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07/03/2013 | FRANCE | N°12LY00513

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 mars 2013, 12LY00513


Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012, présentée pour Mme A...B...domiciliée...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905043-1002356 en date du 14 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif Lyon a rejeté sa demande tendant à :

- annuler la décision en date du 5 mars 2009 par laquelle le directeur du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon-Saint-Etienne l'a licenciée pour inaptitude absolue, permanente et définitive à tout emploi, sans possibilité de reclassement ;

- ordonner au CR

OUS de la réintégrer ;

- annuler la décision implicite de rejet de sa demande préalable ...

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2012, présentée pour Mme A...B...domiciliée...;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0905043-1002356 en date du 14 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif Lyon a rejeté sa demande tendant à :

- annuler la décision en date du 5 mars 2009 par laquelle le directeur du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon-Saint-Etienne l'a licenciée pour inaptitude absolue, permanente et définitive à tout emploi, sans possibilité de reclassement ;

- ordonner au CROUS de la réintégrer ;

- annuler la décision implicite de rejet de sa demande préalable d'indemnisation du 31 décembre 2009 ;

- condamner le CROUS à lui verser la somme de 139 543,82 euros ;

- ordonner au CROUS de lui remettre une attestation pour l'Assedic sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;

2°) de condamner le CROUS à lui verser 10 856 euros au titre d'indemnité de licenciement, 2 714 euros au titre de l'indemnité de préavis et 113 988 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que :

- la procédure de licenciement est irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été convoquée à un entretien préalable ; que les raisons médicales invoquées sont contredites par l'avis du médecin du travail du 24 janvier 2008 qui la juge apte à travailler sous certaines restrictions ; que le certificat médical du Dr Pillard en date du 26 mars 2009 indique que son état de santé permet un travail à mi-temps ;

- une erreur de droit a été commise par les premiers juges dès lors qu'il convenait d'apprécier la légalité de la décision du 18 avril 2008 à la date de la décision, date à laquelle sa demande n'était pas parvenue aux services ; qu'en dépit de la reconnaissance par la CPAM d'une invalidité de catégorie 2, elle a travaillé au CROUS du 26 juin au 2 octobre 2008 ; qu'elle n'était pas inapte de façon absolue au travail ; que le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur d'appréciation de la situation ;

- elle devait bénéficier d'une indemnité de rupture de son contrat de travail qui doit être calculée en fonction de l'ancienneté de la requérante et qui s'élève à 10 856 euros ;

- elle devait bénéficier d'une indemnité de préavis de 2 mois de salaire ;

- du fait du licenciement irrégulier, elle demande une indemnité de 113 988 euros correspondant à 7 années de travail, soit le nombre d'années qui lui restait à travailler pour finir sa carrière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2012, pour le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Lyon-Saint-Etienne (CROUS) qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable faute de moyens critiquant le jugement ; que les conclusions indemnitaires de la requérante sont des conclusions nouvelles en appel qui n'ont pas été précédées d'une demande préalable et qu'elles sont par suite irrecevables ; que la requérante ne sollicite pas l'annulation de la décision du 5 mars 2009 ;

- le moyen tiré de l'absence de convocation préalable à un entretien est un moyen nouveau en appel reposant sur une cause juridique distincte qui n'a pas été soulevée dans le délai de recours contentieux ; que cette irrecevabilité avait été retenue dans le cadre du référé suspension n° 1002431 ;

- la requérante étant reconnue incapable d'exercer une profession quelconque aux termes de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale l'administration étant en situation de compétence liée ; que la requérante n'a pas contestée la décision du praticien conseil de la CPAM du 17 septembre 2008 faite à la demande de son médecin traitant le Dr Pillard ; que par suite, de cette situation de compétence liée, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante est inopérant ;

- l'avis du 24 janvier 2008 est antérieur de plus d'un an à la décision de licenciement et comportait des restrictions importantes ; que le certificat du Dr Pillard du 26 mars 2009 est postérieur à la décision et que c'est sur la demande de ce même praticien que la requérante a été classée en invalidité de catégorie II ; que le même praticien justifiait un arrêt de travail le 27 février 2009 faisant état de polypathologie ;

