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29/01/2013 | FRANCE | N°12LY01553

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2013, 12LY01553


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200394 du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Yonne, du 23 janvier 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfe

t de l'Yonne de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de trente jours à compter de la...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200394 du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Yonne, du 23 janvier 2012, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le préfet de l'Yonne a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne saisissant pas la commission du titre de séjour ; que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ; que cette décision est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie sa présence en France depuis plus de dix années ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré à la Cour par télécopie le 7 septembre 2012 et régularisé le 13 septembre 2012, présenté pour le préfet de l'Yonne, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser la délivrance d'un titre de séjour à M.A... ; qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le Tribunal a relevé que l'administration peut rechercher si l'expérience de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi peuvent constituer des motifs d'admission exceptionnelle au séjour ; que ce n'était pas le cas en l'espèce ; que, de plus, la promesse d'embauche, au demeurant douteuse, ne correspond pas à la qualification de l'intéressé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 et notamment son article 11 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2013 :

- le rapport de M. Chanel, président de chambre,

- et les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité turque, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'aux termes dudit article, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 susvisée : " La carte de séjour temporaire (...) mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...). / Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article " ;

2. Considérant qu'en supprimant, par l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 susvisée, la référence antérieurement faite par l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au troisième alinéa de l'article L. 313-10 du même code, le législateur a entendu ne plus limiter le champ de l'admission exceptionnelle au bénéfice de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national ; que l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 ne figure pas au nombre des dispositions de cette loi dont son article 111 diffère l'entrée en vigueur ; que l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issues de l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 n'est pas manifestement impossible en l'absence du décret dont elles prévoient l'intervention ; que, dès lors, en opposant à M. A...par l'arrêté du 23 janvier 2012 attaqué, pour refuser de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", la circonstance que le métier pour lequel il disposait d'une promesse d'embauche ne figurait pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, alors que l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 susvisée était déjà entré en vigueur, le préfet de l'Yonne a entaché d'erreur de droit son arrêté ;

3. Considérant que le préfet a également relevé que M. A...ne disposait pas d'un visa de long séjour, s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français et ne justifiait pas d'une résidence habituelle d'au moins dix ans sur le territoire français ; qu'aucun de ces motifs ne pouvaient justifier légalement le refus de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le préfet relève que la qualification de M. A...ne correspond pas à l'emploi décrit dans la promesse d'embauche, il ne peut être regardé comme ayant entendu demander une substitution de motifs que ce soit en première instance ou en appel où il se réfère au jugement attaqué ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt n'implique par la délivrance d'un titre de séjour à M. A... ; qu'il y a lieu, en revanche de lui délivrer dans le délai d'un mois à une autorisation provisoire de séjour ainsi que le prévoit l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1200394 du Tribunal administratif de Dijon du 15 mai 2012 ainsi que l'arrêté du 23 janvier 2012 du préfet de l'Yonne sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Yonne de délivrer à M. A...dans le délai d'un mois une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de M. A...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Yonne.

Délibéré après l'audience du 8 janvier 2013 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Bourrachot, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 janvier 2013.

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N° 12LY01553

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01553
Date de la décision : 29/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. Christian CHANEL
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : BULAJIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-29;12ly01553 ?
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