La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2013 | FRANCE | N°12LY00172

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 31 janvier 2013, 12LY00172


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2012, présentée pour la société Axe Isolation, dont le siège est 7 rue Marcel Paul à Saint Egrève (38120), représentée par son dirigeant en exercice ;

La société Axe Isolation demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704761 du 18 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre par la commune de Saint-Martin-d'Uriage le 27 octobre 2004, portant sur une somme de 6 243,25 euros relative au règlement du solde d'un m

arché portant sur le lot n° 9 "cloisons-isolation" d'une opération de constructio...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2012, présentée pour la société Axe Isolation, dont le siège est 7 rue Marcel Paul à Saint Egrève (38120), représentée par son dirigeant en exercice ;

La société Axe Isolation demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704761 du 18 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre par la commune de Saint-Martin-d'Uriage le 27 octobre 2004, portant sur une somme de 6 243,25 euros relative au règlement du solde d'un marché portant sur le lot n° 9 "cloisons-isolation" d'une opération de construction d'un gymnase, et du commandement de payer établi le 3 août 2007 par la trésorerie de Saint-Martin-d'Hères ;

2°) d'annuler ce titre exécutoire et ce commandement ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-d'Uriage la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à tort que le Tribunal a rejeté sa requête comme irrecevable, dès lors qu'elle a reçu le commandement de payer le 3 septembre 2007 et qu'elle a présenté son recours contentieux le 2 octobre 2007 ;

- le titre exécutoire et le commandement de payer sont illégaux en raison du défaut de signature du titre exécutoire, qui l'entache d'incompétence ;

- le titre exécutoire se fonde sur un faux, entachant la situation de solde n° 4, ainsi que le décompte général définitif, qui n'ont pu servir de base à l'établissement d'aucune créance et n'ont pu faire courir aucun délai ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 18 avril 2012, du responsable de division adjoint de la direction générale des finances publiques, qui présente ses observations ; il soutient que le défaut de signature du titre exécutoire n'est pas établi ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2012, présenté pour la commune de Saint-Martin-d'Uriage, représentée par son maire en exercice ; elle conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la société Axe Isolation une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

Elle soutient que la requête est irrecevable, dès lors que la société Axe Isolation a eu connaissance du décompte général le 10 novembre 2004 et que son recours de première instance était irrecevable en application de l'article 50-32 du cahier des clauses administratives générales ;

Vu l'ordonnance en date du 12 octobre 2012 fixant la clôture de l'instruction au 29 octobre 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 octobre 2012, présenté pour la société Axe Isolation, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et demande en outre que la commune de Saint-Martin-d'Uriage soit condamnée à lui restituer la somme de 6 430,25 euros, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

Elle reprend les moyens précédemment développés ;

Elle soutient en outre qu'il appartient à la trésorerie de Saint-Martin-d'Hères de communiquer l'original du bordereau de titre de recette correspondant à la copie qu'elle a produite ; que ce document n'est pas conforme aux exigences de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; que l'avis des sommes à payer ne respecte pas l'article 81 du décret du 29 décembre 1962, faute de préciser les bases de liquidation ; qu'il ne mentionne pas les voies et délais de recours ;

Vu l'ordonnance en date du 29 octobre 2012 reportant la clôture de l'instruction au 14 novembre 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2012, présenté pour la commune de Saint-Martin-d'Uriage, non communiqué, qui conclut au rejet des conclusions d'injonction de la société Axe Isolation ;

Elle fait valoir que les conclusions d'injonction sont irrecevables car nouvelles en appel et qu'à titre subsidiaire, une éventuelle injonction de restituer la somme due devrait être assortie d'un délai ;

Vu le courrier adressé aux parties le 16 novembre 2012, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu la réponse de la commune de Saint-Martin-d'Uriage à ce courrier, enregistrée le 23 novembre 2011 ;

La commune fait valoir que la société Axe Isolation n'est pas recevable à invoquer pour la première fois en appel un moyen de légalité externe qui n'est pas d'ordre public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des charges des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

- les observations de Me Razafy, représentant la société Axe Isolation ;

1. Considérant que la commune de Saint-Martin-d'Uriage a confié à la société Axe Isolation le lot n° 9 " cloisons isolation " de l'opération de construction d'un gymnase, par un contrat conclu le 28 juin 2001, qui a fait l'objet d'un avenant en 2003 ; que la société Axe Isolation a saisi le Tribunal administratif de Grenoble d'un recours dirigé contre un titre de perception du 27 octobre 2004 et un commandement de payer du 3 août 2007, émis en vue du recouvrement du solde mis à sa charge au titre de ce marché ; que, par le jugement attaqué du 18 novembre 2011, le Tribunal a rejeté sa demande ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " (...) 2°) L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale (...) pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; qu'il ressort des stipulations de l'article 50-32 du cahier des clauses administratives générales, applicables au marché en cause, que si, dans un délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision du maître d'ouvrage sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable ;

