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29/01/2013 | FRANCE | N°12LY01630

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2013, 12LY01630


Vu 1°) sous le n° 12LY01630, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin 2012 et 30 août 2012, présentés pour M. C...E..., domicilié...,;

M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200791 et n° 1200792 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2012 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de son renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet

du Rhône en date du 6 février 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un ...

Vu 1°) sous le n° 12LY01630, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin 2012 et 30 août 2012, présentés pour M. C...E..., domicilié...,;

M. E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200791 et n° 1200792 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2012 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de son renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône en date du 6 février 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, ou de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros toutes taxes comprises au profit de son conseil, MeB..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

Le requérant soutient :

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

- que cette décision est entachée d'une erreur de fait car il n'est pas de nationalité macédonienne ;

- qu'elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le certificat médical en date du 6 février 2012 qu'il produit au dossier atteste qu'il doit suivre un traitement médicamenteux qui n'est pas disponible en Macédoine, son pays d'origine, et qu'il n'aurait pas accès aux soins qui lui sont nécessaires en raison de son appartenance ethnique Rom ;

- que le préfet a commis une erreur de droit car il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade en s'estimant lié par l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé ;

- qu'elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car son épouse, ses enfants et ses petits enfants vivent en France, qu'il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et que l'état de santé de son épouse nécessite une prise en charge médicale dont l'absence aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- que cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour qui la fonde ;

- qu'elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne peut être assurée dans le pays dont il est originaire ;

- qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son état de santé et du fait qu'elle aurait pour effet de le séparer de son épouse, de ses enfants et de ses petits enfants ;

- qu'elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les motifs sus-invoqués ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

- que cette décision est illégale du fait de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- que cette décision est entachée d'une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle désigne la Macédoine comme pays de son renvoi alors qu'il n'est pas de nationalité macédonienne ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2012, présenté par le préfet du Rhône ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'erreurs et n'a pas méconnu, pour les motifs qu'il a indiqué en première instance, les dispositions des articles L. 313-11 11° et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les moyens tirés de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, de la violation de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés ;

- les moyens tirés de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi, doivent être écartés ;

Vu 2°) sous le n° 12LY01633, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juin 2012 et 30 août 2012, présentés pour Mme A...D...épouseE..., domiciliée...,;

Mme E...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200791 et n° 1200792 du 16 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2012 du préfet du Rhône portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de son renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Rhône en date du 5 janvier 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler, ou de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1196 euros toutes taxes comprises au profit de son conseil, MeB..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

La requérante soutient :

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

- que cette décision est entachée d'une erreur de fait car elle n'est pas de nationalité macédonienne ;

- qu'elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le certificat médical en date du 6 février 2012 qu'elle produit au dossier atteste qu'elle souffre de plusieurs pathologies et doit suivre un traitement qui n'est pas disponible dans son pays d'origine et qu'elle n'aurait pas accès aux soins qui lui sont nécessaires en raison de son appartenance ethnique Rom ;

- que le préfet a commis une erreur de droit car il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade en s'estimant lié par l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé ;

- qu'elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car son époux, ses enfants et ses petits enfants vivent en France, qu'elle n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine et que l'état de santé de son époux nécessite un traitement médicamenteux impossible à suivre dans son pays d'origine ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- que cette décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour qui la fonde ;

- qu'elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui ne peut être assurée dans le pays dont elle est originaire ;

- qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son état de santé qui requiert des soins et une surveillance médicale impossibles à suivre dans son pays d'origine et du fait qu'elle aurait pour effet de la séparer de son époux, de ses enfants et de ses petits enfants ;

- qu'elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les motifs sus-invoqués ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

- que cette décision est illégale du fait de l'illégalité des décisions lui refusant un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;

- que cette décision est entachée d'une erreur de fait et méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car elle désigne la Macédoine comme pays de son renvoi alors qu'elle n'est pas de nationalité macédonienne ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2012, présenté par le préfet du Rhône ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'erreurs et n'a pas méconnu, pour les motifs qu'il a indiqué en première instance, les dispositions des articles L. 313-11 11° et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les moyens tirés de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, de la violation de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés ;

- les moyens tirés de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dirigés contre la décision fixant le pays de renvoi, doivent être écartés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel), en date du 27 août 2012, accordant à M. E...l'aide juridictionnelle totale et refusant à Mme E...le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Mear, président ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes susvisées nos 12LY01630 et 12LY01633 de M. et Mme E... présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que selon leurs déclarations, M. et MmeE..., nés le 22 mars 1948 et le 20 juillet 1949, sont entrés en France en dernier lieu le 29 janvier 2002 ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées ; qu'ils ont fait l'objet de plusieurs refus de délivrance de titre de séjour ; que Mme E...a obtenu, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'octroi d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade du 26 juin 2010 au 22 juin 2011 ; que, par arrêté du 5 janvier 2012, le préfet du Rhône a refusé de renouveler ce titre de séjour, a pris à l'encontre de l'intéressée une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de son renvoi ; que, par arrêté du 6 février 2012, le préfet du Rhône a rejeté la demande de M. E...tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité d'étranger malade, a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de son renvoi ; que par jugement n° 1200791 et n° 1200792 du 16 mai 2012 le Tribunal administratif de Lyon a rejeté les demandes de M. et Mme E...tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Rhône en date du 5 janvier 2012 et du 6 février 2012 ;

Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que les requérants, qui ne contestent pas être nés en République de Macédoine, soutiennent que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de fait en ce qu'elles mentionnent qu'ils sont de nationalité macédonienne ; qu'ils produisent à l'appui de leurs dires une copie d'une attestation de l'ambassade de Macédoine à Rome en date du 11 novembre 2004 déclarant que M. E...né le 22 mars 1948 à " Bitoia " n'est pas un citoyen macédonien et d'une attestation de l'ambassade de Macédoine à Paris mentionnant que Mme " E... ", née le 20 juillet 1949 à Poesevo-Bitola, n'a pas la nationalité de la République de Macédoine ; que, s'ils font valoir que leur situation n'a pas changé depuis la date de ces attestations, ils n'établissent pas de manière probante par la production de ces seuls documents, en l'absence de communication de leurs passeports ou de tout autre document officiel d'identité, qu'ils ne seraient pas de nationalité macédonienne, contrairement à ce qu'ils ont eux-mêmes précédemment déclaré, notamment dans leurs demandes d'asile et dans les certificats médicaux qu'ils ont produits aux dossiers ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;

5. Considérant que pour bénéficier des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les requérants font valoir que leurs états de santé nécessitent des traitements et une surveillance qui ne sont pas disponibles dans leur pays d'origine et auxquels ils ne pourraient en tout état de cause pas prétendre étant d'origine Rom ; qu'ils produisent à l'appui de leurs dires deux certificats médicaux émanant du même médecin établis le 6 février 2012, soit le jour de la décision prise à l'encontre de M. E...et postérieurement à la décision concernant Mme E...; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des avis rendus par le médecin inspecteur de santé publique les 17 et 8 août 2011 que si les états de santé de M. et Mme E...nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour eux des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ils peuvent cependant bénéficier de traitements appropriés dans leurs pays d'origine vers lequel ils peuvent voyager sans risque ; que, dès lors, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des décisions contestées le préfet a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade aux requérants " après instruction et avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé " ; qu'il ressort ainsi des termes mêmes de ces décisions que le préfet du Rhône n'a pas pris ses décisions en s'estimant lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique mais a procédé à un examen de la situation de chacun des requérants en fonction des pièces relevant de son instruction ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que les requérants n'établissent par les pièces jointes au dossier ni la date de leur dernière entrée en France ni, dès lors, la durée de leurs séjours en France ; qu'ils font l'objet tous les deux d'un refus d'admission au séjour avec obligation de quitter le territoire français ; que s'ils font valoir que leurs enfants et leurs petits enfants résident en France, ils ne justifient pas, en tout état de cause, que leurs enfants, qui sont tous majeurs, résideraient régulièrement sur le territoire français ; qu'il ne justifient pas davantage que, comme ils le prétendent, ils seraient dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine ; que, comme cela est sus indiqué, il n'est pas établi qu'ils ne pourraient bénéficier des soins nécessaires à leurs états de santé dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu des conditions du séjour de M. et Mme E...en France, les décisions qu'ils contestent n'ont pas porté à leurs droits au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions qu'ils contestent ont méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour sur lesquelles elles se fondent, doit être écarté ;

10. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;

11. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux susmentionnés dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, M. et Mme E... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

12. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. et Mme E...;

13. Considérant, en quatrième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions de refus de titre de séjour, les décisions obligeant M. et Mme E...à quitter le territoire français n'ont pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :

14. Considérant, en premier lieu, que compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que les décisions fixant le pays de destination seraient illégales, en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elles se fondent, doit être écarté ;

15. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;

16. Considérant que les décisions attaquées prévoient qu'à défaut d'exécuter l'obligation de quitter le territoire français qui leur est faite dans le délai de trente jours, les requérants pourront être éloignés vers le pays dont ils ont la nationalité ou vers tout autre pays vers lequel ils établissent être légalement admissibles ; que si ces décisions impliquent que les requérants peuvent être éloignés vers la République de Macédoine dont ils n'établissent pas ne pas avoir la nationalité par les seules pièces produites au dossier, elles ne font pas obstacle à ce qu'ils soient éloignés vers tout autre pays vers lequel ils établiraient être légalement admissibles ; que, dès lors, M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que ces décisions sont entachées d'une erreur de fait ni qu'elles méconnaissent les dispositions du 10° de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

18. Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme E...n'appelle pas de mesures d'exécution ; que leurs conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que les demandes présentées par le conseil de M. et Mme E...tendant à l'application à son profit des dispositions combinées de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées dès lors que les requérants sont les parties perdantes à l'instance ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme E...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...E..., à Mme A...D...épouse E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2013 à laquelle siégeaient :

Mme Mear, président,

M. Reynoird, premier conseiller,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 janvier 2013.

L'assesseur le plus ancien,

C. REYNOIRDLe président-rapporteur,

J. MEAR

Le greffier,

F. PROUTEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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Nos 12LY01630,...

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01630
Date de la décision : 29/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEAR
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-29;12ly01630 ?
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