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17/01/2013 | FRANCE | N°11LY02300

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2013, 11LY02300


Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2011, présentée pour M. O... AG..., demeurant..., M. C... -AJ...J..., demeurant..., M. AC... Y..., demeurant..., Mme S...AF..., demeurant..., Mme AH... AC...néeAA..., demeurant..., M. U... B..., demeurant..., M. W... Z..., demeurant..., Mme AE...T..., demeurant..., M. D... G..., demeurant..., M. E... AB..., demeurant..., M. R... L..., demeurant ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702751 du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'a

nnulation des arrêtés des 29 ou 30 mars 2007 par lesquels le président...

Vu la requête, enregistrée le 16 septembre 2011, présentée pour M. O... AG..., demeurant..., M. C... -AJ...J..., demeurant..., M. AC... Y..., demeurant..., Mme S...AF..., demeurant..., Mme AH... AC...néeAA..., demeurant..., M. U... B..., demeurant..., M. W... Z..., demeurant..., Mme AE...T..., demeurant..., M. D... G..., demeurant..., M. E... AB..., demeurant..., M. R... L..., demeurant ... ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702751 du 5 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés des 29 ou 30 mars 2007 par lesquels le président de la communauté d'agglomération du lac du Bourget leur a accordé, rétroactivement à compter du 1er janvier 2007, une autorisation annuelle d'occupation du port des quatre chemins en tant qu'elle les considère comme occupants précaires du domaine public, alors qu'ils disposaient auparavant de conventions d'occupation permanente, et a retiré les autorisations permanentes de MM. K...et L...ainsi que celles qui avaient initialement été accordées à MM.I..., N..., F..., V..., AA..., M..., C..., AD..., X...P..., etB... ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de communauté d'agglomération du lac du Bourget une somme de 10 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que le port privé des quatre chemins et notamment les emplacements concédés à titre permanent ne peuvent être qualifiés de dépendance du domaine public de la communauté d'agglomération, dès lors que faisait défaut, depuis la création du port, la volonté indispensable de l'administration d'y affecter le bien ; que ce n'est que par courrier du 10 novembre 2006 leur annonçant une modification du régime d'occupation des emplacements qui leur avaient été concédés de manière permanente, que la communauté de communes a manifesté sa volonté d'incorporer ces emplacements dans le domaine public ; qu'ainsi les critères de la domanialité publique désormais applicables devant le juge sont ceux posés par l'article L. 2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques entré en vigueur le 1er juillet 2006 ; que les premiers juges ont à tort considéré qu'il fallait apprécier la question de l'incorporation du port au domaine dès sa création, alors même qu'à l'origine ledit port ne pouvait pas être considéré comme relevant du domaine public compte tenu de la nature de son financement, des conditions de sa création et des droits réels et perpétuels accordés aux concessionnaires ; qu'en effet il convient de relever, au regard du critère d'appartenance du bien à une personne publique, que les contrats d'acquisition des emplacements par les personnes privées avaient été pour la plupart souscrits lorsque il a été proposé des concessions permanentes du fait de l'opposition des services préfectoraux à la vente ; que les aménagements du port retenus par les premiers juges n'étaient pas spéciaux comme les raccordements aux réseaux d'électricité et d'eau, d'autant qu'ils n'avaient pas vocation à permettre l'ouverture du port au public ; que ni l'accès réservé, ni le gardiennage pendant une partie de l'année, ni l'accès à des services de la capitainerie du lac du Bourget ne sauraient caractériser des aménagements spécialement réalisés pour l'exécution d'un service public qui d'ailleurs, doivent par nature, être immobiliers ; que le port n'est pas affecté à l'usage direct du public ni même à la catégorie réduite aux plaisanciers mais uniquement à certains d'entre eux qui ont conclu une convention à cet effet ; qu'il n'y existe aucun passage piéton à usage de promenade publique mais une clôture et des panneaux indiquant le caractère privé du port, son interdiction au public et l'accès strictement réservé aux concessionnaires ; que le port dont la mission avait uniquement une origine commerciale n'est pas affecté à un service public comme en témoignent son accès aux seuls concessionnaires et les panneaux d'ailleurs enlevés par la communauté d'agglomération en cours de procédure ; que l'association des concessionnaires disposait d'un pouvoir de décision concernant la gestion et l'entretien du port et les concessionnaires procédaient au financement des aménagements d'entretien et réfection ; que ce port, qui est relié au lac par un cours d'eau non domanial, n'a jamais fait l'objet d'un classement formel dans le domaine public fluvial alors que les dispositions de l'article 1-1 du code de la navigation fluviale en faisaient une condition de la domanialité publique avant même l'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques ; qu'en tout état de cause même en appréciant la domanialité du port à sa création, il convient de relever une violation des droits réels et perpétuels concédés antérieurement par la conclusion de compromis qui tiennent lieu de loi entre les parties et ne sauraient être remis en cause unilatéralement ; que la délivrance de ces droits acquis en 1968 est par nature incompatible avec la notion de domanialité publique ; que la dépossession de tels droits est incompatible avec l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 1er du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les réservataires de concessions ont versé au commencement des travaux de construction du port un acompte qui a servi au financement de ces travaux ; que dans la mesure où les terrains d'assiette des emplacements des concessionnaires à titre permanent ressort clairement du domaine privé, les arrêtés contestés sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit et sont dépourvus de base légale ;

