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10/01/2013 | FRANCE | N°12LY00960

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2013, 12LY00960


Vu la requête enregistrée le 11 avril 2012, présentée pour Mme B...C..., domiciliée... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1106519 du 10 février 2012 du président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 1 113,99 euros ;

2°) d'annuler la décision du président du conseil général D...du 26 octobre 2011 refusant d'accorder une remise de dette, de condamner pour faute le département de la Savoie à

l'indemniser à hauteur de 1 113,99 euros, de le condamner à lui rembourser les sommes ...

Vu la requête enregistrée le 11 avril 2012, présentée pour Mme B...C..., domiciliée... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1106519 du 10 février 2012 du président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 1 113,99 euros ;

2°) d'annuler la décision du président du conseil général D...du 26 octobre 2011 refusant d'accorder une remise de dette, de condamner pour faute le département de la Savoie à l'indemniser à hauteur de 1 113,99 euros, de le condamner à lui rembourser les sommes indûment prélevées à compter du 1er octobre 2011 ainsi qu'à l'indemniser des préjudices subis par le versement d'une indemnité de 1 000 euros ;

3°) de mettre à la charge du département de la Savoie le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- sa demande devant le Tribunal était suffisamment motivée, justifiant son examen au fond ;

- elle apporte la preuve que le trop perçu réclamé n'est pas fondé, celui-ci résultant d'une erreur dans sa déclaration d'impôt sur le revenu pour 2009 ;

- la décision émane d'une autorité incompétente et n'est pas motivée ;

- compte tenu de sa situation de précarité, elle remplissait les conditions de remise gracieuse, sa demande n'étant pas frauduleuse ;

- le conseil général a commis une faute de nature à engager la responsabilité du département ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée par la Cour le 28 août 2012 au département de la Savoie qui, sur le fondement de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, l'invite à présenter ses observations ;

Vu le mémoire enregistré le 18 octobre 2012, présenté pour le département de la Savoie, qui conclut au rejet de la requête de Mme C...et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il expose que :

- les seuls justificatifs produits concernent les revenus perçus en 2008 ;

- le demande de l'intéressée devant le Tribunal ne comportait aucune précision et notamment aucune conclusion contre le refus de remise gracieuse ;

- elle n'a pas contesté le montant de l'indu réclamé et n'a pas justifié du bien fondé d'une remise gracieuse ;

- les justificatifs produits le sont pour la première fois en appel et concernent l'année 2008 ;

- les moyens de légalité externe soulevés pour la première fois en appel sont irrecevables ;

- en toute hypothèse, ces moyens sont infondés ;

- l'intéressée a fait une fausse déclaration qui justifiait le refus de sa demande ;

- sa seule situation de précarité ne justifiait pas une remise de dette ;

- les demandes indemnitaires qu'elle a présentées, qui sont nouvelles en appel, doivent être rejetées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2012 :

- le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Pourny, rapporteur public ;

- et les observations de Me Fiat, avocat du département de la Savoie ;

1. Considérant que le 7 novembre 2008, la caisse d'allocations familiales (CAF) de Chambéry a notifié à Mme C...un trop perçu de revenu de solidarité active pour un montant de 1 170 euros tenant à l'absence de déclaration des indemnités Assedic qu'elle avait perçues au second trimestre de l'année 2009 ; que Mme C...a demandé la remise gracieuse de sa dette, dont le solde a été ramené à 1 113,19 euros ; que, par une décision du 26 octobre 2011, le président du conseil général D...a refusé d'y faire droit ; qu'elle a demandé au Tribunal administratif de Grenoble de prononcer la remise de cette dette ; que, par une ordonnance du 10 février 2012, le président de la 6ème chambre, sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté cette demande par les motifs que les moyens invoqués étaient inopérants ou dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (...) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (...) " ;

Sur le bien fondé de l'ordonnance contestée :

3. Considérant que l'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que (...) des moyens inopérants ou des moyens qui (...) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le délai de recours contre la décision du 26 octobre 2011, prise sur recours administratif préalable obligatoire de Mme C...contre la décision initiale du 7 novembre 2008, cette dernière a seulement entendu obtenir la remise gracieuse de sa dette ; que le moyen tiré de ce qu'une erreur se serait produite lorsqu'elle a rempli sa déclaration d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009, qui revenait à contester le bien fondé de la décision de la CAF de Chambéry lui demandant le remboursement de la somme versée à tort, est inopérant ; qu'elle n'a par ailleurs présenté à l'appui de sa demande devant le Tribunal aucun autre moyen permettant d'apprécier le bien fondé de sa demande de remise de dette ; que c'est par suite à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du Tribunal a rejeté ses conclusions ;

Sur le refus de remise gracieuse :

4. Considérant que si Mme C...soutient que la décision en litige serait entachée d'incompétence, il résulte des pièces du dossier que son auteur justifiait d'une délégation de signature régulière ;

5. Considérant que si aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées les décisions administratives qui imposent des sujétions ou qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, la décision de rejet de la demande de remise gracieuse de l'intéressée n'a eu pour effet ni de lui imposer une sujétion ni de lui refuser un avantage dont l'attribution aurait constitué pour elle un droit ; qu'elle ne peut, dès lors, utilement invoquer une motivation insuffisante de la décision en litige ;

6. Considérant que la bonne foi dont se prévaut Mme C...ne résulte pas manifestement des pièces du dossier alors que le trop perçu réclamé par le département a pour origine une erreur qui lui est imputable ; que la situation de précarité dont elle fait par ailleurs état n'est pas établie ; que ses conclusions à fin de remise gracieuse ne peuvent donc qu'être rejetées ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 6ème chambre du Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions indemnitaires :

8. Considérant que les conclusions présentées pour la première fois en appel, par lesquelles Mme C...cherche à mettre en cause la responsabilité pour faute du département de la Savoie, sont nouvelles et donc irrecevables ; que, comme le soutient le département de la Savoie, elles doivent donc être rejetées ;

9. Considérant qu'il y a lieu, en l'espèce, de laisser à la charge de Mme C...la contribution pour l'aide juridique qu'elle a acquittée ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions que Mme C...a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur ce même fondement par le département de la Savoie ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme B...C...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Savoie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au département de la Savoie.

Délibéré après l'audience du 20 décembre 2012 à laquelle siégeaient :

M. Seillet, président-assesseur,

M. Picard et M. Poitreau, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 10 janvier 2013.

Le rapporteur,

V.-M. PicardLe président,

Ph. Seillet

Le greffier,

M. A...

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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N° 12LY00960

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00960
Date de la décision : 10/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-07-01-04-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Moyens inopérants.


Composition du Tribunal
Président : M. SEILLET
Rapporteur ?: M. Vincent-Marie PICARD
Rapporteur public ?: M. POURNY
Avocat(s) : SCP ATHOS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-10;12ly00960 ?
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