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17/01/2013 | FRANCE | N°11LY02299

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 17 janvier 2013, 11LY02299


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 22 novembre 2011, présentés pour M. BZ... EL..., demeurant..., M. H... -AV...DD..., demeurant..., M. AO... Q..., demeurant..., M. CU... EM..., demeurant..., M. AC... EA..., demeurant..., Mme CL...AR..., demeurant..., M. H... BV...BG..., demeurant..., M. BJ... BX..., demeurant..., M. AS... EJ..., demeurant..., M. BS... Z..., demeurant..., Mme ED...DW..., demeurant..., M. H... -M...DT..., demeurant..., M. BO... EK..., demeurant..., M. H... EE..., demeurant..., M. CT... DP..., demeurant..., M. H... AV...BT..., demeu

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 septembre et 22 novembre 2011, présentés pour M. BZ... EL..., demeurant..., M. H... -AV...DD..., demeurant..., M. AO... Q..., demeurant..., M. CU... EM..., demeurant..., M. AC... EA..., demeurant..., Mme CL...AR..., demeurant..., M. H... BV...BG..., demeurant..., M. BJ... BX..., demeurant..., M. AS... EJ..., demeurant..., M. BS... Z..., demeurant..., Mme ED...DW..., demeurant..., M. H... -M...DT..., demeurant..., M. BO... EK..., demeurant..., M. H... EE..., demeurant..., M. CT... DP..., demeurant..., M. H... AV...BT..., demeurant..., M. A... BC..., demeurant..., M. CM... DJ..., demeurant..., M. AC... BA..., demeurant..., M. H... T..., demeurant..., M. BY... DR..., demeurant..., Mme ER...AH..., demeurant..., M. U... AD..., demeurant..., M. BM... DC..., demeurant..., M. BL... DV..., demeurant..., M. H... CR..., demeurant..., M. CA... FB..., demeurant..., M. BN... EQ..., demeurant..., M. CT... BF..., demeurant..., M. DN... DA..., demeurant..., M. CJ... DF..., demeurant..., M. H... AV...AG..., demeurant..., M. AV... AL..., demeurant..., M. BJ... FB..., demeurant..., Me CW...EH..., en charge de la succession de M. BW...BN..., Gérard, Yves demeurant..., M. DG... EV..., demeurant..., M. CP... EZ..., demeurant..., M. G... CU..., demeurant..., Mme CE...EC..., demeurant..., M. BE... CF..., demeurant..., M. P... FF..., demeurant..., Mme EY...DO..., demeurant..., M. L... BP..., demeurant..., M. I... EF..., demeurant..., M. AV... AY..., demeurant..., M. AC... AQ..., demeurant..., Mme DX...DE..., demeurant..., M. BV... CI..., demeurant..., M. DZ... AU..., demeurant..., M. P... DI..., demeurant..., M. AK... EX..., demeurant..., M. AZ... AT..., demeurant..., M. P... EB..., demeurant..., M. BJ... CN..., demeurant..., M. AF... BH..., demeurant..., M. D... R..., demeurant..., M. DH... AA..., demeurant..., M. AF... EP..., demeurant..., Mme EN...DM..., demeurant..., M. BR... DU..., demeurant..., M. AO... W..., demeurant..., M. P... FE...ME, demeurant..., M. H... DK..., demeurant..., M. BI... BQ..., demeurant..., M. CM... F..., demeurant..., M. CV... CB..., demeurant..., M. Y... AM..., demeurant..., M. AO... ET..., demeurant..., M. K... DS..., demeurant..., M. CZ... DB..., demeurant..., M. AJ... FG..., demeurant..., Mme DY...CG..., demeurant..., Mme CE...AP..., demeurant..., M. CK... EU..., demeurant..., M. BL... J..., demeurant..., M. Jean Claude MAITRE, demeurant..., M. CT... BU..., demeurant..., M. CY... BK..., demeurant..., M. EG... AX..., demeurant..., M. CZ... S..., demeurant..., M. BR... AW..., demeurant..., M. I... B..., demeurant..., M. BJ... AN..., demeurant..., M. P... FA..., demeurant..., M. M... V..., demeurant..., M. CV... BB..., demeurant..., Mmes CO... et CC...ES..., demeurant..., M. AZ... EO..., demeurant..., M. N... DL..., demeurant..., M. H... EW..., demeurant au..., M. BV... H...CS..., demeurant..., M. H... AV...CX..., demeurant..., M. CK... FD..., demeurant..., M. BJ... AB..., demeurant..., Mme DQ...CD..., demeurant..., M. CV... CH..., demeurant..., M. CT... C..., demeurant..., M. H... BV...EI..., demeurant..., M. BR... O..., demeurant..., M. K... AE..., demeurant..., Mme AI...BD..., demeurant..., l'association des concessionnaires du port privé des quatre chemins, dont le siège est au Port des quatre Chemins 264 route du Bourget à Viviers Du Lac (73420), et M.CQ..., demeurant... ;