- la requérante du 11 septembre 2008 au 2 octobre 2008 n'a pas travaillé comme en témoigne le gestionnaire du service ;

- l'avis du comité médical du 5 février 2009 concluait à l'inaptitude absolue, permanente et définitive à tout emploi, sans possibilité de reclassement ;

- le CROUS a procédé à de nombreux aménagements de poste qui n'ont pas permis à la requérante de travailler postérieurement au 1er septembre 2007 ;

- les expertises médicales montrent de nombreux problèmes de santé importants ;

- la décision de licenciement étant régulière, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées ; qu'un agent non titulaire licencié pour inaptitude physique définitive n'a pas droit à un préavis ; qu'une indemnité de licenciement conformément à l'article 53 du décret du 17 janvier 1986 lui a été accordée ;

Vu la décision du 20 mars 2012 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la décision du directeur du Centre national des oeuvres universitaires et scolaires du 20 août 1987 modifiée, relative aux dispositions applicables aux personnels ouvriers des oeuvres universitaires et scolaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 février 2013 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- les observations de Me Renouard, avocat du CROUS ;

1. Considérant que Mme B...fait appel du jugement en date du 14 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 5 mars 2009 par laquelle le directeur du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Lyon-Saint-Etienne l'a licenciée pour inaptitude absolue, permanente et définitive à tout emploi, sans possibilité de reclassement, à ordonner au CROUS de la réintégrer, à annuler la décision implicite de rejet de sa demande préalable d'indemnisation du 31 décembre 2009, à condamner le CROUS à lui verser la somme de 139 543,82 euros, à ordonner au CROUS de lui remettre une attestation pour l'Assedic sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;

Sur la légalité de la décision de licenciement :

2. Considérant que, devant le Tribunal administratif de Lyon, Mme B...n'a présenté, dans le délai de recours contentieux, aucun moyen relatif à la légalité externe de la décision attaquée ; que, dès lors, le moyen présenté devant la Cour, qui n'a pas le caractère de moyen d'ordre public, tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en raison de l'absence d'un entretien préalable au licenciement litigieux, est irrecevable ;

3. Considérant que si Mme B...invoque à nouveau devant la Cour le moyen tiré de son aptitude à exercer un emploi, au moins à temps partiel, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ;

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Considérant qu'il résulte ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision prononçant son licenciement pour inaptitude pour raisons de santé à reprendre ses fonctions ; que par suite, elle n'est pas fondée à demander le paiement par le CROUS de Lyon-Saint-Etienne de dommages et intérêts représentant les salaires qu'elle aurait dû percevoir sans l'intervention de cette décision ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 46 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé : " (...) Le préavis ne s'applique pas aux cas de licenciement prévus aux articles 16 et 17 (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un agent non titulaire licencié pour inaptitude physique définitive n'a pas droit à un préavis ; que les conclusions de Mme B...tendant à la condamnation du CROUS de Lyon-Saint-Etienne à lui verser la somme 2 982 euros au titre de l'indemnité de préavis doivent être rejetées ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 53 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 susvisé : " La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. (...) " ; qu'aux termes de l'article 54 du même décret : " L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'indemnité de licenciement doit être calculée sur la base de la rémunération nette perçue par la requérante ; qu'il ressort des pièces du dossier, que la requérante ayant une ancienneté de 17 années en contrat à durée indéterminée s'est vu accorder une indemnité de licenciement de 8 670,36 euros conformément à ces dispositions ; que les conclusions de Mme B...tendant à la condamnation du CROUS de Lyon-Saint-Etienne à lui verser la somme 10 856 euros au titre de l'indemnité de licenciement doivent par suite être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Lyon-Saint-Etienne, qui n'est pas partie perdante à l'instance ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge Mme B...une somme quelconque au titre des frais exposés par le Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Lyon-Saint-Etienne, et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Lyon-Saint-Etienne relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Lyon-Saint-Etienne.

Délibéré après l'audience du 14 février 2013 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 mars 2013.

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N° 12LY00513

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00513
Date de la décision : 07/03/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : HARRY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-03-07;12ly00513 ?
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