La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2013 | FRANCE | N°12LY01661

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 21 février 2013, 12LY01661


Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2012, présentée pour M. et Mme A...C..., domiciliés...;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802115 du 19 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande de condamnation de la commune d'Orcinas à leur verser une indemnité de 10 000 euros, avec intérêts ;

2°) de faire droit à leur demande ;

3°) de condamner la commune d'Orcinas à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutie

nnent avoir présenté une demande préalable notifiée par pli recommandé du 11 février 2008 ; qu...

Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2012, présentée pour M. et Mme A...C..., domiciliés...;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802115 du 19 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande de condamnation de la commune d'Orcinas à leur verser une indemnité de 10 000 euros, avec intérêts ;

2°) de faire droit à leur demande ;

3°) de condamner la commune d'Orcinas à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent avoir présenté une demande préalable notifiée par pli recommandé du 11 février 2008 ; qu'ils ont sollicité de la commune le raccordement au réseau d'eau potable, qui aurait pu être entrepris dès l'année 2002 ; que, pendant cinq ans, leur famille, l'exploitation agricole et les personnes hébergées, dont une handicapée, ont vécu sans accès à l'eau potable ; que la difficulté juridique évoquée par la lettre du 3 mars 2005 pouvait être réglée à l'amiable ou avec le concours du préfet, alors que la commune s'est gardée de toute initiative ; que les frais et débours générés par le sinistre sont de 5 000 euros, et le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence de 5 000 euros ; qu'ils joignent des factures ; que la prescription quadriennale opposée par la commune ne joue pas, le fait générateur n'étant pas leur demande du 10 octobre 2001, mais les refus successifs opposés de 2002 à 2007 et satisfaits en décembre 2007 ; que les éléments, tenant au faible nombre d'habitants de la collectivité, ce qui diminue ses obligations, et à ce que le requérant est ancien maire, doivent être écartés ; que s'il n'y a pas droit automatique d'accès à l'eau potable, il y discrimination de la part de l'autorité communale de l'en priver ; que le retard ne leur est pas imputable, comme en témoignent les alertes et mises en demeure produites ; que, dès l'année 2003, ils ont fait toutes les démarches nécessaires ; que seule la commune est autorisée à entreprendre une démarche pour que le tracé soit respecté ; que les travaux, débutés le 11 juin 2007 alors qu'ils avaient été autorisés par les services du département le 19 juillet 2006, et terminés le 1er octobre 2007, ont été lents et erratiques, la commune ayant paralysé l'ouverture du chantier ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 septembre 2012, présenté pour la commune d'Orcinas, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser un montant de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la requête d'appel est tardive ; qu'aucun texte n'impose à une commune d'assurer l'alimentation en eau potable des immeubles des habitants, la construction des requérants étant éloignée du réseau existant ; que le raccordement a nécessité une extension majeure du réseau sur plus de 500 mètres, à la charge d'une commune de 28 habitants, le coût des travaux étant évalué à 44 963,64 euros en 2006 ; que le Tribunal a relevé à juste titre que la commune était obligée de solliciter le concours technique de la direction de l'agriculture et de la forêt (DAF) et financier du département ; qu'aucun retard fautif dans l'extension du réseau ne peut être imputé à la commune ; que la demande des requérants du 24 juin 2002 a été classée sans suite, car M. et Mme C...n'ont pu apporter les éléments réclamés permettant d'instruire leur demande ; qu'un tiers a refusé le 11 décembre 2003 que l'extension du réseau emprunte sa propriété suite au refus de M. C...d'accepter sa proposition, aussi aucun retard fautif n'existe entre juin 2002 et décembre 2003 ; que les requérants ne donnent aucune précision sur la date à laquelle la difficulté créée par ce refus a été résolue et sur les moyens utilisés ; qu'ils ne démontrent pas qu'une faute soit imputable à la commune avant le 19 avril 2005, date de leur nouvelle demande, qui a conduit la commune à renouveler sa demande d'assistance auprès de la DAF, qui se verra confier, lors de la réunion de la commission des travaux le 21 septembre 2005, une mission d'ingénierie, ce par délibération du 17 octobre 2005 ; que ce n'est que le 25 juillet 2006 que le département de la Drôme a informé la commune que l'opération est éligible à une aide départementale, évaluée à 26 820 euros, par décision du 11 septembre 2006 ; que, par délibération du 18 septembre 2006, le conseil municipal a décidé de financer la part non subventionnée des travaux, 44 963,64 euros, demandant à M. C... une participation pour moitié ; que la conduite d'eau a été mise sous pression en octobre 2007 et les travaux réceptionnés le 11 décembre suivant ; que, par suite, compte tenu des moyens de la commune qui devait être assistée, aucun retard fautif n'existe, comme l'a jugé le Tribunal ; que ni la réclamation, ni la demande ne contiennent de précision sur le fondement juridique de la responsabilité recherchée, ce qui rend les conclusions indemnitaires irrecevables ; que doit être opposée la prescription quadriennale, acquise le 1er janvier 2008, avant la réclamation préalable et la demande, ce pour la période de juin 2002 à octobre 2003 ; que les préjudices ne sont pas justifiés, et ne sont pas dus au comportement de la commune, dès lors que l'éventuelle privation d'eau trouve son origine dans le tarissement de la source, qui est mentionné dans une lettre du 6 juillet 2006, et non dans le retard supposé de l'extension du réseau ; que les requérants, qui ont fait un forage en septembre 2005, n'avaient pas été alors privés d'eau potable ; que M.C..., maire de 1986 à 2001, n'a jamais envisagé l'extension du réseau ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 :

- le rapport de M. Rabaté, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me D...pour M. et Mme C...et celles de Me B...pour la commune d'Orcinas ;

Sur la recevabilité de la demande :

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (...). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;

2. Considérant que, dans leur demande introductive d'instance présentée devant le Tribunal administratif de Grenoble le 3 mai 2008, M. et Mme C...se sont bornés, après avoir rappelé les différents courriers qu'ils ont adressés à la commune d'Orcinas pour solliciter le raccordement de leur habitation au réseau d'eau potable communal et l'absence de réaction de la collectivité, à indiquer qu'il y avait un lien direct entre le comportement désinvolte et le mépris de l'autorité communale à leur égard et le préjudice qu'ils prétendent avoir subis ; qu'ainsi, la demande, qui ne précise pas le fondement juridique de ses conclusions tendant à la condamnation de la commune d'Orcinas à verser des dommages-intérêts de 10 000 euros, ne contenait l'exposé d'aucun moyen ; que M. et Mme C...n'ont pas davantage produit, avant l'expiration du délai de recours de deux mois, qui a couru, en l'espèce, au plus tard à compter de la date d'enregistrement de leur requête au Tribunal, de mémoire comportant l'exposé de moyens au soutien de leurs conclusions indemnitaires, de nature à régulariser leur demande ; qu'ainsi celle-ci était irrecevable ; que, par suite, M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble l'a rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à la condamnation de la commune d'Orcinas, qui n'est pas partie perdante à l'instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les requérants à verser à la commune d'Orcinas une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : M. et Mme C...verseront à la commune d'Orcinas une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...C...et à la commune d'Orcinas.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2013 à laquelle siégeaient :

M. Tallec, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 février 2013.

''

''

''

''

1

4

N° 12LY01661


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01661
Date de la décision : 21/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

135-02-03-03-04 Collectivités territoriales. Commune. Attributions. Services communaux. Eau.


Composition du Tribunal
Président : M. TALLEC
Rapporteur ?: M. Vincent RABATE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP GALLIARD et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-02-21;12ly01661 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award