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14/02/2013 | FRANCE | N°11LY02506

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 14 février 2013, 11LY02506


Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2011, présentée pour M. A...B..., domicilié " ... ",;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902880 du 6 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 130 409 euros, outre intérêts à compter du 26 avril 2007, en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'illégalité de la décision du sous-préfet de Villefranche-sur-Saône du 8 mars 2001 lui refusant une autorisation dérogatoire de fermeture tardive

du restaurant qu'il exploite à Belmont d'Azergues (Rhône) ;

2°) de faire droit ...

Vu la requête, enregistrée le 17 octobre 2011, présentée pour M. A...B..., domicilié " ... ",;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902880 du 6 juillet 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 130 409 euros, outre intérêts à compter du 26 avril 2007, en réparation du préjudice qu'il aurait subi du fait de l'illégalité de la décision du sous-préfet de Villefranche-sur-Saône du 8 mars 2001 lui refusant une autorisation dérogatoire de fermeture tardive du restaurant qu'il exploite à Belmont d'Azergues (Rhône) ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient que, par arrêt du 26 avril 2007, devenu définitif, la présente Cour a annulé la décision du 8 mars 2001 ; que l'annulation d'une décision faisant grief ouvre droit à la réparation du préjudice résultant de la perte de son chiffre d'affaires ; qu'il convient de confirmer le jugement attaqué en tant qu'il a considéré que la responsabilité de l'Etat était engagée ; que c'est par une motivation erronée en fait, que les premiers juges ont considéré que son préjudice n'était pas imputable à l'illégalité de la décision du 8 mars 2001 ; que son préjudice est direct, certain et incontestablement lié à la décision illégale ; qu'en effet, la perte de son chiffre d'affaires résulte de la réduction de l'amplitude horaire d'ouverture de son établissement ; qu'un établissement fermant à une heure du matin le week-end réalise un chiffre d'affaires moindre que celui qui ferme à cinq heures ; qu'il aurait dû obtenir la dérogation sollicitée puisque son établissement ne génère aucune nuisance ; que l'impact sur son chiffre d'affaires ressort clairement de l'attestation certifiée par son expert comptable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 10 mai 2012, le mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône, qui conclut à titre principal au rejet de la requête et subsidiairement à la limitation de la responsabilité de l'Etat ;

Le préfet soutient que si l'erreur de droit entachant la décision du 8 mars 2011 résulte d'une mauvaise lecture de l'arrêté du 5 février 1974, elle n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat dans la mesure où le refus opposé était justifié au fond ; que si le motif erroné ne lui avait pas été opposé, M. B...aurait dû remplir les autres conditions permettant d'obtenir la dérogation sollicitée ; que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée qu'à raison des préjudices directement imputables à l'illégalité fautive ; que M. B... ne peut se prévaloir d'un préjudice continu et certain sur la période de 2001 à 2007, dès lors que les dérogations sont seulement temporaires ; que, du 4 mai au 29 septembre 2001, il est constant qu'il a bénéficié de dérogations accordées par le maire de Belmont d'Azergues ; qu'il en a normalement été de même pour la période de 2002 à 2007, alors qu'il ne se prévaut d'aucun refus opposé par cette autorité ; que l'attestation du maire du 30 janvier 2007 démontre qu'il était en mesure d'en bénéficier ; que M. B...n'a pas formé de nouvelles demandes, alors qu'il est fondé à le faire depuis plus de cinq ans ; qu'il ne justifie en rien du préjudice allégué ; que les documents produits n'apportent pas la preuve que l'évolution défavorable de son chiffre d'affaires sur certaines périodes soit la cause directe du refus de dérogation ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 juin 2012, présenté pour M.B..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et en outre par les moyens qu'il ne peut lui être reproché d'avoir limité ses prétentions pour la période de 2002 à 2007 ; que le caractère aléatoire et exceptionnel des autorisations municipales ne lui ont pas permis de développer ses activités de mariages et soirées privées, activités génératrices d'un chiffre d'affaires le plus important ; qu'il n'a plus sollicité de dérogation en raison de la procédure en cours ;

Vu les lettres du 14 janvier 2013 adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 17 janvier 2013, le mémoire en intervention présenté pour la SARL Le Carlaton, qui conclut à ce que la Cour condamne l'Etat à lui verser la somme de 130 409 euros, outre intérêts à compter du 26 avril 2007, en réparation du préjudice que lui a causé la décision du sous-préfet de Villefranche-sur-Saône du 8 mars 2001, et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle indique qu'elle fait sienne l'argumentation développée par M.B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2013 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

- et les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., qui indique exploiter à Belmont d'Azergues (Rhône) un restaurant sous l'enseigne " Le Carlaton ", a demandé une autorisation dérogatoire pour ouvrir cet établissement jusqu'à cinq heures du matin le vendredi, le samedi, le dimanche et les jours de fête ; que, par décision du 8 mars 2001, le sous-préfet de Villefranche-sur-Saône a refusé de la lui délivrer ; que, par arrêt du 26 avril 2007, devenu définitif, la Cour a annulé cette décision en raison de l'illégalité de son motif ; que M. B...a demandé au Tribunal administratif de Lyon de condamner l'Etat à lui verser une somme de 130 409 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi, à raison de pertes de recettes pendant la période allant de mars 2001 à avril 2007, du fait de l'illégalité fautive de cette décision du 8 mars 2001 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur l'intervention de la SARL Carlaton :

2. Considérant qu'une intervention ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions de l'appelant, soit à celles du défendeur ;

3. Considérant que la SARL Carlaton demande la condamnation de l'Etat à son profit ; que, ce faisant, elle ne s'associe ni aux conclusions de M.B..., ni à celles de l'Etat ; que, par suite son intervention n'est pas recevable ;

Sur la requête de M.B... :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des documents fiscaux versés au dossier que le restaurant " Le Carlaton " n'est pas exploité par M. B...mais par la SARL Carlaton ; qu'ainsi, à supposer même que la faute qu'a commise le sous-préfet de Villefranche-sur-Saône en refusant illégalement la dérogation sollicitée ait eu pour conséquence directe la diminution du bénéfice produit par cette exploitation, cette diminution aurait, le cas échéant, causé un préjudice non à M. B...mais à la SARL Carlaton ; que, dès lors, M. B... ne saurait en demander réparation à son profit, l'Etat ne pouvant être condamné à lui verser une somme qu'il ne lui doit pas ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de la SARL Carlaton n'est pas admise.

Article 2 : La requête de M. B...est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à la SARL Carlaton et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2013, à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. Bourrachot, président,

Mme Samson-Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 février 2013.

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N° 11LY02506

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02506
Date de la décision : 14/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité.

Responsabilité de la puissance publique - Réparation - Préjudice - Caractère direct du préjudice - Absence.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SELARL FORESTIER - LELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-02-14;11ly02506 ?
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