Vu le jugement et les arrêtés attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2012, présenté pour la Communauté d'agglomération du lac du Bourget (CALB) qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que la requête d'appel est irrecevable car elle est tardive et dépourvue de motivation ; à titre subsidiaire, que l'association des concessionnaires du port privé des quatre chemins n'avait pas qualité pour agir comme l'a exactement relevé le Tribunal ; que le port des quatre chemins qui est sa propriété appartient à son domaine public ; qu'en effet les biens considérés sont affectés au service public dont les usagers sont les concessionnaires-requérants ; que le syndicat intercommunal du lac du Bourget (SILB) avait été investi d'une mission de service public consistant à réaliser et à mettre à disposition du public des installations portuaires ; que la communauté de communes du lac du Bourget (CCLB) qui lui a succédé a reçu en plus une compétence de gestion et a déclaré d'intérêt communautaire toutes les installations portuaires du bassin ; que ces biens ont fait l'objet d'aménagements spéciaux qui ont été crées ex-nihilo pour être réservés et affectés à l'usage du service public portuaire et de ses usagers ; que l'intention initiale de la personne publique n'est pas un critère pertinent de détermination de la domanialité publique, alors qu'au demeurant la rétrocession initialement envisagée n'a jamais eu lieu ; que les modalités de la gestion du port sont sans influence sur la domanialité publique, alors qu'au demeurant l'association des concessionnaires n'a pas disposé d'un quelconque pouvoir de décision ; que l'arrêté préfectoral de délimitation du domaine public lacustre qui en exclut ce port est également sans conséquence ; que le classement formel du port dans le domaine public n'était ni nécessaire au regard des articles L. 2111-7 et L. 2111-10 du code général de la propriété des personnes publiques, ni une condition de cette domanialité avant l'entrée en vigueur de ce code ; que ce code qui prévoit désormais que le bien doit recevoir un aménagement indispensable à sa mission de service public n'a pas d'effet rétroactif et n'a pu faire sortir le port du domaine public ; qu'il n'y a pas en l'espèce de violation de droits réels et perpétuels concédés dès lors que les autorisations d'occupation privative du domaine public ont été prises sous la forme unilatérale d'arrêtés et non de contrats ; qu'en tout état de cause la soumission aux règles du domaine public est induite par la simple appartenance du bien à ce domaine ; que les clauses des actes de concession portant sur la durée illimitée, la cessibilité et la transmissibilité des concessions sont nulles et inopposables, voire susceptibles d'entacher de nullité les actes eux-mêmes si elles en sont indivisibles ; qu'ainsi le président de la communauté de communes du lac du Bourget pouvait légalement, par les arrêtés attaqués, mettre un terme aux concessions litigieuses dans l'intérêt d'une gestion en conformité avec les règles d'utilisation du domaine public ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2012, présenté pour les requérants qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; ils rappellent en outre que l'association des concessionnaires du port privé des quatre chemins dont le défaut d'intérêt à agir est opposé en défense, n'était pas partie dans l'instance ;

