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10/01/2013 | FRANCE | N°12LY01762

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2013, 12LY01762


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1100914 du 19 juin 2012 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a limité au montant de 2 062,50 euros la somme que la commune de Clermont-Ferrand a été condamnée à lui verser en réparation de ses préjudices ;

2°) de condamner la commune de Clermont-Ferrand à lui verser la somme de 15 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand la somme de 2 000 euros a

u titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il sout...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1100914 du 19 juin 2012 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand en tant qu'il a limité au montant de 2 062,50 euros la somme que la commune de Clermont-Ferrand a été condamnée à lui verser en réparation de ses préjudices ;

2°) de condamner la commune de Clermont-Ferrand à lui verser la somme de 15 000 euros ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Clermont-Ferrand la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la présence d'une barrière renversée sur le trottoir à l'origine de la blessure qu'il a subie au niveau de la paupière droite révèle un défaut d'entretien normal dès lors qu'aucun panneau ne signalait la présence d'un éventuel danger et alors qu'à cet endroit la chaussée était mal éclairée ;

- que contrairement à ce qu'a estimé le Tribunal aucune faute de nature à exonérer même partiellement la commune de sa responsabilité ne peut lui être reprochée dès lors qu'il pouvait se croire à l'abri de tout danger en empruntant normalement un trottoir ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2012, présenté pour la commune de Clermont-Ferrand qui demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à titre principal, d'annuler le jugement n° 1100914 du 19 juin 2012 en tant que par ce jugement le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à verser la somme de 2 062,50 euros à M. A...et, à titre subsidiaire, à ce que les préjudices de M. A...soient évalués à la somme globale de 2 575 euros ;

3°) de condamner M. A...aux dépens ;

4°) de condamner M. A...au remboursement de la somme de 1 000 euros qui a été mise à sa charge par le jugement attaqué en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la requête est irrecevable en ce qu'elle se borne à reproduire la demande soumise au premier juge sans comporter aucune critique du jugement attaqué ;

- que la présence de la barrière sur le trottoir qui est à l'origine de la blessure de M. A...était trop récente pour que les services de la commune aient pu en être informés à temps afin d'être en mesure de procéder à son enlèvement ou à son signalement ; qu'aucun défaut d'entretien normal ne peut donc lui être reproché ;

- que la faute d'inattention commise par M. A...qui marchait tout en regardant son téléphone portable est de nature à l'exonérer de toute responsabilité s'agissant des dommages qu'il a subis en heurtant une barrière présente sur le trottoir mais qui était parfaitement visible grâce à l'éclairage public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 :

- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

1. Considérant que le 23 mars 2008, vers 1 h 30, alors qu'il marchait sur le trottoir de l'avenue Julien à Clermont-Ferrand M. A... a été blessé au niveau de la paupière droite par une tige dépassant d'une barrière métallique, mise en place par la commune de Clermont-Ferrand afin d'empêcher l'accès au périmètre d'un chantier, en partie tombée à terre ; que, par la requête susvisée, M. A...fait appel du jugement du 19 juin 2012 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a limité au montant de 2 062,50 euros la somme que la commune de Clermont-Ferrand a été condamnée à lui verser en réparation de ses préjudices ; que, par la voie de l'appel incident, la commune de Clermont-Ferrand demande l'annulation de ce jugement ;

Sur la responsabilité de la commune de Clermont-Ferrand :

2. Considérant qu'il appartient à l'usager, victime d'un dommage survenu sur une voie publique, de rapporter la preuve du lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se plaint ; que la collectivité en charge de l'ouvrage public doit alors, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l'ouvrage public faisait l'objet d'un entretien normal ou que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des témoignages et des photographies joints à la requête de M.A..., que la partie de l'avenue Julien empruntée par ce dernier le jour de l'accident était obstruée par des barrières tombées sous l'effet du vent, provenant du chantier limitrophe, et que l'une d'entre elles, à demi tombée, présentait des tiges métalliques dressées vers le trottoir qui, compte tenu de l'heure à laquelle s'est produit l'accident, étaient difficilement visibles ; que la blessure au visage dont a été victime M. A...a été causée par une de ces tiges ainsi qu'il résulte des constatations médicales effectuées au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand le 3 juillet 2008 ; que, par suite, M. A...établit le lien de causalité direct et certain entre la blessure qu'il a subie et la barrière à demi tombée au sol ; qu'en revanche la commune de Clermont-Ferrand n'établit pas que, comme elle le soutient, la chute des barrières qu'elle avait installée sur la voie publique ne se serait produite que peu de temps avant l'accident, de sorte qu'elle n'aurait pas pu en être informée suffisamment tôt pour y remédier ; que dès lors, elle n'apporte pas la preuve, qui lui revient, de l'entretien normal de la voie publique ;

4. Considérant toutefois que, selon un des témoignages produits par M. A...lui-même, l'accident dont il a été victime est survenu alors qu'il regardait son téléphone portable, de sorte qu'il ne pouvait voir l'obstacle formé par la barrière ; qu'il a ainsi fait preuve d'un défaut d'attention constituant une faute de nature à exonérer la commune de Clermont-Ferrand de sa responsabilité à hauteur de 50 % ;

Sur l'évaluation des préjudices :

5. Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que M.A..., dont l'état a été consolidé le 10 mai 2008, a subi une gêne temporaire, pendant la période des soins, entre le 23 mars et le 25 avril 2008, évaluée à 25 % ; qu'il apparaît que M. A...a également subi un préjudice lié aux souffrances physiques, évaluées à 2 sur une échelle de 7, et demeure atteint d'une incapacité permanente partielle de 2 % et d'un préjudice esthétique évalué à 0,5 sur une échelle de 7 ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces préjudices en les évaluant, globalement, à 4 125 euros ; qu'en revanche alors que l'expert exclut toute répercussion sur son activité et ses capacités professionnelles, M. A...n'établit pas le préjudice à caractère professionnel dont il demande réparation ;

6. Considérant que, ainsi qu'il a été dit, la faute de la victime étant de nature à exonérer la commune de Clermont-Ferrand à hauteur de 50 %, M. A...ne peut prétendre qu'à une somme correspondant à la moitié des sommes mentionnées au titre de chacun des postes de préjudice précédemment évoqués, soit une somme totale 2 062,50 euros ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a limité au montant de 2 062,50 euros la somme que la commune a été condamnée à lui verser ; que, la commune de Clermont-Ferrand n'est pas davantage fondée à contester le même jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser ladite somme à M. A...;

Sur les dépens :

8. Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de la commune de Clermont-Ferrand les frais et honoraires de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 400 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...et le recours incident de la commune de Clermont-Ferrand sont rejetés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à la commune de Clermont-Ferrand et à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

MM. C...et Poitreau, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2013.

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N° 12LY01762

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01762
Date de la décision : 10/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-01-02-02 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages sur les voies publiques terrestres. Défaut d'entretien normal. Chaussée.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : LEBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-10;12ly01762 ?
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