu'il leur transmettrait un pré-rapport, il résulte de l'instruction qu'il a répondu, dans son rapport complémentaire du 12 décembre 2007, aux observations déposées le 17 novembre 2006 dans l'intérêt de la société Airmeex ; que, dès lors, la société requérante n'est fondée à soutenir ni que les opérations d'expertise n'auraient pas été menées contradictoirement, ni que, par suite, le rapport d'expertise serait entaché d'irrégularité ;
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 21.21 du cahier des clauses administratives générales relatif aux marchés de fournitures courantes et de services, applicable au marché en vertu de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières (C.C.A.P.) : " A l'issue des opérations de vérification, la personne responsable du marché prend une décision expresse d'admission, d'ajournement, de réfaction ou de rejet. Passé le délai prévu au 3 de l'article 20 ci-dessus, la décision d'admission des fournitures ou des services est réputée acquise. " ; qu'aux termes de l'article 21.22 dudit cahier : " " Les décisions d'admission avec ou sans réfaction sont prises sous réserve des vices cachés. " ; qu'aux termes de l'article 4.1 du C.C.A.P. : " Le constructeur devra garantir pendant une année le bon fonctionnement des appareils faisant l'objet du marché, contre tout défaut de matière, vice de construction ou de conception les rendant impropres à l'emploi auquel ils sont destinés. Pendant la période de garantie, le constructeur remplacera à ses frais, y compris les dépenses de main d'oeuvre, et dans un délai minimal, les éléments reconnus défectueux pour vice de conception, de construction ou de matière. " ; que la garantie des vices cachés, au sens des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, doit être regardée, dans la commune intention des parties, comme comprise dans la garantie contractuelle ainsi définie ;
En ce qui concerne la prescription opposée par la société Airmeex à la demande du SYTRAL :
5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir, à la suite d'incendies survenus sur deux autobus, les 28 décembre 2004 et 5 janvier 2005, procédé à la dépose des systèmes de filtration installés en exécution du marché du 20 avril 2004, le SYTRAL a, le 27 janvier 2005, saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Lyon d'une demande d'expertise ; que cette demande a interrompu le bref délai de prescription de l'action en garantie des vices cachés, et a fait courir le délai de prescription de droit commun ; que l'expert a déposé un premier rapport le 16 octobre 2006 ; que, le 16 février 2007, le SYTRAL a demandé un complément d'expertise ; que l'expert a déposé un nouveau rapport le 12 décembre 2007 ; que par suite, la garantie prévue par l'article 4.1 du C.C.A.P n'était pas prescrite lorsque, le 12 décembre 2008, le SYTRAL a saisi le tribunal administratif ;
En ce qui concerne le bien-fondé des demandes du SYTRAL et des conclusions reconventionnelles de la société Airmeex :
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports de l'expert commis en référé, que les incendies des 28 décembre 2004 et 5 janvier 2005, qui ont affecté les moteurs de deux bus, ont été provoqués par la détérioration progressive du conduit de gaz flexible reliant le turbo à la cartouche contenant le filtre à particules, en raison de surpressions des gaz ; qu'il en résulte également et n'est pas sérieusement contesté par la société Airmeex, qui n'établit pas que les tubes flexibles analysés par l'expert ne seraient pas ceux installés dans les bus, que la dégradation des matériaux résulte d'une incompatibilité entre le " kit " de dépollution et les caractéristiques des flexibles d'échappement, qui ne peuvent résister aux pressions et températures induites par le système installé par la société Airmeex ; que, si l'expert a relevé que ces surpressions ont été favorisées par l'encrassement des filtres, il n'est pas établi que celui-ci, qui, au demeurant, a pu être favorisé par des défauts d'exécution dans la pose des filtres à particule, lesquels auraient dû être cuits avant d'être montés dans la cartouche, serait la cause déterminante du désordre ; que la société Airmeex, qui ne peut utilement se prévaloir des conditions d'exécution d'autres marchés, n'établit pas que l'additif au gazole n'aurait pas été correctement dosé, contrairement à ce qu'a estimé l'expert ; que la non-conformité du système proposé avec l'installation d'origine est imputable à la société Airmeex, laquelle n'établit pas avoir sollicité l'avis du constructeur des véhicules, comme l'exigeait l'article 4.1 du cahier des clauses techniques particulières du marché, ni avoir procédé à une étude de faisabilité ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que ladite société avait vérifié la bonne étanchéité de la ligne d'échappement des bus, au moment de l'installation des " kits " de dépollution, comme l'imposait l'annexe 2 au mémoire technique annexé au cahier des clauses techniques ;