Vu l'ordonnance en date du 4 octobre 2012 fixant la clôture d'instruction au 22 octobre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les lettres du 12 décembre 2012, adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu la réponse au moyen d'ordre public communiqué aux parties par les lettres susvisées, enregistrée le 14 décembre 2012, présentée pour M. AG...et autres ; ils soutiennent que la juridiction administrative est compétente pour connaître de l'affaire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 :

- le rapport de M. Dursapt, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant les requérants, et de MeH..., représentant la communauté d'agglomération du lac du Bourget ;

1. Considérant que par un jugement n° 0702751 du 5 juillet 2011 dont M. AG...et autres relèvent appel, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, des arrêtés du 30 mars 2007 par lesquels le président de la Communauté d'agglomération du lac du Bourget, leur a accordé, rétroactivement à compter du 1er janvier 2007, une autorisation annuelle d'occupation du port des quatre chemins en tant qu'elle les considère comme des occupants précaires du domaine public alors qu'ils disposaient auparavant de conventions d'occupation permanente, d'autre part des arrêtés du 29 mars 2007 retirant les autorisations d'occupation permanentes qui avaient initialement été accordées respectivement à MM.K..., L..., I..., N..., F..., V..., AA..., M..., C..., AD..., X...P..., et B...;

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Considérant, en premier lieu, que les jugements attaqués ont été notifiés au requérants par des lettres du greffe du Tribunal administratif de Grenoble en date du 18 juillet 2011 ; que leur requête d'appel a été enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 2011, dans le délai d'appel de deux mois ; que contrairement à ce que soutient la communauté d'agglomération du lac du Bourget elle n'est dès lors pas tardive ;

3. Considérant, en second lieu, que la requête qui ne se borne pas à reprendre les écritures de première instance, expose de manière circonstanciée les moyens d'annulation des jugements et des décisions attaqués ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Considérant que pour rejeter la demande des requérants le Tribunal a estimé qu'ils ne soulevaient aucun moyen contre les arrêtés attaqués et qu'ils se bornaient à critiquer la légalité d'arrêtés du 14 décembre 2006 ; qu'il ressort toutefois de leur demande introductive de première instance, qu'ils soutenaient qu'en prenant les arrêtés du 14 décembre 2006 la Communauté d'agglomération du lac du Bourget était partie du postulat juridiquement erroné de la domanialité publique du port des quatre chemins et qu'elle avait réitéré sa position en prenant de nouveaux arrêtés en date des 29 et 30 mars 2007 dont ils demandaient l'annulation ; que leur demande comportait ainsi un moyen contestant la légalité de ces arrêtés ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que le jugement est irrégulier et doit être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. AG...et autres devant le tribunal administratif ;

Sur l'intérêt à agir des requérants contre les arrêtés du 29 mars 2007 :

6. Considérant que les arrêtés du 29 mars 2007 attaqués se sont bornés à retirer des arrêtés du 14 décembre 2006 révoquant des autorisations permanentes d'occupation du port des quatre chemins, dès lors qu'il est apparu que les concessionnaires concernés avaient cédé leurs emplacements aux requérants ; que, alors même qu'ils pourraient être regardés comme étant venus aux droits des anciens concessionnaires, ces arrêtés qui ne leur sont pas défavorables, ne leur font ainsi pas grief comme le Tribunal en a informé les parties ; que les conclusions tendant à leur annulation sont dès lors irrecevables ;

Sur la légalité des arrêtés du 30 mars 2007 :

