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12/02/2013 | FRANCE | N°12LY01718

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 12 février 2013, 12LY01718


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012, présentée pour Mme A... B..., demeurant... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201688 du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 27 février 2012 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai ;

2°) d'a

nnuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de faire injonction au préfet de...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012, présentée pour Mme A... B..., demeurant... ;

Mme B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201688 du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 27 février 2012 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de faire injonction au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Elle soutient que la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ; qu'elle a été prise par une autorité incompétente ; qu'elle méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entachée d'erreurs de fait concernant la durée de sa vie maritale et la durée de sa vie au Cameroun ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision d'interdiction de retour a été prise par une autorité incompétente ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 16 octobre 2012 fixant la clôture d'instruction au 16 novembre 2012, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 27 août 2012 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- et les observations de Me Pallanca, avocat de MmeB... ;

1. Considérant que MmeB..., de nationalité camerounaise, relève appel du jugement du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 27 février 2012 par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'expiration de ce délai ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 27 février 2012 attaqué a été signé par M. Périssat, secrétaire général de la préfecture de l'Isère, titulaire d'une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet de l'Isère en date du 29 août 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que la décision de refus de séjour mentionne les éléments de fait propres à la situation de la requérante, notamment le caractère récent de sa vie maritale, le fait qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Cameroun, où elle a passé l'essentiel de sa vie, ainsi que la présence dans ce pays de sa fille de sept ans, et les considérations de droit sur lesquels elle se fonde ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que MmeB..., qui est entrée en France en octobre 2009, fait valoir qu'elle a eu un enfant, né le 18 octobre 2011 d'une relation avec un ressortissant guinéen résidant régulièrement en France en qualité de réfugié ; que, toutefois, la requérante ne produit aucun élément de nature à établir que, comme elle le soutient, elle aurait vécu avec son compagnon avant 2011, alors qu'elle séjournait jusque-là en France sous couvert de titres de séjour en qualité d'étudiant délivrés par le préfet des Alpes-Maritimes et que son compagnon était domicilié... ; que, par ailleurs, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Cameroun, où résident sa fille aînée, âgée de 7 ans, née d'une précédente union, ainsi que ses parents et ses deux frères, et où elle a vécu l'essentiel de sa vie jusqu'à son entrée récente en France, à l'exception d'un séjour de trois années en Allemagne ; que, si elle soutient que son compagnon ne pourrait quitter la France en raison de sa qualité de réfugié, elle n'établit pas qu'il ne pourrait la rejoindre, avec leur enfant, au Cameroun, alors qu'il est lui-même entré récemment en France ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée du séjour sur le territoire français de l'intéressée et du caractère récent de sa relation avec le père de son deuxième enfant, la décision de refus de titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, méconnu ni les dispositions de l'article L. 311-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, le préfet de l'Isère n'a pas inexactement qualifié de récente la vie commune de l'intéressée avec son compagnon ; que, s'il a en revanche commis une erreur de fait en indiquant que celle-ci avait toujours vécu au Cameroun jusqu'à son entrée en France, alors qu'elle avait séjournée trois années en Allemagne, il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur les autres éléments de fait de la décision, qui pouvaient légalement la fonder ;

7. Considérant, enfin, que la requérante, qui ne fait pas actuellement l'objet d'une mesure d'interdiction de retour en France, ne saurait, en tout état de cause, utilement invoquer le moyen tiré de ce qu'une telle décision ne pourrait être prise par une autorité administrative ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2013 à laquelle siégeaient :

- M. Chanel, président de chambre,

- M. Bourrachot, président-assesseur,

- M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 février 2013.

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N° 12LY01718

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01718
Date de la décision : 12/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : PALLANCA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-02-12;12ly01718 ?
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