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26/02/2013 | FRANCE | N°12LY02045

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 26 février 2013, 12LY02045


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. F... C..., domicilié...,;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202304 du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 25 août 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai ;

2°) d'an

nuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de faire injonction au préfet du...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. F... C..., domicilié...,;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202304 du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 25 août 2011, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de faire injonction au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ;

Il soutient que la décision a été prise par une autorité incompétente ; que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; que le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2012, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision a été prise par une autorité compétente ; que la décision de refus de séjour est suffisamment motivée ; que M. C...peut bénéficier d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine ; que la décision de refus de séjour ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la décision du 2 octobre 2012 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.C... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2013 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 25 août 2011 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 18 janvier 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 20 janvier 2011, le préfet du Rhône a donné à MmeA..., chef de bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, délégation pour signer, notamment, les actes administratifs établis par la direction à laquelle elle appartient, en l'absence ou en cas d'empêchement de M. B...E..., chef du service de l'immigration et de l'intégration de la direction de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer à M. C...un titre de séjour en qualité de réfugié et un titre de séjour mention " vie privée et familiale " en raison de son état de santé, vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne, d'une part, les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile, d'autre part, le fait qu'ainsi que l'a mentionné le médecin-inspecteur de la santé publique, l'intéressé peut bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; que, dès lors, elle énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée ;

4. Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que les décisions attaquées n'ont pas été notifiées à M. C...est sans incidence sur leur légalité ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; que M. C...fait valoir qu'il présente un état de stress post-traumatique et une dépression, qui justifient un traitement médicamenteux ; que, toutefois l'intéressé ne produit aucun élément de nature à établir que, contrairement à ce qu'a indiqué le médecin-inspecteur dans son avis du 14 avril 2011, un traitement approprié ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, M.C..., qui ne peut utilement se prévaloir du coût élevé du traitement, circonstance au demeurant non établie, ne justifie pas qu'il ne pourrait être soigné en raison de ses activités politiques ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M. C...fait valoir qu'il est entré en France en novembre 2008, avec son épouse, et que leur fils est né en France en juin 2009 ; que, toutefois, son épouse a fait l'objet, le même jour, d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, compte tenu du caractère récent et des conditions du séjour en France de l'intéressé, de ce qu'il n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales en Arménie, où il a vécu l'essentiel de sa vie et où il n'établit pas ne pas pouvoir mener une vie familiale normale en raison des risques qu'il y encourrait, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas, dès lors, méconnu les stipulations et dispositions précitées ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.C..., qui ne soulève aucun moyen distinct contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 5 février 2013 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Bourrachot, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 février 2013.

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N° 12LY02045


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02045
Date de la décision : 26/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : CHEBBI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-02-26;12ly02045 ?
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