7. Considérant que le port des quatre chemins, situé sur le territoire de la commune de Viviers-du-Lac, a été créé en 1968 sous maîtrise d'ouvrage du syndicat intercommunal du lac du Bourget aux droits duquel sont par la suite venus successivement la communauté de communes du lac du Bourget le 31 décembre 2001 et la communauté d'agglomération du lac du Bourget le 1er janvier 2007 ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour créer ce port qui n'est pas ouvert directement sur le lac du Bourget, l'établissement public a acheté les terrains d'emprise auprès de particuliers et a aménagé un chenal d'accès sur le débouché contigu d'un cours d'eau non domanial, le canal de " terre nue " ; que le financement de l'opération a été assuré par une partie du produit de la vente préalable à environ cent cinquante particuliers de concessions d'emplacements, d'une durée illimitée, transmissibles et cessibles, le syndicat s'étant réservé par ailleurs une cinquantaine d'emplacements destinés à être loués à des particuliers ; qu'aux termes des arrêtés de concession les concessionnaires devaient participer en totalité à l'entretien des emplacements et aux frais du port moyennant paiement d'une redevance annuelle proportionnelle à la largeur de l'emplacement ; que par des arrêtés du 14 décembre 2006 et du 30 mars 2007, pris en exécution d'une délibération du conseil communautaire du 22 juin 2006, le président de la communauté de communes du lac du Bourget puis le président de la communauté d'agglomération du lac du Bourget, ont révoqué les concessions antérieurement accordées pour y substituer des autorisations annuelles d'occupation du domaine public ; que le président de la communauté d'agglomération du lac du Bourget a, par des arrêtés du 29 mars 2007, retiré les arrêtés du 14 décembre 2006 accordant des autorisations annuelles d'occupation du domaine public à des concessionnaires qui avaient antérieurement cédé leurs emplacements et, par des arrêtés du 30 mars 2007, a accordé aux requérants ces autorisations annuelles pour ces mêmes emplacements ; que pour soutenir que ces arrêtés sont illégaux et que le Tribunal aurait dû les annuler, les requérants font notamment valoir qu'ils se sont à tort fondés sur ce que le port des quatre chemins ferait partie du domaine public et non du domaine privé de la collectivité ;

8. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure en vigueur à la date de la création du port : " Le domaine public fluvial comprend : / - Les cours d'eau navigables ou flottables, (...) / - Les lacs navigables ou flottables ainsi que les retenues établies sur les cours d'eau du domaine public à condition que les terrains submergés aient été acquis par l'Etat ou par son concessionnaire à charge de retour à l'Etat en fin de concession ; / - Les rivières canalisées, les canaux de navigation, étangs ou réservoirs d'alimentation, contrefossés et autres dépendances ; / - Les ports publics situés sur les voies navigables et leurs dépendances ; / - Les ouvrages publics construits dans le lit ou sur les bords des voies navigables ou flottables pour la sûreté et la facilité de la navigation ou du halage ; / - Les cours d'eau, lacs et canaux qui, rayés de la nomenclature des voies navigables ou flottables, ont été maintenus dans le domaine public ; / - Les cours d'eau et lacs ainsi que leurs dérivations classés dans le domaine public selon la procédure fixée à l'article 2-1 en vue d'assurer l'alimentation en eau des voies navigables, les besoins en eau de l'agriculture et de l'industrie, l'alimentation des populations ou la protection contre les inondations ; / - Les cours d'eau et les lacs appartenant au domaine public sont appelés cours d'eau et lacs domaniaux. " ; qu'aux termes de l'article 2 du même texte : " Les parties navigables ou flottables d'un fleuve, d'une rivière ou d'un lac sont déterminées par des décrets pris après enquête de commodo et incommodo, tous les droits des tiers réservés, sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports, après avis du ministre chargé de la police ou de la gestion de ce cours d'eau ou de ce lac et du ministre des finances et des affaires économiques. ", qu'aux termes de l'article 2-1 : " Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau ou d'un lac dans le domaine public, pour l'un des motifs énumérés à l'avant-dernier alinéa de l'article 1er, est prononcé, après enquête d'utilité publique, par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ou des ministres intéressés et du ministre chargé de la police ou de la gestion de ce cours d'eau ou de ce lac, après avis du ministre des finances et des affaires économiques, tous les droits des riverains du cours d'eau ou du propriétaire du lac et des tiers réservés. / Les indemnités pouvant être dues en raison des dommages entraînés par ce classement sont fixées comme en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, compensation faite des avantages que les intéressés peuvent en retirer. " ; qu'aux termes de l'article 1-1 du même code dans sa rédaction résultant de la loi du 30 juillet 2003 : " Le domaine public fluvial des collectivités territoriales et de leurs groupements est constitué des cours d'eau, canaux, lacs et plans d'eau dont ils sont ou deviennent propriétaires, soit par acquisition amiable ou par voie d'expropriation classés dans leur domaine public en application de la procédure prévue à l'article 2-1, soit par transfert de propriété du domaine public fluvial de l'Etat ou d'une autre personne publique, ou qu'ils créent. " ; qu'aux termes de l'article 2-1 du même texte : " (...) Le classement d'un cours d'eau, d'une section de cours d'eau, d'un canal, lac ou plan d'eau dans le domaine public fluvial d'une collectivité territoriale ou d'un groupement est prononcé après enquête publique par arrêté du préfet coordonnateur de bassin, après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales sur le territoire desquelles se situe le domaine à classer, ainsi que du comité de bassin compétent, tous les droits des riverains du cours d'eau ou des propriétaires du lac et des tiers demeurant.... (...) " ; qu'aux termes de l'article 1-5 dans sa rédaction résultant de la loi du 13 août 2004 : " Les collectivités territoriales et leurs groupements sont compétents pour créer, aménager et exploiter les ports intérieurs dont ils sont ou deviennent propriétaires selon les dispositions prévues aux articles 1er-1 à 1er-3, à l'exception des ports d'intérêt national inscrits sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat. / Le classement d'un port intérieur dans le domaine public et son déclassement du domaine public s'opèrent conformément aux dispositions d'une part de l'article 2-1, d'autre part des premier, troisième et dernier alinéas de l'article 4. " ; qu'aux termes de l'article L. 2111-7 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public fluvial naturel est constitué des cours d'eau et lacs appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, et classés dans leur domaine public fluvial. " ; et qu'aux termes de l'article L. 2111-10 du même code: " Le domaine public fluvial artificiel est constitué : / 1° Des canaux et plans d'eau appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 2111-7 ou à un port autonome et classés dans son domaine public fluvial ; / (...) " ;

