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07/03/2013 | FRANCE | N°12LY01424

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 mars 2013, 12LY01424


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012, présentée pour la commune d'Annemasse, représentée par son maire en exercice ;

La commune d'Annemasse demande, dans le dernier état de ses écritures, à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805362 en date du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du conseil municipal en date du 25 septembre 2008 en tant qu'elle a adopté l'article 31 du règlement intérieur du conseil municipal ;

2°) de rejeter la demande de M. C...et de M. B...;

Elle soutient que :
>- les dispositions du code général des collectivités territoriales n'interdisent pas que soit ...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012, présentée pour la commune d'Annemasse, représentée par son maire en exercice ;

La commune d'Annemasse demande, dans le dernier état de ses écritures, à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0805362 en date du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du conseil municipal en date du 25 septembre 2008 en tant qu'elle a adopté l'article 31 du règlement intérieur du conseil municipal ;

2°) de rejeter la demande de M. C...et de M. B...;

Elle soutient que :

- les dispositions du code général des collectivités territoriales n'interdisent pas que soit réservé un espace d'expression dans le bulletin municipal à la majorité mais que ces dispositions prévoient de réserver un espace spécifiquement dédié à l'opposition ; que la jurisprudence confirme cette interprétation ainsi que des réponses ministérielles ;

- l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales n'interdit pas de réserver les espaces d'expression de la minorité aux groupes d'élus ; qu'une marge d'appréciation politique est laissée aux communes ; que le scrutin se fait dans les communes de plus de 3 500 habitants par listes et que sur la base de ces listes se constituent des groupes d'élus ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 août 2012, pour la commune d'Annemasse qui déclare se désister de ses conclusions aux fins de condamnation au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 octobre 2012, pour M. D...C...et M. A...B...qui conclut au rejet de la requête ;

Ils soutiennent que l'espace réservé aux groupes de l'opposition dans le bulletin municipal ne doit pas être utilisé par la majorité municipale ; que l'article 31 du règlement du conseil municipal devait également être annulé au motif qu'il limite l'expression de la minorité municipale à un espace très réduit au regard des possibilités d'expression de la majorité municipale ; que l'article L. 2121-28 du code général des collectivités territoriales ne mentionne la constitution de groupes d'élus que pour les communes de plus de 100 000 habitants ce qui n'est pas le cas de la commune d'Annemasse ; que l'article L. 2121-27-1 du même code ne fait pas référence à des groupes de conseillers municipaux mais directement aux conseillers ; que le droit d'expression des conseillers n'est pas subordonné à leur rattachement à un groupe ; que des élus d'opposition n'appartenant pas actuellement à un groupe sont ainsi privés d'expression ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2012, pour la commune d'Annemasse qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, que le moyen tiré de l'insuffisance de l'espace réservé à l'opposition doit être écarté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me Duraz, avocat de la commune d'Annemasse ;

1. Considérant que la commune d'Annemasse fait appel du jugement n° 0805362 en date du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du conseil municipal en date du 25 septembre 2008 en tant qu'elle a adopté l'article 31 du règlement intérieur du conseil municipal ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d'application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur " ;

3. Considérant que l'article 31 du règlement intérieur du conseil municipal d'Annemasse, adopté par la délibération attaquée prévoit notamment que " Des espaces d'expression politique sont réservés dans le journal d'informations municipales (JIM) aux trois groupes issus du résultat des élections municipales de mars 2008. (...) Ainsi, les deux groupes de l'opposition disposeront d'un espace spécifique à l'expression politique de l'opposition correspondant à 1/2 page chacun, soit environ un titre et 2800 signes par groupe " ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les conditions de mise en oeuvre du droit d'expression des conseillers municipaux d'opposition dans les bulletins d'information générale portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal ; que les conseillers municipaux tenant de leur qualité de membres de l'assemblée municipale le droit de s'exprimer sur les affaires de la commune, tout élu doit être regardé comme n'appartenant pas à la majorité municipale au sens des dispositions précitées, dès lors qu'il exprime publiquement sa volonté, par delà des désaccords purement conjoncturels ou limités à un sujet particulier, de se situer de façon pérenne dans l'opposition ; qu'enfin l'espace réservé aux conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale doit, sous le contrôle de juge, présenter un caractère suffisant et être équitablement réparti ;

5. Considérant qu'en limitant l'expression des conseillers municipaux d'opposition aux seuls conseillers appartenant aux groupes d'opposition alors même que les conseillers ne sont pas tenus d'appartenir à un groupe et qu'ils jouissent de la faculté de librement décider de leur appartenance à un groupe d'opposition ou de s'opposer individuellement à la politique menée par la municipalité, l'article 31 du règlement intérieur du conseil municipal d'Annemasse a méconnu les dispositions de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ;

6. Considérant que la commune d'Annemasse ne peut utilement invoquer ni le mode d'élection par liste des conseillers municipaux pour les communes de plus de 3 500 habitants ni une marge d'appréciation politique relative aux modalités d'expression de l'opposition, dès lors que celle-ci s'inscrit nécessairement dans le cadre fixé par la loi ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Annemasse n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération susmentionnée en tant qu'elle a adopté l'article 31 du règlement intérieur du conseil municipal ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la commune d'Annemasse est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Annemasse, à M. D...C...et à M. A...B....

Délibéré après l'audience du 14 février 2013 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 mars 2013.

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N° 12LY01424

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01424
Date de la décision : 07/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-01-01 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Fonctionnement.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP MEROTTO et JULIAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-03-07;12ly01424 ?
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