Vu, I, sous le n° 12LY02056, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juillet 2012, présentée pour M. A...C..., domicilié... ;
M. C...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1100513 du 5 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du 14 janvier 2011 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Lubilhac a décidé respectivement de désaffecter de l'usage du public et de déclasser du domaine public communal, environ 15 m2 d'une parcelle sise au village " Les Martres " ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces délibérations ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lubilhac une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 35 euros au titre des dépens ;
Il soutient que les délibérations attaquées sont entachées d'incompétence négative en ce que le conseil municipal n'a pas été pleinement informé du bornage et de la contenance exacte de la parcelle désaffectée et déclassée et qu'il a statué au vu d'un plan cadastral erroné ; qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière ; qu'en effet cette parcelle fait partie du domaine public dès lors qu'au regard de sa situation géographique elle est affectée à la circulation du public, ce qui n'a pas été débattu ; que la délibération de désaffectation se borne à indiquer qu'il n'est pas porté atteinte à l'intérêt général alors que la parcelle jusque là destinée à l'usage direct du public, lui permet d'accéder à la voie publique depuis son garage et serait nécessaire pour stationner le véhicule Mme B...selon cette dernière, ce qui montre qu'elle présente bien un intérêt pour deux riverains et usagers ; qu'au regard de l'étroitesse de la rue, cette parcelle lui est effectivement nécessaire pour réaliser aisément, et donc en toute sécurité, les manoeuvres d'accès à son garage ; que s'il devait manoeuvrer sur la seule largeur de la voie cela risquerait de causer des accidents et de porter atteinte à l'intérêt général par les troubles causés à la circulation et à la sécurité de tous les usagers de la voie publique, outre lui-même ; que le Tribunal a retenu une largeur de la voie de 5,80 mètres alors que le constat de MeF..., huissier de justice, relève que la limite future de la voie publique se trouve à 4,30 mètres de l'encadrement gauche de la porte de son garage et à 5,70 mètres de l'encadrement droit ; que par ailleurs la largeur de la rue de part et d'autre de l'accès à son garage n'est que de 2,70 mètres au droit de l'escalier de sa propre maison et de 3,50 mètres au droit du pignon de la maison contigüe ; que l'illégalité de la délibération portant désaffectation entraîne celle de la délibération prononçant le déclassement ; qu'au regard d'une pratique antérieure de la commune ayant renoncé à céder une parcelle du domaine public afin de ne pénaliser aucune des deux personnes s'étant portées acquéreurs, la délibération de classement dans le domaine privé de la commune est constitutif d'une rupture d'égalité des usagers du domaine public ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 4 janvier 2013 fixant la clôture d'instruction au 21 janvier 2013 en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les lettres en date du 8 janvier 2013 adressées au parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 janvier 2013, présenté pour M.C..., en réponse au moyen d'ordre public communiqué aux parties par les lettres susvisées ; M. C...soutient que la parcelle en cause a toujours été considérée comme une dépendance du domaine public affectée au stationnement des véhicules, l'étroitesse de la voie ne permettant pas le stationnement sur la chaussée ; que cette voie de stationnement est utile pour permettre les aisances de voirie reconnues aux riverains pour l'accès à leur propriété ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 janvier 2013, présenté pour la commune de Lubilhac, représentée par son maire en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C... à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Vu, II, sous le n° 12LY02828, la requête, enregistrée le 20 novembre 2012 présentée pour la commune de Lubilhac, représentée par son maire en exercice ; la commune demande à la Cour de désigner, sur le fondement des dispositions des articles R. 531-1 et R. 533-3 du code de justice administrative, un expert ayant pour mission de se rendre sur les lieux du litige l'opposant à M. A...C...dans l'instance n° 12LY02056, de constater in situ les mesures telles qu'elles ont été relevées par Me D...et Me F...au moyen d'un mètre préalablement installé, et de faire toutes constatations utiles permettant de démontrer que les manoeuvres de M. C...pour rentrer sa voiture ne sont en rien gênées par le déclassement de la parcelle litigieuse ;
La commune fait valoir que le constat d'huissier produit en appel par M. C...ne relève pas les mêmes mesures que celui de Me D...produit par elle en première instance, de sorte que le caractère contradictoire de ces deux constats pourrait induire la Cour en erreur ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2012, présenté pour M. A...C...qui n'entend pas s'opposer à la désignation d'un expert lequel devra seul effectuer les constations relatives à l'état des lieux, longueur de la voie, entraves éventuelles à l'accès de l'immeubleC..., certes en présence des parties mais sans leur intervention matérielle, contrairement à ce que souhaite la commune ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 :
- le rapport de M. Dursapt, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;
- et les observations de MeE..., représentant la commune de Lubilhac ;
1. Considérant que par les requêtes susvisées, d'une part, M. A...C...relève appel du jugement du 5 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations du 14 janvier 2011 par lesquelles le conseil municipal de la commune de Lubilhac a décidé respectivement de désaffecter de l'usage du public et de déclasser du domaine public communal environ 15 m2 d'une parcelle sise au village " Les Martres ", d'autre part la commune de Lubilhac sollicite de la Cour qu'un constat soit ordonné en référé relativement à cette parcelle ; que ces requêtes sont relatives à un même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n° 12LY02056 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de la voirie routière : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens du domaine public de l'Etat, des départements et des communes affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. / (...) " ;
3. Considérant que pour soutenir que le conseil municipal de la commune de Lubilhac ne pouvait, par les délibérations en litige, désaffecter de l'usage du public puis déclasser du domaine public un tènement de 15 m² faisant partie d'une parcelle située en face de sa maison au sein du village des Martres, M. C...fait valoir que ce terrain est nécessaire tant dans l'intérêt des usagers de la voie publique que dans le sien, à la sécurité des manoeuvres qu'il doit effectuer pour entrer et sortir son véhicule de son garage et qu'il a toujours été considéré comme une dépendance du domaine public affectée au stationnement que ne permet pas, sur la chaussée, l'étroitesse de la voie ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que cette parcelle herbeuse, telle que l'a délimitée la commune en retrait d'un mètre par rapport à la chaussée goudronnée, et qui n'est pas aménagée en vue de son affectation à la circulation ou au stationnement, ne constitue pas un accessoire de la voie publique nécessaire à son utilisation ou à la sécurité de ses usagers ; qu'alors même qu'elle serait utilisée par deux riverains, dont M. C..., pour manoeuvrer ou stationner leur véhicule, cette parcelle ne saurait non plus être regardée comme affectée de fait à l'usage direct du public ; qu'il suit de là que ce terrain, tel que nouvellement délimité, faisait déjà partie du domaine privé de la commune de sorte que les délibérations contestées prononçant sa désaffectation et son déclassement, lesquelles sont superfétatoires, ne sauraient faire grief à M.C... ; que sa demande devant le Tribunal était dès lors irrecevable ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ;
En ce qui concerne les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des dépens :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lubilhac, qui n'est pas partie perdante dans l'instance, une somme quelconque au titre des frais et des dépens exposés par M. C... ;
7. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Lubilhac ;
Sur la requête n° 12LY02828 :
8. Considérant que le constat demandé en référé par la commune de Lubilhac dans l'instance n° 12LY02828 ne présente pas d'utilité ; qu'ainsi sa requête doit être rejetée ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 12LY02056 de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lubilhac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La requête n° 12LY02828 de la commune de Lubilhac est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à la commune de Lubilhac et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2013, à laquelle siégeaient :
- M. du Besset, président de chambre,
- M. Dursapt et Mme Samson-Dye, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 14 février 2013.
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Nos 12LY02056, ...
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