La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2013 | FRANCE | N°12LY00559

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2013, 12LY00559


Vu la requête, enregistrée le 29 février 2012, présentée pour M. A...C..., élisant domicile...,;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001363 du 21 février 2012, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant des points de son permis de conduire à la suite d'infractions verbalisées le 21 décembre 2005, les 26 janvier et 1er décembre 2008 et les 13 janvier et

27 février 2009 ;

2°) d'annuler ces décisions de retrait de points ;

M. C...sou...

Vu la requête, enregistrée le 29 février 2012, présentée pour M. A...C..., élisant domicile...,;

M. C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001363 du 21 février 2012, par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales retirant des points de son permis de conduire à la suite d'infractions verbalisées le 21 décembre 2005, les 26 janvier et 1er décembre 2008 et les 13 janvier et 27 février 2009 ;

2°) d'annuler ces décisions de retrait de points ;

M. C...soutient que ces décisions ne lui ont pas été notifiées ; que, par courrier du 16 septembre 2010, le ministre de l'intérieur a refusé de lui en délivrer des copies ; que ces cinq décisions, non formalisées par écrit, sont dépourvues de motivation ; que le seul document en sa possession est le relevé d'information intégral, lequel n'est pas une décision ; qu'il appartient à l'administration de produire ces décisions défavorables ; que la réalité des infractions des 27 février 2009, 26 janvier 2008 et 21 décembre 2005 n'est pas établie ; qu'il n'a pas payé d'amende forfaitaire et l'administration n'apporte la preuve ni d'un tel paiement ni de l'émission d'un titre exécutoire ; que la mention " amende forfaitaire majorée " sur le relevé d'information intégral ne signifie pas qu'un titre exécutoire a été émis ; que lors de la verbalisation de l'infraction du 21 décembre 2005, il n'a pas reçu l'information requise ; que les documents produits par l'administration n'apportent pas la preuve du contraire ; qu'il n'a pas refusé de signer le procès-verbal de contravention ; qu'il n'a jamais eu connaissance de ce document, qui n'a pas été rédigé en sa présence ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 23 mars 2012, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que M. C...n'apporte aucun élément de fait et de droit nouveau par rapport au litige porté devant le Tribunal administratif ;

Vu, enregistré le 8 août 2012, le nouveau mémoire présenté pour M.C..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que l'absence de notification des courriers 48 ne le met pas en mesure de vérifier la légalité des décisions individuelles de perte de points ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve de leur existence ; qu'alors même que la décision 48 SI les récapitule, elles ne sont pas formalisées par un écrit suffisamment motivé et signé par une autorité compétente ; que leur récapitulatif ne suffit pas à en établir l'existence ; qu'est douteux l'argument selon lequel il n'existerait qu'un exemplaire de ces décisions défavorables ; qu'un acte, même pris dans le cadre de la compétence liée du ministre, peut être annulé en cas de violation d'une garantie substantielle de l'administré, telle son information ; qu'une décision non produite et dont l'existence est contestée ne peut produire d'effets de droit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2013 :

- le rapport de M. du Besset, président de chambre ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. C...tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points de son permis de conduire à la suite d'infractions verbalisées le 21 décembre 2005, les 26 janvier et 1er décembre 2008 et les 13 janvier et 27 février 2009 ;

2. Considérant que la circonstance que les décisions en litige n'auraient pas été notifiées est sans influence sur leur légalité ;

3. Considérant que M. C...ne peut utilement soutenir, en tout état de cause, eu égard à l'office du juge dans le contentieux du permis de conduire à points, que les décisions de retrait de points en litige ne seraient pas suffisamment motivées ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, selon les mentions portées sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M.C..., les infractions des 1er décembre 2008 et 13 janvier 2009 ont donné lieu au paiement d'amendes forfaitaires et les infractions des 21 décembre 2005, 26 janvier 2008 et 27 février 2009 à l'émission de titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées ; que le requérant n'a versé au dossier aucun élément de nature à mettre en doute les mentions de ce relevé et n'allègue pas avoir formé de réclamation à l'encontre des titres exécutoires ; qu'ainsi, alors que, selon l'article L. 223 du code de la route, " la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ...", les moyens tirés de ce que la réalité des infractions ne serait pas établie, doivent être écartés ;

5. Considérant que le ministre de l'intérieur a produit une copie du procès-verbal de contravention établi le jour même de l'infraction verbalisée le 21 décembre 2005 ; que ce procès-verbal comporte des renseignements relatifs à la nature, au lieu, à la date et à l'heure de l'infraction ainsi qu'au véhicule du requérant ; que, sur ce procès-verbal, il est expressément indiqué que M. C...a refusé de signer sous la mention : " Le conducteur reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", sans qu'il y ait fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information exigée par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. C... a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu de l'avis de contravention et que cet avis, comportant les informations requises, lui a été remis ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2013, à laquelle siégeaient :

M. du Besset, président de chambre,

M. B...et Mme Samson-Dye, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 31 janvier 2013.

Le président de chambre, rapporteur,

E. du BessetL'assesseur le plus ancien,

M. B...

La greffière

M.-D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

La greffière,

''

''

''

''

1

2

N° 12LY00559

vv


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00559
Date de la décision : 31/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Emmanuel du BESSET
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SELARL SAMSON ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-31;12ly00559 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award