M. EL... et autres demandent à la Cour :

1°) d'annuler les jugements n° 1003944 et n° 1003948 du 5 juillet 2011 par lesquels le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de titres exécutoires émis à leur encontre le 8 juillet 2010 par la communauté d'agglomération du lac du Bourget pour obtenir le paiement de sommes réclamées au titre de leur occupation respective, pour l'année 2010, d'emplacements au port des quatre chemins, et tendant à ce qu'il soit enjoint à la communauté d'agglomération de rembourser à chacun la somme perçue en application de ces titres exécutoires ;

2°) d'annuler ces titres exécutoires ;

3°) de condamner la communauté d'agglomération du lac du Bourget à restituer les sommes perçues en application de ces titres dans le délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner la communauté d'agglomération du lac du Bourget à leur payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les titres exécutoires sont irréguliers dès lors que le bordereau ne précise pas les nom, prénom et qualité de son signataire ; que ces titres sont soit entachés d'incompétence si le bordereau a été signé par le vice-président de la communauté d'agglomération qui ne justifie pas d'une délégation de pouvoir du président, soit irréguliers en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 comme ne comportant pas l'indication des nom, prénom et qualité du président empêché si c'est ce dernier qui en est l'auteur ; que les titres sont insuffisamment motivés quant aux bases et éléments de calcul de la créance en ce qu'ils se bornent à évoquer une délibération de la communauté d'agglomération du 16 décembre 2009 dont l'objet n'est pas précisé et qui ne leur a pas été remise ; que les titres ne pouvaient être fondés sur la domanialité publique du port qui n'est pas constituée ; qu'en effet le port privé des quatre chemins et notamment les emplacements concédés à titre permanent, ne peuvent être qualifiés de dépendance du domaine public de la communauté d'agglomération, dès lors que faisait défaut depuis la création du port la volonté indispensable de l'administration d'y affecter le bien ; que ce n'est que par courrier du 10 novembre 2006 leur annonçant une modification du régime d'occupation des emplacements qui leur avaient été concédés de manière permanente, que la communauté de communes a manifesté sa volonté d'incorporer ces emplacements dans le domaine public ; qu'ainsi les critères de la domanialité publique désormais applicables devant le juge sont ceux posés par l'article L. 2211-1 du code général de la propriété des personnes publiques entré en vigueur le 1er juillet 2006 ; que les premiers juges ont à tort considéré qu'il fallait apprécier la question de l'incorporation du port au domaine dès sa création alors même qu'à l'origine ledit port ne pouvait pas être considéré comme relevant du domaine public compte tenu de la nature de son financement, des conditions de sa création et des droits réels et perpétuels accordés aux concessionnaires ; qu'en effet il convient de relever, au regard du critère d'appartenance du bien à une personne publique, que les contrats d'acquisition des emplacements par les personnes privées avaient été pour la plupart souscrits lorsque il a été proposé des concessions permanentes du fait de l'opposition des services préfectoraux à la vente ; que les aménagements du port retenus par les premiers juges n'étaient pas spéciaux comme les raccordements aux réseaux d'électricité et d'eau, d'autant qu'ils n'avaient pas vocation à permettre l'ouverture du port au public ; que ni l'accès réservé, ni le gardiennage pendant une partie de l'année, ni l'accès à des services de la capitainerie du lac du Bourget, ne sauraient caractériser des aménagements spécialement réalisés pour l'exécution d'un service public qui d'ailleurs doivent par nature être immobiliers ; que le port n'est pas affecté à l'usage direct du public ni même à la catégorie réduite aux plaisanciers mais uniquement à certains d'entre eux qui ont conclu une convention à cet effet ; qu'il n'y existe aucun passage piéton à usage de promenade publique mais une clôture et des panneaux indiquant le caractère privé du port, son interdiction au public et l'accès strictement réservé aux concessionnaires ; que le port dont la mission avait uniquement une origine commerciale n'est pas affecté à un service public comme en témoignent son accès aux seuls concessionnaires et les panneaux d'ailleurs enlevés par la communauté d'agglomération en cours de procédure ; que l'association des concessionnaires disposait d'un pouvoir de décision concernant la gestion et l'entretien du port et les concessionnaires procédaient au financement des aménagements d'entretien et réfection ; que ce port, qui est relié au lac par un cours d'eau non domanial, n'a jamais fait l'objet d'un classement formel dans le domaine public fluvial alors que les dispositions de l'article 1-1 du code de la navigation fluviale en faisaient une condition de la domanialité publique avant même l'entrée en vigueur du code général de la propriété des personnes publiques ; qu'en tout état de cause même en appréciant la domanialité du port à sa création, il convient de relever une violation des droits réels et perpétuels concédés antérieurement par la conclusion de compromis qui tiennent lieu de loi entre les parties et ne sauraient être remis en cause unilatéralement ; que la délivrance de ces droits acquis en 1968 est par nature incompatible avec la notion de domanialité publique ; que la dépossession de tels droits est incompatible avec l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 1er du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les réservataires de concessions ont versé au commencement des travaux de construction du port, un acompte qui a servi au financement de ces travaux ; que par ailleurs les sommes réclamées sont injustifiées et excessives ; qu'en effet elles ont été arrêtées de manière arbitraire sans consultation des concessionnaires en méconnaissance de l'article 14 du règlement intérieur du port ; que le montant des titres a augmenté de 70 % par rapport à l'année 2006 sans aucune justification concernant notamment des dépenses supplémentaires d'entretien ou de fonctionnement du port, alors d'ailleurs que la durée de gardiennage a été sensiblement réduite ; qu'il convient de rappeler que la réalisation du port n'a pas été financée sur des fonds publics mais par les concessionnaires eux-mêmes ;

