La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2013 | FRANCE | N°10LY01832

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 15 janvier 2013, 10LY01832


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Etablissements Horticoles Reynaud, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ZA de Caintin à la Ricamarie (42150) ;

La SARL Etablissements Horticoles Reynaud demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706711, en date du 9 mars 2010, du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a, en son article 3, rejeté le surplus de sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt su

r les sociétés et à la contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a é...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010 au greffe de la Cour, présentée pour la société à responsabilité limitée (SARL) Etablissements Horticoles Reynaud, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ZA de Caintin à la Ricamarie (42150) ;

La SARL Etablissements Horticoles Reynaud demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706711, en date du 9 mars 2010, du Tribunal administratif de Lyon, en tant qu'il a, en son article 3, rejeté le surplus de sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2001, 2002 et 2003, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2003, ainsi que des majorations y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions et taxes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 15 000 euros, à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- en méconnaissance de l'article L. 45 du livre des procédures fiscales, la proposition de rectification et la réponse à ses observations ont été signées par M. Achard, qui n'était pas compétent pour ce faire dès lors que l'avis de vérification de comptabilité prévoyait que le contrôle serait effectué par M. Goujon ;

- les dispositions des articles L. 48 et L. 57 du livre des procédures fiscales ont été méconnues, dès lors que des modifications ont été apportées aux redressements en cours de procédure, sans qu'elle en ait été informée par écrit ; contrairement à ce qui est indiqué dans le jugement, ces corrections n'ont pas toujours consisté à réduire les rehaussements envisagés ;

- les dispositions de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales ont été méconnues, dans la mesure où son désistement quant à la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a été fait au vu de renseignements erronés ;

- l'administration n'a pas respecté son obligation tenant à l'information du contribuable sur l'origine et la teneur des renseignements obtenus de tiers et à la communication de ces renseignements ;

- c'est à tort que l'administration a écarté sa comptabilité comme non probante et non régulière, alors que le montant total des recettes toutes taxes comprises était comptabilisé de façon exacte et qu'elle procédait à l'enregistrement exhaustif des chèques et paiement par carte bancaire ; le tribunal administratif n'a pas répondu à son argument fondé sur les dispositions du 3° du I de l'article 286 du code général des impôts qui autorisent l'inscription globalement en comptabilité à la fin de chaque journée des opérations au comptant lorsqu'elles sont inférieures à 76 euros ;

- la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires mise en oeuvre est arbitraire, alors que les recettes toutes taxes comprises ont toutes été enregistrées sans omission ; cette méthode est en outre critiquable en ce qu'elle s'est fondée sur les transactions enregistrées manuellement par l'entreprise sur une période de huit jours, du 7 au 15 mai 2004, en dehors de la période vérifiée et pour ce qui concerne seulement les ventes de fleurs ; aucune des prescriptions préconisées par l'instruction 4 G-3342 n° 4 du 25 juin 1998 n'a été respectée, à savoir que plusieurs méthodes soient utilisées, que la reconstitution soit faite à partir des conditions concrètes de fonctionnement de l'entreprise, en étudiant les renseignements donnés par les contribuables, et que la méthode soit exposée dans la proposition de rectification ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 2 septembre 2010, présenté pour la SARL Etablissements Horticoles Reynaud, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant au rejet de la requête de la SARL Etablissements Horticoles Reynaud ; il fait valoir que :

- M. Achard, fonctionnaire de catégorie A affecté à la direction du contrôle fiscal de Rhône-Alpes Bourgogne et qui avait été désigné pour effectuer la vérification en litige d'abord en tant qu'assistant puis pour la continuer seul après la mutation de M. Goujon, ainsi que la contribuable en a été informée par lettres des 7 mai 2004 et 16 décembre 2004, était bien compétent pour signer la proposition de rectification et la réponse aux observations ;