7. Considérant, en premier lieu, que, le désordre trouvant son origine dans l'incompatibilité entre le kit de dépollution et le flexible d'échappement installé sur les bus, le bon fonctionnement du système de dépollution ne peut être assuré par une réparation des systèmes installés, mais seulement par leur remplacement ; que, dans ces conditions, le SYTRAL est fondé à obtenir, au titre de la garantie prévue par l'article 4.1 du C.C.A.P., le remboursement du prix acquitté, soit 456 638,78 euros T.T.C., correspondant au montant du marché diminué d'une facture que le SYTRAL ne conteste pas ne pas avoir payée ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4.3.1 du C.C.A.P. : " (...) Le titulaire devra prendre toutes dispositions pour limiter l'immobilisation des véhicules. Toutes immobilisations de véhicules jugées anormales par rapport au barème des temps de maintenance figurant au mémoire technique annexé au CCTP pourront ouvrir droit à dédommagement de l'exploitant (base de tarification des compagnies d'assurance) " ; que, selon leurs termes mêmes, ces stipulations ne concernent que la réparation du préjudice de l'exploitant, en l'espèce la société Kéolis, délégataire du service public de transport urbain ; que si le SYTRAL a produit un courrier de celle-ci en date du 5 mai 2009, par lequel elle sollicite le versement d'une somme de 314 981,31 euros H.T. au titre des dommages qu'elle a subis du fait de l'incendie des deux bus, il n'établit ni qu'il lui aurait payé cette somme ni qu'il serait tenu à ce paiement ; que, par suite, il ne peut prétendre au paiement à son profit de cette somme par la société Airmeex ;
9. Considérant, en troisième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux développés au point précédent, la société Airmeex est fondée à soutenir que le tribunal administratif ne pouvait la condamner à payer au SYTRAL la somme de 93 565,56 euros en application de l'article 4.3.1 du cahier des clauses administratives particulières ;
10. Considérant, en quatrième lieu, que le SYTRAL n'établit pas avoir subi un préjudice d'image en raison de l'incendie des deux bus ; que, par suite, la demande qu'il présente à ce titre ne peut qu'être rejetée ;
11. Considérant, en cinqième lieu, qu'en l'absence de stipulations contractuelles en ce sens, le SYTRAL ne peut demander la condamnation de la société Airmeex à lui rembourser le surcoût engendré par la passation d'un marché de substitution ;
12. Considérant, en sixième lieu, que si en principe, la société Airmeex a droit à la restitution des pots d'échappement livrés, il résulte de l'instruction, et notamment du constat institué par ordonnance du juge des référés de la cour en date du 3 avril 2012, que le SYTRAL n'est pas en mesure d'y procéder ; que toutefois, alors qu'il résulte également de l'instruction et notamment des rapports de l'expert que ces pots sont inutilisables, la société Airmeex ne saurait sérieusement soutenir que le préjudice résultant pour elle de ce qu'elle ne pourra les récupérer doit être évalué à 456 638 euros ; qu'elle peut cependant prétendre à une indemnité correspondant à la valeur résiduelle du matériel qu'elle a fourni ;
13. Considérant que l'état du dossier ne permet pas à la Cour de déterminer la valeur résiduelle du matériel litigieux ; que, par suite, il y a lieu d'ordonner une expertise en vue que soient réunis tous les éléments de nature à permettre une telle évaluation ;
DECIDE :
Article 1er : Avant de statuer sur la requête de la société Airmeex et sur les conclusions incidentes du SYTRAL, il sera procédé, en leur présence, à une expertise en vue de réunir tous les éléments de fait pouvant permettre à la Cour de déterminer la valeur résiduelle des 118 pots d'échappement posés en exécution du marché du 20 avril 2004.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Airmeex, au syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise (SYTRAL) et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Copie en sera adressée à M.M. Vaché et Cambas, experts.
Délibéré après l'audience du 21 février 2013, où siégeaient :
- M. du Besset, président de chambre,
- M. Dursapt et Mme Samson-Dye, premiers conseillers ;
Lu en audience publique, le 14 mars 2013.
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N° 11LY01834
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