Vu les jugements attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2012, présenté pour la communauté d'agglomération du lac du Bourget qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. EL... et autres à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir que la requête d'appel est irrecevable car elle est tardive ; que les titres exécutoires sont réguliers au regard des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et 4 de la loi du 12 avril 2000 qui n'exigent pas la mention sur le titre du nom et du prénom de l'autorité compétente quand le signataire agit par délégation ni que ces mentions figurent sur le bordereau du titre de recette ; que le vice-président de la communauté d'agglomération avait, en cas d'empêchement du président, compétence pour signer les titres exécutoires en vertu de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales ; que les titres sont suffisamment motivés dès lors notamment que la délibération du 16 décembre 2009 mentionnée sur les titres et fixant les tarifs de la redevance a été affichée au siège de la communauté et publiée au recueil de ses délibérations et qu'elle était consultable à son siège et communicable en vertu de la loi du 17 juillet 1978 ; que les titres sont légalement fondés sur la domanialité publique du port des quatre chemins ; que ce port qui est sa propriété appartient à son domaine public ; qu'en effet les biens considérés sont affectés au service public dont les usagers sont les concessionnaires-requérants ; que le syndicat intercommunal du lac du Bourget avait été investi d'une mission de service public consistant à réaliser et à mettre à disposition du public des installations portuaires ; que la communauté de communes du lac du Bourget qui lui a succédé, a reçu en plus une compétence de gestion et a déclaré d'intérêt communautaire toutes les installations portuaires du bassin ; que ces biens ont fait l'objet d'aménagements spéciaux qui ont été crées ex-nihilo pour être réservés et affectés à l'usage du service public portuaire et de ses usagers ; que l'intention initiale de la personne publique n'est pas un critère pertinent de détermination de la domanialité publique, alors qu'au demeurant la rétrocession initialement envisagée n'a jamais eu lieu ; que les modalités de la gestion du port sont sans influence sur la domanialité publique, alors qu'au demeurant l'association des concessionnaires n'a pas disposé d'un quelconque pouvoir de décision ; que l'arrêté préfectoral de délimitation du domaine public lacustre qui en exclut ce port est également sans conséquence ; que le classement formel du port dans le domaine public n'était ni nécessaire au regard des articles L. 2111-7 et L. 2111-10 du code général de la propriété des personnes publiques, ni une condition de cette domanialité avant l'entrée en vigueur de ce code ; que ce code qui prévoit désormais que le bien doit recevoir un aménagement indispensable à sa mission de service public n'a pas d'effet rétroactif et n'a pu faire sortir le port du domaine public ; qu'il n'y a pas en l'espèce de violation de droits réels et perpétuels concédés dès lors que les autorisations d'occupation privatives du domaine public ont été prises sous la forme unilatérale d'arrêtés et non de contrats ; qu'en tout état de cause la soumission aux règles du domaine public est induite par la simple appartenance du bien à ce domaine ; que les clauses des actes de concession portant sur la durée illimitée, la cessibilité et la transmissibilité des concessions sont nulles et inopposables, voire susceptibles d'entacher de nullité les actes eux-mêmes si elles en sont indivisibles ; qu'ainsi le président de la communauté de communes du lac du Bourget pouvait légalement, par les arrêtés attaqués, mettre un terme aux concessions litigieuses dans l'intérêt d'une gestion en conformité avec les règles d'utilisation du domaine public ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 octobre 2012, présenté pour les requérants qui concluent aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre que la requête n'est pas tardive ; que, s'agissant de la motivation des titres, la communauté d'agglomération n'apporte pas la preuve du respect des obligations légales d'affichage et de publicité de la délibération du 16 décembre 2009 qu'elle invoque ; qu'en tout état de cause la publication et l'affichage de cette délibération et les circonstances qu'elle était consultable au siège de la communauté et communicable, ne sauraient valoir remise de ce document aux intéressés leur permettant de connaître les éléments de calcul de la redevance ;