- les rectifications de la base imposable intervenues en cours de procédure visaient à tenir compte des observations de la contribuable et ont abouti à une diminution tant des rehaussements que des pénalités ; la contribuable a été informée sur la nature des modifications des rehaussements, entraînant un nouveau calcul de leurs conséquences financières, par courriers des 19 juillet 2006 et 22 septembre 2006, conformément aux dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- si le tableau des conséquences financières des redressements annexé à la proposition de rectification comportait des erreurs, celles-ci n'ont eu aucune incidence sur le montant global des droits dus et ces conséquences financières ont été corrigées favorablement dans la lettre en réponse aux observations en date du 27 juillet 2005 ; ces erreurs n'ont pas pu influencer le contribuable quant à son acceptation ou son refus des rectifications ;

- la société a été informée de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, conformément aux dispositions de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales, et l'administration n'avait pas à renouveler cette information suite à la rectification des conséquences financières ; la société s'est désistée de sa demande de saisine de la commission par lettre du 13 mars 2006 ;

- les renseignements obtenus de tiers dont fait état la société requérante concernent une notice d'utilisation de sa caisse enregistreuse disponible sur un site internet et n'avaient aucune relation avec l'activité professionnelle de la société ;

- la comptabilité a été à bon droit écartée comme non probante et régulière, dès lors que la société n'a pu produire le détail de ses ventes, ne permettant pas ainsi qu'il soit procédé à la vérification de la corrélation entre les achats et les ventes par type de produit, et que les ventes payées par chèque et carte bancaire ne sont pas justifiées ; la possibilité de globaliser certaines recettes ne dispense pas le contribuable de produire les justificatifs détaillés de ces ventes ; il n'y a aucun bon de commande et agendas concernant les ventes de compositions florales soumises au taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ;

- la méthode de reconstitution a consisté à déterminer un coefficient de marge à partir des achats des comptes fournisseurs, en appliquant un abattement de 20 % pour tenir compte des fluctuations de prix, des pertes et des fluctuations de la demande, porté à 22 % pour tenir compte des fleurs coupées ; la reconstitution des recettes n'a concerné que les ventes de fleurs ; cette méthode est fondée sur les caractéristiques propres de l'entreprise et a été expliquée dans la proposition de redressement ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 février 2011, présenté pour la SARL Etablissements Horticoles Reynaud, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par les moyens supplémentaires que :

- la proposition de rectification ne précise pas que les recettes omises ne correspondent qu'aux fleurs coupées ;

- les avis de mise en recouvrement sont entachés d'irrégularité au regard des dispositions de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, dans la mesure où ils ne mentionnent pas la proposition de rectification du 11 mai 2005 et les lettres du 19 juillet 2006 et du 20 septembre 2006 ; cette irrégularité suffit à justifier la décharge des impositions en litige ;

- s'agissant de la comptabilité, tous les bordereaux de remises en banque et le détail des opérations réglées par carte bancaire étaient conservés ; le montant journalier des recettes était reporté sur un brouillard de caisse tenu manuellement ; il était techniquement impossible de dissimuler le chiffre d'affaires réglé par chèques et par carte bancaire ; les seules informations non disponibles étaient relatives à la ventilation des ventes payées par chèque et par carte bancaire en fonction du taux de taxe sur la valeur ajoutée ; or, la reconstitution n'a porté que sur les paiements par chèque et carte bancaire ; l'absence de bons de commande et agenda ne suffit pas pour écarter la comptabilité ;

- s'agissant de la méthode de reconstitution, les rectifications en litige s'appliquent nécessairement aux recettes en espèces ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 16 mai 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par le moyen supplémentaire que :

- si les avis de mise en recouvrement ne renvoient pas à la proposition de rectification du 11 mai 2005, ils font référence à la confirmation du 27 juillet 2005, qui reprend le détail des rehaussements, la méthode de calcul et les conséquences financières ; les lettres du 19 juillet et du 22 septembre 2006 ne font état que de minorations des impositions, à la demande de la requérante ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 15 juillet 2011, présenté pour la SARL Etablissements Horticoles Reynaud, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, et par les moyens supplémentaires que :

