La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2013 | FRANCE | N°12LY00120

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 12 février 2013, 12LY00120


Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800706 du 21 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la ch

arge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adminis...

Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800706 du 21 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des pénalités y afférentes, dont il a été déclaré redevable au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la doctrine administrative 3 C-313 autorise les exploitants d'établissements de restauration rapide à rapporter par tout moyen la preuve des ventes à emporter, et non au seul moyen de brouillards de caisse, notes ou bandes enregistreuses ; qu'au regard de la configuration physique de l'établissement, il est impossible que la totalité du chiffre d'affaires fût réalisé par de la vente à consommer sur place ; qu'il y a lieu de tenir compte des relevés effectués en 2000, 2003, et 2007 ; qu'au demeurant, la répartition de chiffre d'affaires déclaré était conforme aux investigations menées par la vérificatrice ; qu'en application de l'arrêté du 3 octobre 1983, l'établissement n'était pas tenu, eu égard au montant moyen des ventes effectuées, d'avoir une caisse enregistreuse ; que les redressements litigieux sont contraires aux principes de réalisme et d'équité mentionnés dans la charte du contribuable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'administration peut soumettre la totalité des recettes au taux normal même si une part de celles-ci a procédé de ventes à emporter, dès lors que la comptabilité de la société ne distingue pas les deux types de recettes ; que la doctrine 3 C-313 prévoit que la ventilation du chiffre d'affaires ne peut être justifiée qu'au moyen de la présentation de bandes de caisses enregistreuses ; que M. A...ne peut se prévaloir de l'arrêté du 3 octobre 1983, qui le dispensait, dans certaines circonstances, de délivrer une note mais pas d'enregistrer en détail les ventes effectuées ; que la charte du contribuable n'est pas opposable à l'administration ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 juin 2012, présenté pour M. A..., qui persiste dans ses conclusions, en demandant à titre subsidiaire à ce qu'il soit procédé à une expertise, par les mêmes moyens, en soutenant en outre que, dès lors qu'il n'est pas le consommateur final, il ne peut être redevable de payer une taxe qu'il n'a pas collectée ; que, dans ces conditions, le rappel litigieux correspond à l'infliction d'une peine pécuniaire non prévue par la loi, en contradiction avec les articles 6 et 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'administration a méconnu la 6ème directive du 17 mai 1977 et la directive 2006/112 du 28 novembre 2006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 août 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens, en soutenant en outre que la méconnaissance des articles 6 et 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas établie ;

Vu l'ordonnance en date du 9 octobre 2012 fixant la clôture d'instruction au 2 novembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu l'arrêté n° 83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à l'information du consommateur sur les prix de tous les services ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2013 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., qui exploite en son nom personnel deux établissements de restauration rapide situés à Chamonix, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005, à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge, suite à la remise en cause par l'administration de la répartition qu'il avait opérée entre les ventes à emporter et les ventes de produits consommés sur place pour l'établissement " Poco Loco ", qui comprenait un local pouvant accueillir une quinzaine de personnes, un comptoir de bar ainsi que, en saison, des tables en terrasse ; qu'il relève appel du jugement du 21 octobre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites impositions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ... " ; qu'aux termes de l'article 278 dudit code : " Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 19,60 %. " ; qu'aux termes de l'article 278 bis du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,50 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : (...) 2° produits destinés à l'alimentation humaine ... " ; qu'ainsi, les ventes à emporter de produits alimentaires bénéficient du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée ; que ne figurant pas dans l'énumération de l'article 278 bis du code général des impôts, les ventes de produits destinés à être consommés sur place présentent le caractère d'une prestation de services passible du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ;

3. Considérant, en premier lieu, que lorsqu'un redevable réalise des affaires passibles de la taxe sur la valeur ajoutée selon des taux différents et tient une comptabilité qui ne permet pas de distinguer entre ces différentes catégories d'affaires, il est passible de la taxe au taux le plus élevé sur la totalité des affaires ; qu'il résulte de l'instruction qu'alors que l'activité considérée consistait en des ventes à emporter et des ventes à consommer sur place, M. A...ne procédait à aucune ventilation de celles-ci, par des brouillards de caisse, des notes ou des bandes enregistreuses, et déterminait de manière forfaitaire la part de ces dernières dans son activité ; que, si le requérant soutient qu'en application de l'arrêté du 3 octobre 1983 susvisé, il n'avait pas à délivrer de notes pour les prestations dont le prix était inférieur à 15,24 euros, il n'était pas dispensé, en tout état de cause, de fournir des éléments comptables permettant de répartir son chiffre d'affaires selon le taux applicable ; que M. A... ne peut par ailleurs prétendre avoir été induit en erreur dans ses obligations par les termes de l'instruction 3 C-1-94 parue au bulletin officiel de la direction générale des impôts du 4 janvier 1994, relatives aux ventes des établissements du secteur " hamburger ", dès lors, d'une part, que ces dispositions ont été annulées par décision du Conseil d'Etat du 17 juillet 2000, antérieurement à la période contrôlée, et, d'autre part, que son activité n'entrait pas dans le champ de ces dernières ; que, par suite, l'administration était en droit d'appliquer le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée sur l'ensemble des ventes de M. A..., sans que ce dernier puisse utilement se prévaloir de circonstances qui justifieraient de la vraisemblance de la répartition qu'il a opérée et de ce qu'il n'aurait pas collecté la taxe qui lui est réclamée ;

4. Considérant, en deuxième lieu que, sur le terrain de la doctrine, M. A...se prévaut de la documentation de base 3 C 313 aux termes de laquelle " Il appartient aux exploitants de ces établissements de restauration rapide, quel que soit le type de restauration rapide, de déclarer les affaires qu'ils réalisent en ventilant, sous leur responsabilité, les ventes à consommer sur place et les ventes à emporter. Ils doivent alors pouvoir justifier cette ventilation de leur chiffre d'affaires par tout moyen de preuve et plus particulièrement par les bandes de caisses enregistreuses faisant apparaître la ventilation. " ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. A...n'a justifié, par aucun moyen, de la ventilation de son chiffre d'affaires ; que, par suite, il ne remplit pas les conditions de la doctrine qu'il invoque ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration de respecter les indications contenues dans la charte du contribuable, publiée le 17 octobre 2005 sur son site internet par le ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique, à la différence de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié dont l'article L. 10 du livre des procédures fiscales prévoit que les dispositions sont opposables à l'administration ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration aurait méconnu les obligations d'équité, réalisme et cohérence prévues par cette charte est, en tout état de cause, inopérant ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que les rappels litigieux de taxe sur la valeur ajoutée, laquelle est due par toute personne qui la mentionne sur une facture ou tout document en tenant lieu, procèdent de l'application du taux applicable de taxe sur la valeur ajoutée aux prestations vendues par M. A...et ne constituent pas une sanction ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 6 et 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

7. Considérant, enfin, que si M. A...indique que les rappels litigieux ne sont pas justifiés au regard des règles posées par la 6ème directive du Conseil du 17 mai 1977, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de recourir à une expertise, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 22 janvier 2013 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Bourrachot, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 février 2013.

''

''

''

''

2

N° 12LY00120

ld


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00120
Date de la décision : 12/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : PLAHUTA B.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-02-12;12ly00120 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award