Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2012 au greffe de la Cour, présentée pour la société Grands Magasins Labruyère, dont le siège est 70 avenue Edouard Herriot à Mâcon (71000) ;
La société Grands Magasins Labruyère demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100367, du 27 mars 2012, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la restitution des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle qu'elle a acquittées au titre des années 2008, 2009 et 2010 ;
2°) de prononcer la restitution des cotisations susmentionnées;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que le fait générateur de l'imposition forfaitaire annuelle ne résulte pas du dispositif législatif mais de l'instruction administrative du 25 février 1974 (Bulletin officiel des impôts 4 L-3-1974) ;
- qu'en l'absence de précision donnée par le pouvoir règlementaire, la loi ne permet pas au contribuable de déterminer à quelle date doit être appréciée la condition d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés ;
- que les dispositions de l'article 1668 du code général des impôts se limitent à indiquer la date limite de paiement de cette imposition ;
- que le défaut de fixation de la date à laquelle la condition d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés doit être appréciée rend le dispositif inapplicable ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ;
Il soutient :
- que le fait générateur de l'imposition forfaitaire annuelle est déterminé, par la loi elle-même, par l'existence de la société et son assujettissement à l'impôt sur les sociétés au cours de l'année de référence, qui caractérisent la source de l'obligation ; que la loi de finances du 27 décembre 1973 est suffisamment claire et précise sur ce point ;
- que l'instruction administrative 4 L-3-74 complète la loi fiscale sans la modifier ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 15 novembre 2012, présenté pour la société Grands Magasins Labruyère ; elle conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 21 janvier 2013, présenté pour la société Grands Magasins Labruyère ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête et son dernier mémoire, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2013 :
- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;
- et les observations de Me Montredon, avocat de la société Grands Magasins Labruyère ;
1. Considérant que la société Grands Magasins Labruyère a sollicité la restitution des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle qu'elle a acquittées au titre des années 2008, 2009 et 2010, en sa qualité de société mère d'un groupe fiscalement intégré ; que la société requérante relève appel du jugement susvisé qui a rejeté sa demande tendant à cette restitution ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 223 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le fait générateur de l'imposition forfaitaire annuelle, qui présente par définition un caractère annuel, ne peut être constitué que par l'existence de la personne morale passible de l'impôt sur les sociétés au premier janvier de l'année d'imposition ; que les énonciations de l'instruction administrative 4 L-3-74 du 25 février 1974, reprises à la documentation administrative de base 4 L-62 du 30 août 1997, qui précisent que l'imposition forfaitaire annuelle est due par les sociétés et organismes non exonérés qui existent au 1er janvier de l'année d'exigibilité de l'imposition, ne font pas ainsi de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui précède et n'ajoutent pas à la loi ; que la société requérante ne peut, dans ces conditions, utilement se prévaloir de la circonstance qu'il était prévu dans la loi " qu'un décret fixera en tant que de besoin les conditions d'application du présent article " ; que la société requérante n'est, par suite, pas fondée à soutenir qu'elle ne serait pas redevable de cette imposition au motif que les dispositions législatives dont s'agit seraient " inapplicables " à défaut d'une définition suffisamment précise de son fait générateur ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Grands Magasins Labruyère n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Dijon aurait à tort rejeté sa demande ; que les conclusions de la société requérante tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société Grands Magasins Labruyère est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Grands Magasins Labruyère et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2013, à laquelle siégeaient :
M. Montsec, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 février 2013.
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N° 12LY01328