- les informations obtenues de tiers ont été utilisées ;

- les dispositions des articles L. 13 et L. 102 du livre des procédures fiscales n'ont pas été respectées, s'agissant d'une comptabilité tenue au moyen d'un système informatisé ;

- en procédant à une reconstitution du chiffre d'affaires sur les ventes de fleurs sans distinction des modalités de paiement, la méthode de l'administration est nécessairement erronée puisqu'elle a pour effet de rehausser également les recettes payées en espèces ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 2 septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 17 octobre 2011, présenté pour la SARL Etablissements Horticoles Reynaud, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, et par les moyens supplémentaires que :

- des investigations ont été effectuées sur le matériel informatique sans que l'entreprise ait été informée des trois options possibles, en méconnaissance des dispositions des articles L. 47A et L. 57 - 2ème alinéa du livre des procédures fiscales ;

- les dispositions de l'article L. 76 B n'ont pas été respectées ;

- la comptabilité respectait les règles du plan comptable ;

- s'agissant des ventes de faible montant, elle peut invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la réponse ministérielle à M. Chamant et M. Berger, députés, en date du 21 septembre 1957 et du 22 juin 1972, ainsi que la documentation administrative de base référencée 4G-2334 ;

- l'administration admet que la reconstitution aboutit à augmenter les recettes de toute nature, alors que le service ne conteste que le montant des ventes encaissées par chèque ou carte bancaire ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 10 novembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, et par le moyen supplémentaire que :

- il n'a été procédé à aucun traitement informatique au cours de la vérification et la société a toujours affirmé elle-même que la comptabilité n'était pas informatisée ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 25 janvier 2012, présenté pour la SARL Etablissements Horticoles Reynaud, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, et par le moyen supplémentaire que :

- la méthode par extrapolation qui a été mise en oeuvre est dépourvue de cohérence et radicalement viciée dans son principe ;

Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 14 février 2012, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens, et par les moyens supplémentaires que :

- s'agissant des avis de mise en recouvrement, l'article R. 256-1 dans sa rédaction alors applicable n'exigeait que l'indication, pour chaque impôt ou taxe, du montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard ;

- la méthode de reconstitution mise en oeuvre n'est pas viciée dans son principe ;

Vu l'ordonnance en date du 2 février 2012 fixant la clôture de l'instruction au 2 mars 2012 à 16 heures 30, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 23 février 2012, présenté pour la SARL Etablissements Horticoles Reynaud, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 décembre 2012 :

- le rapport de M. Montsec, président ;

- les conclusions de Mme Jourdan, rapporteur public ;

- et les observations de Me Chausse, avocat de la SARL Etablissements Horticoles Reynaud ;

1. Considérant que la SARL Etablissements Horticoles Reynaud, qui exerce une activité de pépinière et de négoce de fleurs et plantes d'ornement, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 30 septembre 2001, 2002 et 2003 en matière d'impôt sur les sociétés et sur la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2003 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, dans le cadre de la procédure contradictoire des articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales, par deux propositions de rectification de comptabilité des 27 décembre 2004 et 11 mai 2005, portant respectivement sur l'exercice clos en 2001 et les exercices clos en 2002 et 2003, l'administration fiscale a informé cette société du rejet de sa comptabilité concernant la vente de fleurs et a reconstitué le chiffre d'affaires y afférent ; que la SARL Etablissements Horticoles Reynaud fait appel du jugement, en date du 9 mars 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon, après l'avoir, en son article 1er, déchargée de la majoration de 40 % assortissant les impositions dont elle a fait l'objet et avoir, en son article 2, mis à la charge de l'Etat la somme 1 000 euros, à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a, en son article 3, rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2001, 2002 et 2003, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2003, ainsi que des majorations y afférentes;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...) " ; qu'aux termes de l'article R.* 256-1 du même livre, dans sa rédaction alors applicable, issue du décret n° 2006-1092 du 29 août 2006 : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (...) " ;