9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le port des quatre chemins, qui n'est pas ouvert directement sur le lac du Bourget, n'était pas lors de sa création, situé sur un cours d'eau navigable ; que l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 8 janvier 2007 délimitant le domaine public lacustre du lac du Bourget, a précisé que ce port en restait exclu ; qu'il n'est pas établi ni même allégué qu'il aurait fait par ailleurs l'objet, sur le fondement des dispositions précitées, d'un classement dans le domaine public du syndicat intercommunal du lac du Bourget, de la communauté de communes du lac du Bourget ou de la communauté d'agglomération du lac du Bourget ;

10. Considérant, en second lieu, qu'indépendamment de la qualification donnée par les parties à une convention par laquelle une personne publique confère à une personne privée le droit d'occuper un bien dont elle est propriétaire, l'appartenance au domaine public d'un tel bien était, avant l'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques, sauf si ce bien était directement affecté à l'usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que jusqu'à l'intervention des décisions attaquées, le financement de l'aménagement et de la gestion du port des quatre chemins avait été assuré substantiellement par les concessionnaires ; que l'accès à ce port était interdit à toute personne n'étant pas concessionnaire ou locataire d'un emplacement ; que dans ces conditions le port des quatre chemins n'était affecté ni directement à l'usage du public, ni au service public ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le port des quatre chemins ne faisait pas partie du domaine public de la communauté d'agglomération du lac du Bourget ; qu'en conséquence les arrêtés du 30 mars 2007 par lesquels le président de cet établissement public a, au motif que le port faisait partie du domaine public, substitué des autorisations d'occupation du domaine public aux concessions antérieurement cédées aux requérants, sont entachés d'excès de pouvoir ; qu'il suit de là que M. AG...et autres sont fondés à demander leur annulation ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

14. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du lac du Bourget une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants ;

15. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants une somme quelconque au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération du lac du Bourget ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0702751 du 5 juillet 2011 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : Les arrêtés du 30 mars 2007 du président de la communauté d'agglomération du lac du Bourget sont annulés.

Article 3 : La communauté d'agglomération du lac du Bourget versera à M. AG...et autres, une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la communauté d'agglomération du lac du Bourget tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. O... AG..., à M. C... -AJ...J..., à M. AC... Y..., à Mme S...AF..., à Mme AH... Q...néeAA..., à M. U... B..., à M. W... Z..., à Mme AE...T..., à M. D... G..., à M. E... AB..., à M. R... L..., à la communauté d'agglomération du lac du Bourget, et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Dursapt, MmeAI..., premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 17 janvier 2013.

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N° 11LY02300

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02300
Date de la décision : 17/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Domaine - Domaine public - Consistance et délimitation - Domaine public artificiel - Biens faisant partie du domaine public artificiel.

Domaine - Domaine privé - Consistance.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Marc DURSAPT
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : CDMF-AVOCATS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-17;11ly02300 ?
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