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28/02/2013 | FRANCE | N°12LY00820

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 28 février 2013, 12LY00820


Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012, présentée pour la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole, dont le siège est au Forum, 3 rue Malakoff à Grenoble (38 031), représenté par son président en exercice ;

La communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703555-0805249 du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M.C..., annulé la délibération du 30 mars 2007 de son conseil approuvant le projet de mise à disposition du stade d'agglomération à

la société anonyme sportive professionnelle Grenoble Foot 38, dans le cadre d'une c...

Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2012, présentée pour la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole, dont le siège est au Forum, 3 rue Malakoff à Grenoble (38 031), représenté par son président en exercice ;

La communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703555-0805249 du 31 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M.C..., annulé la délibération du 30 mars 2007 de son conseil approuvant le projet de mise à disposition du stade d'agglomération à la société anonyme sportive professionnelle Grenoble Foot 38, dans le cadre d'une convention d'occupation du domaine public et, autorisant son président à signer ladite convention et la délibération du 19 septembre 2008 confirmant les termes de la mise à disposition du stade à ladite société ;

2°) de mettre à la charge de M. C...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La communauté d'agglomération soutient que :

- le jugement est irrégulier, dès lors qu'il résulte d'une réouverture d'instruction qui ne s'imposait pas, suite à une note en délibéré faisant état d'éléments qui auraient pu être produits antérieurement ;

- c'est à tort que le Tribunal a fait droit à une demande irrecevable, en se fondant sur la qualité de contribuable de M. C...à compter de l'année 2009, alors qu'il appartient au juge d'apprécier l'intérêt à agir à la date d'enregistrement de la requête ;

- contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le montant de la redevance, sur lequel devait être exercé un contrôle restreint, a été établi en considération des avantages consentis à la société Grenoble Foot 38 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2012, présenté pour M. A...C...;

M. C...conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le Tribunal a pu, sans entacher son jugement d'irrégularité, renvoyer l'affaire à une audience ultérieure et rouvrir l'instruction ;

- le Tribunal a écarté à bon droit la fin de non-recevoir opposée par la communauté d'agglomération, dès lors qu'il a la qualité de contribuable de la commune de Grenoble, qui a transféré sa compétence à la communauté d'agglomération, qu'il est contribuable intercommunal depuis 2005 car il paye la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et, depuis 2009, est contribuable direct de cet établissement public de coopération intercommunale en acquittant la part de la taxe foncière et de la taxe d'habitation revenant à cette collectivité ; son intérêt à agir a pu être acquis en cours d'instruction ;

- le motif d'annulation retenu par le jugement doit être confirmé ;

Vu l'ordonnance, en date du 21 décembre 2012, fixant la clôture de l'instruction au 8 janvier 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2013, non communiqué, présenté pour la communauté urbaine de Grenoble Alpes Métropole, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2013 :

- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- les observations de MeB..., représentant la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M.C..., d'une part, la délibération du 30 mars 2007 par laquelle le conseil de la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole a approuvé le projet de mise à disposition du stade d'agglomération à la société anonyme sportive professionnelle Grenoble Foot 38 dans le cadre d'une convention d'occupation du domaine public et a autorisé le président à signer ladite convention, et, d'autre part, la délibération du 19 septembre 2008 confirmant les termes de la mise à disposition du stade à cette société sportive ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'après l'examen d'une affaire à l'audience, le juge administratif, à qui il incombe de conduire l'instruction des requêtes qui lui sont soumises, a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure et de rouvrir l'instruction, notamment pour tenir compte des éléments contenus dans des mémoires qui lui ont été adressés après clôture de l'instruction ou après l'audience ; que la décision des premiers juges de faire usage de cette faculté ne peut, par elle même, être utilement critiquée ; que, par suite, la circonstance que les premiers juges n'étaient pas tenus de renvoyer l'affaire, initialement inscrite au rôle de l'audience du 6 décembre 2011, à une audience ultérieure, est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Considérant que si la recevabilité d'un recours s'apprécie, en principe, à la date à laquelle il est introduit, cette circonstance ne fait pas obstacle, sous réserve de l'application de dispositions spécifiques, à ce que le juge tienne compte de l'acquisition, en cours d'instance, d'un intérêt pour agir en cours d'instance ;

4. Considérant que les délibérations contestées portaient sur la mise à disposition du stade des Alpes par la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole et en particulier sur la redevance instituée pour cette occupation privative du domaine public ; que, dès lors, ces délibérations avaient une influence directe sur le budget de la communauté d'agglomération ; qu'à supposer même que la qualité de contribuable de la commune de Grenoble, qui existait dès la date de l'introduction des demandes de M.C..., n'ait pas suffi à lui conférer un intérêt pour agir, il a justifié, en cours d'instance, qu'il avait la qualité de contribuable direct de la communauté d'agglomération à compter de l'année 2009, dès lors qu'une partie de la taxe foncière à laquelle il était assujetti revenait directement à cet établissement public de coopération intercommunale ; que, par suite, la collectivité requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir ;

Sur la légalité des délibérations en litige :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2125-3 du même code : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. " ; que les avantages tirés de l'occupation d'un complexe sportif s'apprécient notamment au regard des recettes tirées de son utilisation telles que la vente des places et des produits dérivés aux spectateurs, la location des emplacements publicitaires et des charges que la collectivité publique supporte telles que les amortissements, l'entretien et la maintenance calculées au prorata de l'utilisation d'un tel équipement ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la redevance annuelle d'occupation du stade des Alpes par la société Grenoble Foot 38 comporte une part fixe, d'un montant de 500 000 euros, visant à compenser une partie des charges de la collectivité correspondant à 19 matchs, et une part variable ; que cette part variable comprend, d'une part, un montant dû en cas de matchs supplémentaires, correspondant, pour chaque match supplémentaire, à 1/19ème de la part fixe ; qu'elle comprend, d'autre part, une somme qui est due lorsque la moyenne de fréquentation annuelle au cours de l'année précédente, est supérieure à 8 000 places et dont le montant varie de 5% à 30 % des recettes de billetterie en fonction de cette fréquentation moyenne ;

7. Considérant que cette formule ne tient compte que des recettes de billetterie, mais pas des autres ressources mentionnées au point 5 ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué, que les ressources issues d'autres postes que la billetterie seraient si minimes que leur absence de prise en compte serait sans incidence sur la légalité de la redevance au regard des dispositions précitées de l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques ; que, par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que le montant de la redevance aurait été établi en considération des avantages de toute nature procurés à la société Grenoble Foot 38 et serait représentatif de ces avantages conformément à ces dispositions ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé les délibérations contestées ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :

9 .Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole doivent être rejetées ;

10. Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par M. C... ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 12LY00820 de la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. C...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération Grenoble Alpes Métropole, à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la société Grenoble Foot 38.

Délibéré après l'audience du 7 février 2013 à laquelle siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. D...et Mme Samson-Dye, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 28 février 2013.

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N° 12LY00820

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00820
Date de la décision : 28/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Domaine - Domaine public - Régime - Occupation - Utilisations privatives du domaine - Redevances.

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Existence d'un intérêt.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SCP BENICHOU-PARA-TRIQUET DUMOULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-02-28;12ly00820 ?
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