3. Considérant que les avis de mise en recouvrement du 10 janvier 2007 par lesquels l'administration a, à l'issue d'une procédure contradictoire, assujetti la SARL Etablissements Horticoles Reynaud, d'une part à l'impôt sur les sociétés et contributions additionnelles, pour des montants de 80 120 euros en droits, 11 496 euros d'intérêts de retard et 13 824 euros de majorations, d'autre part, à des droits de taxe sur la valeur ajoutée, pour des montants de 16 690 euros en droits et 1 098 euros d'intérêts de retard, au titre dans les deux cas de la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2003, ne font référence qu'à la seule proposition de rectification du 27 décembre 2004, concernant la taxe sur la valeur ajoutée due pour la seule période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2001, pour des montants de 27 564 euros en droits et 10 371 euros de pénalités, et les cotisations à l'impôt sur les sociétés et contributions sociales dues pour le seul exercice clos le 30 septembre 2001, pour des montants de 25 037 euros en droits et 16 020 euros de pénalités ; qu'ils ne font aucune référence à la seconde proposition de rectification adressée à la société requérante, en date du 11 mai 2005, concernant la taxe sur la valeur ajoutée due pour la période du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2003, pour des montants de 10 848 euros en droits et 558 euros d'intérêts de retard et majorations, et les cotisations à l'impôt sur les sociétés et contributions sociales dues pour les exercices clos les 30 septembre 2002 et 2003, pour des montants de 82 067 euros en droits et 30 234 euros d'intérêts de retard et majorations ; que, par ailleurs, ces avis de mise en recouvrement ne se réfèrent qu'à une réponse aux observations de la société contribuable en date du 27 juillet 2005 alors que deux réponses ont été adressées à la société à cette date, correspondant chacune à une des deux propositions de rectification susmentionnées ; qu'en outre, le montant des redressements a ultérieurement été modifié à deux reprises, par des courriers de l'administration en date du 19 juillet 2006 et du 22 septembre 2006, qui ne sont pas non plus visés dans les avis de recouvrements ; que, dans ces conditions, à défaut de faire référence à l'une des deux propositions de redressement adressées à la société et à la réponse aux observations du contribuable correspondante, ainsi qu'aux documents ultérieurs informant la société contribuable des modifications intervenues dans le montant des redressements, ces avis n'étaient pas de nature à permettre à la société requérante de contester utilement les impositions mises à sa charge et ne satisfont pas aux exigences de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue du décret n° 2006-1092 du 29 août 2006 ; que par suite, tant les rappels d'impôt sur les sociétés et contributions additionnelles que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont été établis à l'issue d'une procédure entachée non, comme le soutient le ministre, d'une erreur non substantielle, mais d'une irrégularité substantielle ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Etablissements Horticoles Reynaud est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en son article 3, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de sa demande tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2001, 2002 et 2003, d'autre part, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2003, ainsi que des majorations y afférentes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à la SARL Etablissements Horticoles Reynaud au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement n° 0706711 du Tribunal administratif de Lyon, en date du 9 mars 2010, est annulé.

Article 2 : La SARL Etablissements Horticoles Reynaud est déchargée des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2001, 2002 et 2003 et des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2003, ainsi que des majorations y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL Etablissements Horticoles Reynaud une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Etablissements Horticoles Reynaud et au ministre de l'économie et des finances.

Délibéré après l'audience du 13 décembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 15 janvier 2013.

''

''

''

''

1

2

N° 10LY01832

sh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01832
Date de la décision : 15/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Établissement de l'impôt - Bénéfice réel - Redressements.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Procédure de taxation - Procédure de rectification (ou redressement).


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Pierre MONTSEC
Rapporteur public ?: Mme JOURDAN
Avocat(s) : SOCIETE D'ETUDES JURIDIQUES ET FIDUCIAIRES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-15;10ly01832 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award