Vu les lettres du 19 novembre 2012, adressées aux parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Vu la réponse au moyen d'ordre public communiqué aux parties par les lettres susvisées, enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour M. EL...et autres ; ils soutiennent que la juridiction administrative est compétente pour connaître de la légalité des titres qui, ayant été émis sur le fondement erroné de la domanialité publique du port des quatre chemins, sont ainsi dépourvus de base légale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 :

- le rapport de M. Dursapt, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public,

- et les observations de MeE..., représentant M. EL...et autres, et de Me X..., représentant la communauté d'agglomération du lac du Bourget ;

1. Considérant que par jugements n° 1003944 et n° 1003948 du 5 juillet 2011 dont M. EL... et autres ainsi que l'association des concessionnaires du port privé des quatre chemins relèvent appel, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de titres exécutoires émis à leur encontre le 8 juillet 2010 par la communauté d'agglomération du lac du Bourget (CALB) pour obtenir le paiement de sommes réclamées au titre de l'occupation par chacun d'eux, pour l'année 2010, d'emplacements au port des quatre chemins, et tendant à ce qu'il soit enjoint à la communauté d'agglomération de rembourser à chacun la somme perçue en application de ces titres exécutoires ;

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Considérant que les jugements attaqués ont été notifiés par lettres du greffe du Tribunal administratif de Grenoble en date du 18 juillet 2011 ; qu'ayant été enregistrée au greffe de la Cour le 16 septembre 2011 la requête n'est pas tardive contrairement à ce que soutient la communauté d'agglomération du lac du Bourget ;

Sur la recevabilité des demandes présentées en première instance par l'association des concessionnaires du port privé des quatre chemins :