3. Considérant que la société Axe Isolation avait demandé au Tribunal d'annuler un titre exécutoire, émis au titre du solde d'un marché public de travaux, ainsi qu'un commandement de payer ; que les premiers juges ont estimé que cette demande tendait, en réalité, à contester le décompte général établi dans le cadre du règlement financier du marché et en ont déduit que la demande était irrecevable pour tardiveté, en application du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux publics ; que, cependant, le caractère définitif du décompte général ne rendait pas pour autant irrecevables les conclusions dirigées contre le titre exécutoire et le commandement de payer ;

4. Considérant qu'en l'espèce, la notification du titre exécutoire du 27 octobre 2004 n'est pas établie et qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle comportait mention des voies et délais de recours ; que les conclusions dirigées contre le commandement de payer du 3 août 2007 ont été enregistrées au Tribunal le 2 octobre 2007, soit avant l'expiration du délai du recours contentieux ; que, par suite, les conclusions contre ces actes formées par la société Axe Isolation n'étaient pas tardives ;

5. Considérant que la société Axe Isolation est, dès lors, fondée à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier, pour avoir rejeté à tort sa requête comme irrecevable ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué doit être annulé ; qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée au Tribunal par la société Axe Isolation ;

Sur la légalité des actes attaqués :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune ;

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, si le volet du titre exécutoire adressé à la société Axe Isolation n'est pas signé, le bordereau de recette n° 92, en date du 27 octobre 2010, sur le fondement duquel il a été émis, comporte la signature de Mme Creissels maire de la commune, ordonnateur Mme Creissels ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence n'est pas fondé ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que la société requérante n'avait invoqué, dans le délai de deux mois suivant l'enregistrement de sa demande devant le Tribunal administratif de Grenoble, aucun moyen contestant la régularité formelle des actes attaqués, mais avait seulement contesté leur bien-fondé ; que, par suite, elle n'est pas recevable à invoquer, pour la première fois en appel, les moyens tirés du défaut de précision des bases de liquidation et de la méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000, qui ne sont pas d'ordre public, et qui relèvent d'une cause juridique distincte de celle dont relevait l'unique moyen de première instance ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'une entreprise n'est recevable à contester le bien-fondé de la créance objet du titre exécutoire, et résultant du décompte du marché, que si ce décompte n'est pas devenu définitif ;

10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le décompte général établi par la commune de Saint-Martin-d'Uriage a fait l'objet d'une réclamation de la société Axe Isolation le 29 août 2005 ; que le maire de Saint-Martin-d'Uriage a rejeté cette réclamation par courrier du 7 septembre 2005 ; que la requérante a eu connaissance de ce courrier au plus tard le 22 décembre 2005, date à laquelle elle a contesté ce rejet ; que ce n'est toutefois que le 2 octobre 2007, soit après l'expiration du délai de six mois imparti par l'article 50-32 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables au marché du 28 juin 2001, que la société Axe Isolation a saisi le Tribunal administratif de Grenoble ; que, si elle soutient qu'une fraude a été commise, cette fraude alléguée, qui ne l'a pas empêchée de formuler sa réclamation contre le décompte, ne faisait pas obstacle à ce qu'elle saisisse, dans le délai requis, le Tribunal de sa contestation du décompte ; que, ce dernier étant devenu définitif, elle n'est pas recevable à contester le bien-fondé de cette créance ;

11. Considérant qu'il suit de là que la société Axe Isolation n'est pas fondée à demander l'annulation du titre exécutoire et du commandement de payer attaqués ; que sa demande doit, par suite, être rejetée ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :

12. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la société Axe Isolation doivent être rejetées ;

13. Considérant, en second lieu, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la commune de Saint-Martin-d'Uriage ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0704761 du 18 novembre 2011 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions d'appel et de première instance des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Axe Isolation, à la commune de Saint-Martin-d'Uriage, à la direction générale des finances publiques de l'Isère et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 11 janvier 2013, à laquelle siégeaient :

- M. du Besset , président de chambre,

- M. Dursapt et Mme Samson-Dye, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 31 janvier 2013.

''

''

''

''

1

2

N° 12LY00172

mg


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00172
Date de la décision : 31/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: Mme Aline SAMSON DYE
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SCP MONTOYA PASCAL-MONTOYA DORNE et GOARANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-31;12ly00172 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award