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21/02/2013 | FRANCE | N°12LY01753

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 février 2013, 12LY01753


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour le préfet du Rhône ;

Le préfet du Rhône demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1201703 du 6 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, d'une part, a annulé ses décisions du 16 février 2012 par lesquelles il a refusé à Mlle A...la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour ;

Il soutien

t que :

- sa requête est recevable ;

- le jugement attaqué est irrégulier dès lo...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour le préfet du Rhône ;

Le préfet du Rhône demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1201703 du 6 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, d'une part, a annulé ses décisions du 16 février 2012 par lesquelles il a refusé à Mlle A...la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour ;

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il n'a pas répondu à l'ensemble des moyens développés par les parties et est insuffisamment motivé ;

- dès lors que Mlle A...n'a pas été en mesure d'établir sa présence en France avant 2007, qu'elle s'y est maintenue de façon irrégulière, qu'elle n'établit pas avoir été scolarisée en France ou y avoir exercé une activité professionnelle, que le caractère limité des ressources de sa famille ne permet pas de la prendre en charge et que son père réside en Roumanie, le refus de titre n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à MlleA... qui n'a pas produit d'observation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller,

1. Considérant que, par le jugement attaqué du 6 juin 2012, le Tribunal administratif de Lyon a annulé pour méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les décisions du 16 février 2012 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé un titre de séjour à MlleA..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays vers lequel elle serait le cas échéant éloignée d'office ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant que, pour estimer que les décisions préfectorales du 16 février 2012 avaient méconnu les stipulations précitées, le Tribunal administratif de Lyon a retenu que Mlle A... réside en France, depuis au moins juillet 2007, chez sa mère qui est titulaire d'un titre de séjour d'une durée de dix ans en qualité de membre de famille d'un ressortissant de l'Union européenne, qui est mariée avec un ressortissant français avec lequel elle a eu un enfant, et qu'elle produit de nombreuses attestations soulignant son intégration et sa présence en France depuis plusieurs années ; que, toutefois, alors que Mlle A...a déclaré être entrée en France en 2005, sa présence sur le territoire français n'est établie qu'à compter du mois de juillet 2007 ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier qu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle et que sa mère n'est pas en mesure de la prendre en charge financièrement ; qu'au surplus, Mlle A...n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment son père ; qu'enfin, à la date du refus de titre contesté, le frère de l'intéressée faisait également l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ; que, dès lors, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de la requérante en France, la décision contestée, n'a pas porté au droit de Mlle A...et au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que c'est, par suite, à tort que le Tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur le motif analysé plus haut pour annuler les décisions préfectorales du 16 février 2012 ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mlle A...devant le Tribunal administratif de Lyon et devant la Cour ;

5. Considérant que les décisions contestées ont été signées par Mme D...B..., directrice de la citoyenneté, de l'immigration et de l'intégration, qui a reçu délégation, par arrêté préfectoral n° 2012-665 du 6 janvier 2012, régulièrement publié au numéro spécial du recueil des actes administratifs de la préfecture du 12 janvier 2012, à l'effet de signer d'une manière permanente les actes administratifs établis par sa direction ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 1201703 du 6 juin 2012 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par Mlle A...devant le Tribunal administratif de Lyon sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Rhône, à Mlle C...A...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2013 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président,

M. Rabaté, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 février 2013.

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N° 12LY01753


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01753
Date de la décision : 21/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CLAISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-02-21;12ly01753 ?
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