3. Considérant que si l'association des concessionnaires du port privé des quatre chemins est recevable à intervenir, le cas échéant, à l'appui d'une demande d'annulation de titres exécutoires contestés par les concessionnaires dont elle s'est donnée pour but de défendre les intérêts, elle n'a pas, comme le Tribunal en a informé les parties, qualité pour en solliciter elle-même l'annulation devant le juge ; qu'ainsi, ses conclusions de 1ère instance étaient irrecevables ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif les a rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. Considérant que les titres exécutoires attaqués ont été émis par la communauté d'agglomération pour l'encaissement de la redevance d'occupation du domaine public du port des quatre chemins au titre de l'année 2010 ; que par des arrêts n° 11LY02300 et n° 11LY02310 de ce jour la Cour de céans a, après avoir constaté que ce port ne faisait pas partie du domaine public, annulé les arrêtés en date des 14 décembre 2006 et 30 mars 2007 du président de la communauté de communes du lac du Bourget et du président de la communauté d'agglomération du lac du Bourget, révoquant les autorisations permanentes d'occupation du port des quatre chemins antérieurement délivrées et y substituant des autorisations annuelles d'occupation du domaine public soumises à redevance ; qu'il suit de là que les titres exécutoires en litige sont dépourvus de base légale ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. EL... et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces titres exécutoires ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Considérant que le présent arrêt implique qu'il soit enjoint à la communauté d'agglomération du lac du Bourget de restituer aux requérants les sommes qu'elle aurait encaissées en vertu des titres exécutoires susmentionnés ; qu'il y a lieu de lui impartir pour ce faire un délai d'un mois ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce de prononcer l'astreinte demandée ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. EL...et des autres concessionnaires, qui ne sont pas partie perdante dans l'instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération du lac du Bourget ;

9. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association des concessionnaires du port privé des quatre chemins une somme au titre des frais exposés par la communauté d'agglomération du lac du Bourget et non compris dans les dépens ;

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du lac du Bourget une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. EL...et les autres concessionnaires ;

DECIDE :

Article 1er : Les jugements n° 1003944 du 5 juillet 2011 et n° 1003948 du 5 juillet 2011 du Tribunal administratif de Grenoble sont annulés en tant qu'ils rejettent les demandes de M. EL... et des autres concessionnaires du port privé des quatre chemins.

Article 2 : Les titres exécutoires en date du 8 juillet 2010 émis par le président de la communauté d'agglomération du lac du Bourget à l'encontre de M. EL... (n°2329), de M. DD... (n°2390), de M. Q... (n°2325), de M. EM... (n°2339), de M. EA... (n°2370), de Mme AR... (n°2332), de M. BG... (n°2364), de M. BX... (n°2409), de M. EJ... (n°2434), de M. Z... (n°2353), de Mme DW... (n°2351), de M. DT... (n°2438), de M. EK... (n°2436), de M. EE... (n°2382), de M. DP... (n°2425), de M. BT... (n°2397), de M. BC... (n°2358), de M. DJ... (n°2399), de M. BA... (n°2354), de M. T... (n°2334 et n° 2335), de M. DR... (n°2432), de Mme AH... (n°2412 et n°2413), de M. AD... (n°2376), de M. DC... (n°2389), de M. DV... (n°2349), de M. CR... (n°2368), de M. CA... FB...(n°2401), de M. EQ... (n°2365), de M. BF... (n°2363), de M. DA... (n°2385), de M. DF... (n°2394), de M. AG... (n°2391), de M. AL... (n°2419), de M. BJ... FB... (n°2400), de M. BW...(n°2407 et n°2408 Me EH...), de M. EV... (n°2405), de M. EZ... (n°2386), de M. CU... (n°2371), de Mme EC... (n°2379), de M. CF... (n°2423), de M. FF... (n°2347 et n°2348), de Mme DO... (n°2416), de M. BP... (n°2383), de M. EF... (n°2388), de M. AY... (n°2350), de M. AQ... (n°2327 et n°2328), de Mme DE... (n°2393), de M. CI... (n°2322), de M. AU... (n°2343), de M. DI... (n°2398), de M. EX... (n°2421), de M. AT... (n°2336), de M. EB... (n°2377), de M. CN... (n°2341 et n°2342), de M. BH... (n°2366), de M. R... (n°2326), de M. AA... (n°2367), de M. EP... (n°2362), de Mme DM... (n°2414), de M. DU... (n°2340), de M. W... (n°2338), de M. FE... ME (n°2427 n°2428 n°2429 n°2430 n°2431), de M. DK... (n°2404), de M. BQ... (n°2384), de M. F... (n°2373), de M. CB... (n°2417), de M. AM... (n°2420), de M. ET... (n°2396), de M. DS... (n°2435), de M. DB... (n°2387), de M. FG... (n°2372), de Mme CG... (n°2426), de Mme AP... (n°2324), de M. EU... (n°2402), de M. J... (n°2410), de M. MAITRE (n°2381), de M. BU... (n°2403), de M. BK... (n°2375), de M. AX... (n°2346), de M. S... (n°2331), de M. AW... (n°2344), de M. B... (n°2330), de M. AN... (n°2437), de M. FA... (n°2395), de M. V... (n°2337), de M. BB... (n°2356 et n° 2357), de Mmes ES... (n°2392), de M. EO... (n°2352), de M. DL... (n°2406), de M. EW... (n°2415), de M. CS... (n°2369), de M. CX... (n°2378), de M. FD... (n°2411), de M. AB... (n°2374), de Mme CD... (n°2418), de M. CH... (n°2433), de M. C... (n°2333), de M. EI... (n°2422), de M. O... (n°2323), de M. AE... (n°2380), de Mme BD... (n°2359 et n°2360), de M. CQ... (n°2361), sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint à la communauté d'agglomération du lac du Bourget de reverser aux requérants, dans le délai d'un mois, les sommes qu'elle aurait encaissées en vertu des titres exécutoires annulés par le présent arrêt.

