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10/01/2013 | FRANCE | N°12LY01004

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2013, 12LY01004


Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2012, présentée pour Mme B...C..., domiciliée... ;

Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004192 du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire du 11 mai 2010 refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;

2°) d'annuler cette décision ;

Elle soutient que :

- son état ne lui permet pas de trav

ailler de manière régulière, comme cela résulte notamment du certificat médical qu'elle produit, ...

Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2012, présentée pour Mme B...C..., domiciliée... ;

Mme C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1004192 du 9 février 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire du 11 mai 2010 refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;

2°) d'annuler cette décision ;

Elle soutient que :

- son état ne lui permet pas de travailler de manière régulière, comme cela résulte notamment du certificat médical qu'elle produit, du 15 février 2011 ;

- en l'absence de mémoire de la maison départementale des personnes handicapées de la Loire, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le tribunal administratif ne pouvait rejeter sa demande ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 29 mai 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a refusé d'admettre Mme C... au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 :

- le rapport de M. Seillet, président ;

- et les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme C...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire du 11 mai 2010 refusant de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / (...) 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10 du code du travail (...). / II. Les décisions de la commission sont, dans tous les cas, motivées (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail, reprenant les dispositions auparavant codifiées à l'article L. 323-10 du même code : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique " ; qu'aux termes de l'article L. 5213-2 de ce code : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la qualité de travailleur handicapé doit être appréciée en tenant compte, d'une part, de l'état de santé du demandeur et, d'autre part, de ses qualifications et de l'emploi qu'il occupe ou de celui qu'il aurait vocation à occuper ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des éléments médicaux produits par MmeC..., que celle-ci souffre d'asthme, affection traitée par bronchodilatateur, pour laquelle elle est suivie annuellement par un pneumologue et qu'elle présente un bilan respiratoire stable, sans symptôme ; que le diabète non insulinodépendant dont elle est atteinte est traité par biguanides ; que le certificat médical du 15 février 2011 qu'elle produit indique qu'elle est affectée d'une scialtalgie articulaire postérieure nécessitant une infiltration ; que ces éléments ne révèlent pas une réduction de ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi ; que, dès lors, c'est à bon droit que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Loire a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé ;

4. Considérant que malgré la mise en demeure qui lui a été adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, la maison départementale des personnes handicapées de la Loire n'a pas produit de mémoire en réponse à la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif ; que toutefois, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal administratif se prononce sur cette demande ainsi qu'il l'a fait ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C...et à la maison départementale des personnes handicapées de la Loire.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président,

M. Picard et M. Poitreau, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2013.

Le premier conseiller,

Assesseur le plus ancien,

V.-M. PicardLe président, rapporteur,

Ph. Seillet

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 12LY01004

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01004
Date de la décision : 10/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-032-02 Travail et emploi. Réglementations spéciales à l'emploi de certaines catégories de travailleurs. Emploi des handicapés.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SADURNI RAFFAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-10;12ly01004 ?
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