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15/01/2013 | FRANCE | N°12LY01405

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 15 janvier 2013, 12LY01405


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant au ... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 1202860 du 3 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mai 2012 par laquelle le préfet du Rhône a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat u

ne somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant au ... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 4 du jugement n° 1202860 du 3 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mai 2012 par laquelle le préfet du Rhône a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'obligation de quitter le territoire français sans délai dont il a fait l'objet n'est pas motivée ; qu'elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; qu'elle est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet n'a pas examiné sa situation ; que la décision est entachée de détournement de procédure en ce qu'elle a pour but de faire obstacle à son mariage ;

Vu le jugement et la décision attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2012, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu'aucun des moyens de la demande de première instance et de la requête n'est fondé ;

Vu l'ordonnance du 15 novembre 2012 reportant la clôture d'instruction au 3 décembre 2012 à 16 h 30 ;

Vu le mémoire enregistré le 28 novembre 2012, présenté pour M.B..., tendant aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) du 12 juin 2012 accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M.B... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2012 :

- le rapport de M. Bourrachot, président,

- les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public,

- et les observations de M.B... ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant de nationalité tunisienne entré en France en 2004, a demandé au Tribunal administratif de Lyon l'annulation des décisions en date du 1er mai 2012 par lesquelles le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et l'a placé en rétention administrative ; que, par jugement du 3 mai 2012, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision de mise en rétention mais a rejeté le surplus de sa demande ; que M. B...fait appel du jugement en tant qu'il a rejeté ledit surplus ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III (...) II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour (...) ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2. L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

Sur la motivation de l'arrêté attaqué :

3. Considérant que l'arrêté attaqué cite les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions du 1° et du 3° du II du même article et relève que M. B...ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, faute de démontrer être détenteur d'un passeport revêtu d'un visa obligatoire, ou être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, et n'a pas sollicité auprès de l'administration la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il procède ensuite à une analyse du comportement de M. B...au regard de l'ordre public et énonce qu'il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant que si M. B... déclare être entré régulièrement en France en octobre 2004, il ne l'établit en se bornant à produire son passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités allemandes valable du 6 au 10 octobre 2004, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait entré en France avant cette dernière date ; qu'il est constant en outre, que l'intéressé ne dispose d'aucun titre de séjour ; qu'ainsi, M. B... relève des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant que si M. B... soutient qu'il avait le projet de se marier avec la personne avec laquelle il vivait depuis deux ans et se prévaut d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard aux conditions de son entrée et de son séjour en France, que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'à défaut de tout autre élément avancé par le requérant, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.B... ;

Sur l'absence de délai de départ volontaire :

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... a commis en 2004 des faits de violences pour lesquels il a été condamné le 8 février 2012 par la cour d'assises du Rhône ; que l'intéressé a également été condamné en 2008 pour violences sur une personne chargée d'une mission de service public, pour outrage à agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs et pour rébellion ; qu'il a été condamné en 2009 pour vol avec effraction ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de rechercher si l'intéressé présentait des garanties de représentation suffisantes, le préfet pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour décider que M. B...était obligé de quitter sans délai le territoire français ; que, même s'il ne peut être tenu compte des faits d'insultes aux policiers du 30 mai 2012, postérieurs à la décision attaquée, et en dépit de l'ancienneté des faits les plus graves, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que M. B...constituait une menace pour l'ordre public ;

Sur les autres moyens :

7. Considérant qu'il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B...en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision attaquée aurait eu pour but de faire obstacle à son mariage en France ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions tendant au remboursement des frais d'instance non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Chanel, président de chambre,

M. Bourrachot, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 janvier 2013.

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N° 12LY01405

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01405
Date de la décision : 15/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CHANEL
Rapporteur ?: M. François BOURRACHOT
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : CAYUELA-DAINO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-15;12ly01405 ?
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