Article 4 : La communauté d'agglomération du lac du Bourget versera à M. EL...et autres concessionnaires du port, une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération du lac du Bourget au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. BZ... EL..., à M. H... -AV...DD..., à M. AO... Q..., à M. CU... EM..., à M. AC... EA..., à Mme CL...AR..., à M. H... BV...BG..., à M. BJ... BX..., à M. AS... EJ..., à M. BS... Z..., à Mme ED...DW..., à M. H... -M...DT..., à M. BO... EK..., à M. H... EE..., à M. CT... DP..., à M. H... AV...BT..., à M. A... BC..., à M. CM... DJ..., à M. AC... BA..., à M. H... T..., à M. BY... DR..., à Mme ER...AH..., à M. U... AD..., à M. BM... DC..., à M. BL... DV..., à M. H... CR..., à M. CA... FB..., à M. BN... EQ..., à M. CT... BF..., à M. DN... DA..., à M. CJ... DF..., à M. H... AV...AG..., à M. AV... AL..., à M. BJ... FB..., à Me CW...EH..., à M. DG... EV..., à M. CP... EZ..., à M. G... CU..., à Mme CE...EC..., à M. BE... CF..., à M. P... FF..., à Mme EY...DO..., à M. L... BP..., à M. I... EF..., à M. AV... AY..., à M. AC... AQ..., à Mme DX...DE..., à M. BV... CI..., à M. DZ... AU..., à M. P... DI..., à M. AK... EX..., à M. AZ... AT..., à M. P... EB..., à M. BJ... CN..., à M. AF... BH..., à M. D... R..., à M. DH... AA..., à M. AF... EP..., à Mme EN...DM..., à M. BR... DU..., à M. AO... W..., à M. P... FE...ME, à M. H... DK..., à M. BI... BQ..., à M. CM... F..., à M. CV... CB..., à M. Y... AM..., à M. AO... ET..., à M. K... DS..., à M. CZ... DB..., à M. AJ... FG..., à Mme DY...CG..., à Mme CE...AP..., à M. CK... EU..., à M. BL... J..., à M. Jean Claude Me, à M. CT... BU..., à M. CY... BK..., à M. EG... AX..., à M. CZ... S..., à M. BR... AW..., à M. I... B..., à M. BJ... AN..., à M. P... FA..., à M. M... V..., à M. CV... BB..., à Mmes CO... et CC...ES..., à M. AZ... EO..., à M. N... DL..., à M. H... EW..., à M. BV... H...CS..., à M. H... AV...CX..., à M. CK... FD..., à M. BJ... AB..., à Mme DQ...CD..., à M. CV... CH..., à M. CT... C..., à M. H... BV...EI..., à M. BR... O..., à M. K... AE..., à Mme AI...BD..., à l'ASSOCIATION DES CONCESSIONNAIRES DU PORT PRIVE DES QUATRE CHEMINS, à M.CQ..., à la communauté d'agglomération du lac du Bourget, et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Dursapt et MmeFC..., premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 17 janvier 2013.

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N° 11LY02299

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02299
Date de la décision : 17/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Domaine - Domaine public - Consistance et délimitation - Domaine public artificiel - Biens faisant partie du domaine public artificiel.

Domaine - Domaine privé - Consistance.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Marc DURSAPT
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SELARL ITINERAIRES DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-17;11ly02299 ?
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