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21/02/2013 | FRANCE | N°12LY02094

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 21 février 2013, 12LY02094


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. E... D..., domicilié...,;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202553 du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire en date du 24 janvier 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du

préfet de la Loire en date du 24 janvier 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loir...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. E... D..., domicilié...,;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202553 du 4 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire en date du 24 janvier 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Loire en date du 24 janvier 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire, dans l'hypothèse d'une annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, durant le temps de l'instruction, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) d'enjoindre au préfet de la Loire, dans l'hypothèse d'une annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente que l'administration ait à nouveau statué sur son cas ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, celui-ci s'engageant le cas échéant à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Le requérant soutient que :

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

- cette décision est entachée d'une erreur de droit car le préfet a méconnu l'étendue de ses compétences en liant sa décision à l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé ;

- cette décision méconnaît les dispositions de 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, car il souffre d'une pathologie dont le défaut de prise en charge aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; il suit un traitement lui permettant de ralentir l'évolution de sa maladie qui, compte tenu de sa technicité et de son coût particulièrement onéreux, n'est pas disponible en Arménie ; au surplus, ce pays ne dispose pas des compétences requises et adaptées pour lui assurer la prise en charge dont il a impérativement besoin ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- cette décision doit être annulée au regard des faits de l'espèce ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, car le défaut du suivi médical dont il a besoin et qui ne peut se faire qu'en France aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2013, présenté par le préfet de la Loire ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il s'en remet aux écritures de son mémoire du 6 juin 2012, produit devant le juge de première instance ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, en date du 25 septembre 2012, par laquelle a été accordée à M. D...l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

- et les observations de Me Messaoud, avocat de M. D...;

1. Considérant que M. E...D..., ressortissant arménien né le 26 juillet 1977, est, selon ses déclarations, entré en France le 1er novembre 2008 pour y solliciter l'asile ; que, toutefois, sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; que, par décisions du 20 janvier 2010, du 24 septembre 2010 et du 4 octobre 2011, le préfet de la Loire a refusé de faire droit aux demandes du requérant tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, par arrêté du 24 janvier 2012, le préfet de la Loire a abrogé l'arrêté du 4 octobre 2011 et a, à nouveau, refusé au requérant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement, notamment, du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; que, par jugement n° 1202553 du 4 juillet 2012, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ; que M. D...relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes de la décision du 24 janvier 2012 que le préfet de la Loire a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. D...avant de décider de ne pas faire droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé pour prendre cette décision ;

3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...)/ 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ;

4. Considérant que M. D...soutient souffrir d'une pathologie rhumastimale inflammatoire dite spondylarthrite ankylosante, dont le défaut de traitement pourrait selon lui avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il produit à l'appui de ses dires deux certificats médicaux établis les 12 et 23 avril 2012 par les docteurs A...B...etC..., dont il résulte que son état de santé requiert un traitement continu par des perfusions de Remicade et qu'un arrêt de ce traitement s'accompagnerait " d'une reprise évolutive de la maladie avec ankylose rachidienne, insuffisance respiratoire restrictive et ostéoporose " ; que, toutefois, par un avis rendu le 30 août 2011, le médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes a considéré que, si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale de longue durée, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que les certificats médicaux produits par le requérant, qui ont été rédigés postérieurement à l'arrêté attaqué, ne révèlent pas des éléments pathologiques nouveaux, antérieurs à la décision attaquée, qui n'auraient pas été pris en compte par le médecin inspecteur ; que par les termes généraux dans lesquels ils sont rédigés, ces certificats médicaux ne permettent pas d'infirmer l'avis rendu par le médecin inspecteur, lequel confirme l'avis précédemment rendu par le même médecin inspecteur le 12 mai 2010 ; que, par suite, à supposer même que le requérant ne pourrait bénéficier en Arménie du même traitement médical que celui qu'il suit en France, les moyens tirés de ce que la décision attaquée aurait, à la date à laquelle elle a été prise, méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

7. Considérant que, si le requérant soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, car le défaut du suivi médical dont il a besoin et qui ne peut se faire qu'en France aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ses moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux précédemment énoncés en ce qui concerne la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2013, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 février 2013.

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N° 12LY02094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02094
Date de la décision : 21/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : MESSAOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-02-21;12ly02094 ?
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