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07/02/2013 | FRANCE | N°12LY02157

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 07 février 2013, 12LY02157


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., demeurant...,;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106943 du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère, en date du 28 septembre 2011, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 28 septembre 2011 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de

séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., demeurant...,;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106943 du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère, en date du 28 septembre 2011, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 28 septembre 2011 en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour " vie privée et familiale ", sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du prononcé de cette décision et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- les dispositions de l'article L. 511-1-I-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues car l'arrêté attaqué ne vaut pas refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée par le fait que l'existence même de cette décision n'apparaît pas ;

- le préfet de l'Isère n'a pas procédé à un examen réel de sa situation personnelle car la décision contestée ne mentionne ni l'état de santé de son épouse ni le fait qu'elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, car il ne pourrait mener une vie familiale normale dans son pays d'origine compte tenu des risques encourus en cas de retour dans ce pays et de l'état de santé de son épouse qui requiert une prise en charge médicale non accessible dans ce pays ;

- cette décision méconnaît les stipulations du préambule et des articles 3-1, 9-1 et 10 de la convention internationale des droits de l'enfant, car ses trois enfants sont scolarisés en France alors qu'ils ne faisaient que se cacher et fuir au Kosovo ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête de M. A...a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire en défense ;

Vu les pièces, enregistrées le 24 janvier 2013, présentées en délibéré pour M. A...;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, section administrative d'appel, en date du 30 janvier 2013, rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant kosovar, né le 7 janvier 1975, est, selon ses déclarations, entré en France le 13 juillet 2009 avec son épouse et ses enfants pour y solliciter l'asile ; que cette demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 avril 2010 ; que cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 décembre 2010 ; que la demande de réexamen présentée par le requérant a également été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 mai 2011 dans le cadre de la procédure prioritaire prévue par L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 28 septembre 2011, le préfet de l'Isère a alors pris à l'encontre de M. A...des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixation du pays de son renvoi ; que M. A...relève appel du jugement n° 1106943 du 20 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté litigieux : " M. B... A..., au vu du refus de titre de séjour qui lui est opposé ce jour, est obligé de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêté (...) " ; qu'au surplus, les motifs de cet arrêté visent les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionnent que " M. A...ne peut obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 314-11 8° ou de l'article L. 313-13 " du même code ; que, dans ces conditions, le moyen de M. A...tiré de ce que l'arrêté litigieux ne comporte pas une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être écarté comme manquant en fait ; que, par voie de conséquence, le moyen du requérant tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé en ce qu'il ne comporterait pas clairement une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour doit également être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient que sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen réel car l'arrêté attaqué ne mentionne pas l'état de santé de son épouse et la circonstance qu'elle a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, toutefois, par la seule production d'une copie d'une attestation d'un médecin généraliste en date du 19 octobre 2011 qui déclare avoir transmis au médecin inspecteur de santé publique un certificat médical avec un imprimé émanant de la préfecture, le requérant n'établit ni que son épouse a elle-même déposé auprès de la préfecture de l'Isère un dossier complet de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ni, ainsi, que le préfet de l'Isère était informé de l'état de santé de son épouse ; que, par suite, son moyen doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant, d'une part, que le requérant n'établit pas, par la seule production des copies de certificats médicaux datés du 20 avril 2012 et du 30 juillet 2012, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, que l'état de santé de son épouse nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'elle ne pourrait bénéficier du traitement approprié à son état dans son pays d'origine ; que, d'autre part, M.A..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et dont la demande de réexamen a également été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 mai 2011, fait valoir qu'il fait l'objet de menaces pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine en raison d'un conflit avec une autre famille ; que, toutefois, il n'établit pas la réalité de ces menaces en se bornant à produire les recours que son épouse et lui-même ont déposés le 27 juin 2011 devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre des décisions de rejet de leurs demandes de réexamen de leurs demandes d'asile ; que, dès lors, le requérant ne justifie pas que, comme il le prétend, il ne pourrait mener une vie familiale normale dans son pays d'origine en raison de l'état de santé de sa femme et des menaces dont il ferait l'objet ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué M. A...ne résidait sur le territoire français que depuis deux ans, soit durant le temps nécessaire à l'examen de sa demande d'asile, que son épouse fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise le même jour et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. A..., porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a pas, dès lors, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...;

6. Considérant, en quatrième lieu, que le refus de titre de séjour opposé à M. A...le même jour qu'à son épouse, également ressortissante kosovare, n'a ni pour objet, ni pour effet de le séparer de ses trois enfants mineurs ; qu'il n'est pas établi que ces enfants ne pourraient avoir accès à une scolarisation au Kosovo ; que les risques encourus par M. A...en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas établis ni, dès lors, que ses enfants ne pourraient mener une vie familiale normale dans leur pays d'origine ; qu'ainsi, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance de leur intérêt supérieur et n'a pas méconnu les stipulations du préambule et des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Isère en date du 28 septembre 2011 lui refusant un titre de séjour ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A...quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2013, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 février 2013.

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N° 12LY02157


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY02157
Date de la décision : 07/02/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : PIEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-02-07;12ly02157 ?
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