Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2012, présentée pour Mme C...B..., domiciliée ... ;
Mme B...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1001591 du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce qu'une expertise soit ordonnée et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier de Sens à lui verser les sommes de 15 000 euros à titre de provision et de 3688 euros en réparation des préjudices qu'elle impute à la faute commise lors de sa prise en charge dans cet établissement du 7 au 20 avril 2009 ;
2°) de faire droit aux conclusions de sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Dijon ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Sens à lui verser la somme de 956,80 au titre des frais d'expertise ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Sens une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
- que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges les deux injections de Gentalline sont constitutives d'une faute dès lors que ce produit était contre-indiqué ;
- qu'il existe un lien direct entre cette faute et la diminution d'acuité auditive qu'elle a constatée dès le 15 avril 2009 car l'expert désigné par le Tribunal reconnaît l'existence du lien de causalité entre la perte de son acuité auditive et le traitement qui lui a été dispensé au sein du centre hospitalier ; que l'analyse proposée par le Docteur Girard démontre que l'hypothèse imputant la perte d'acuité auditive à l'injection d'Amiklin est la plus vraisemblable ;
- que le centre hospitalier devra être condamné à prendre en charge l'intégralité des frais afférents à l'appareillage, soit la somme de 3 688 euros, ainsi que ceux relatifs à leur renouvellement ;
- qu'une nouvelle expertise devra être ordonnée eu égard aux divergences entre les experts concernant l'évaluation de sa perte d'acuité auditive et relativement aux souffrances endurées ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2012, présenté pour le centre hospitalier de Sens, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que selon l'expert désigné par le tribunal administratif les deux injections de gentalline administrées à Mme B...ne constituent pas une faute, cette prescription ayant été faite en liaison avec le service des maladies infectieuses du centre hospitalier universitaire de Dijon pour soigner l'infection dont elle était atteinte ; qu'il n'existe pas de lien de causalité direct et certain entre ces injections et l'aggravation de la surdité bilatérale que Mme B...affirme avoir subie ;
Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2012, présenté pour Mme B...qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 décembre 2012, présentée pour MmeB... ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 :
- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;
- et les observations de Me Mor, avocat de MmeB... ;
1. Considérant que Mme B..., appareillée à l'oreille droite depuis l'âge de 14 ans et souffrant d'une infection bronchique et ORL à pyocyanique, a été prise en charge, du 7 au 20 avril 2009, au centre hospitalier de Sens ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de Mme B...tendant à ce que le centre hospitalier de Sens soit condamné à réparer ses préjudices liés à l'aggravation de sa surdité qu'elle estime être la conséquence de la faute commise par cet établissement ;
Sur la responsabilité du centre hospitalier de Sens :
2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif que Mme B... a reçu deux perfusions d'Amiklin, produit à base d'Aminosides, substance faisant l'objet d'une contre-indication qui, comme le fait apparaître le compte rendu d'hospitalisation, était connue du service l'ayant prise en charge ; que l'administration de ce produit contre-indiqué, même limité à deux injections est constitutif d'une faute dès lors qu'existait une solution alternative qui a d'ailleurs été mise en oeuvre par l'hôpital dans la suite du traitement ;
4. Considérant, toutefois, que, compte tenu de l'infection, de façon permanente, des oreilles de Mme B...depuis de très nombreuses années, et de l'utilisation, même ponctuelle, par l'intéressée, d'Auricularum, médicament en poudre à base d'Aminosides, elle n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les deux injections d'Aminosides qu'elle a reçues au centre hospitalier de Sens et la baisse de son audition, dont il ne ressort, au demeurant, pas du dossier médical qu'elle s'en serait plainte durant son séjour de plusieurs semaines dans cet établissement, et alors qu'elle ne produit aucun élément de nature à établir la qualité de son audition à la date du début de son hospitalisation ; que, de même, en l'absence de démonstration d'une aggravation de son audition durant son hospitalisation, Mme B...ne peut soutenir avoir été privée, à raison des injections fautives d'Amiklin, d'une chance d'échapper à ladite aggravation de son état de santé ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ;
Sur les frais d'expertise :
6. Considérant que les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 500 euros, doivent être laissés à la charge de Mme B...;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les conclusions présentées, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par Mme B..., partie perdante, doivent être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande présentée par le centre hospitalier de Sens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Sens tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B..., au centre hospitalier de Sens, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or et à la Mutuelle nationale des hospitaliers. Copie sera adressée à l'expert, M.D....
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2012 à laquelle siégeaient :
M. Seillet, président,
M. A...et M. Poitreau, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 10 janvier 2013.
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N° 12LY01467
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