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29/01/2013 | FRANCE | N°12LY00654

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2013, 12LY00654


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2012 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Hôtel Arts et Terroirs, représentée par sa gérante en exercice, dont le siège est 28 route de Dijon, à Gevrey-Chambertin (21220) ;

La SARL Hôtel Arts et Terroirs demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 1002786 en date du 3 janvier 2012, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des contributions d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des année

s 2007 et 2008 dans les rôles de la commune de Gevrey-Chambertin ;

2°) de prononcer la...

Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2012 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Hôtel Arts et Terroirs, représentée par sa gérante en exercice, dont le siège est 28 route de Dijon, à Gevrey-Chambertin (21220) ;

La SARL Hôtel Arts et Terroirs demande à la Cour

1°) d'annuler le jugement n° 1002786 en date du 3 janvier 2012, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des contributions d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 dans les rôles de la commune de Gevrey-Chambertin ;

2°) de prononcer la décharge des impositions susvisées ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- qu'elle a omis de comptabiliser, dans les charges des exercices 2006 à 2008, des frais de déplacement de sa gérante avec son véhicule personnel et pour les besoins de la société ; que la transaction du 28 septembre 2010 porte uniquement sur la pénalité de l'article 1757 du code général des impôts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2012, présenté par le ministre de l'économie, des finances et du commerce extérieur ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la société requérante s'est engagée dans le contrat de transaction dont elle est signataire à ne pas contester les pénalités et les intérêts mais aussi l'impôt en principal ; qu'ainsi, sa requête est irrecevable ; qu'elle ne produit aucun justificatif susceptible de démontrer la réalité des frais de transport exposés par sa gérante pour le compte de la société et pour son compte personnel ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 janvier 2013, présenté pour la SARL Hôtel Arts et terroirs ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL Hôtel Arts et Terroirs, exploitante d'un hôtel à Gevrey-Chambertin, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période 2006 à 2008, à l'issue de laquelle lui ont été notifiés des rappels d'impôt sur les sociétés ; que la gérante de la SARL et l'administration fiscale ont conclu le 28 septembre 2010 une transaction ; que la SARL Hôtel Arts et Terroirs relève appel du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 3 janvier 2012 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 251 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'une transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations qu'elle prévoit et approbation de l'autorité compétente, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause les pénalités qui ont fait l'objet de la transaction ou les droits eux-mêmes (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'examen de la transaction conclue le 28 septembre 2010, que si l'administration consent à l'article 1er, en vertu d'une décision gracieuse, à limiter le montant des pénalités, intérêts de retard, intérêts moratoires et frais de poursuite encourus à la somme de 657 euros, Mme Cropet Fleury, gérante de la société Hôtel Arts et Terroirs reconnaît, à l'article 2, le bien-fondé et la régularité de l'imposition visée (impôt en principal, pénalités et intérêts) et se désiste, en tant que de besoin de toute réclamation ou instance concernant cette imposition ; que la société n'est dès lors pas fondée à soutenir que la transaction ne concerne que l'amende de l'article 1759 du code général des impôts au motif que seule la somme de 6 578 euros est mentionnée dans la transaction ; qu'elle n'est pas davantage fondée à faire valoir qu'elle serait en droit de remettre en cause ses déclarations initiales d'impôt sur les sociétés dès lors que les impositions en résultant entrent dans le montant de l'imposition globale qu'elle s'est engagée à ne pas contester ; que la transaction étant antérieure à l'enregistrement de la requête, celle-ci était sans objet dès l'origine ; qu'elle est, dès lors, irrecevable et doit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens qu'elle soulève, être rejetée ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Hôtel Arts et Terroirs n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Dijon a à tort rejeté sa demande ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions relatives aux dépens et à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Hôtel Arts et Terroirs est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Hôtel Arts et Terroirs et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2013 à laquelle siégeaient :

Mme Mear, présidente,

M. Reynoird, premier conseiller,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 29 janvier 2013.

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N°12LY00654


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00654
Date de la décision : 29/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-02-01-04 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Divers.


Composition du Tribunal
Président : Mme MEAR
Rapporteur ?: Mme Virginie CHEVALIER-AUBERT
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : SCP LE SERGENT-ROUMIER-FAURE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-29;12ly00654 ?
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