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10/01/2013 | FRANCE | N°12LY00644

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 10 janvier 2013, 12LY00644


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2012, présentée pour le préfet du Rhône ;

Le préfet du Rhône demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200594 du 3 février 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 1er février 2012 plaçant M. A...B...en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal ;

Le préfet du Rhône soutient que le Tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. B...n'était pas dépou

rvu de garanties de représentation ; qu'en effet le jugement considère qu'il dispose d'une adresse c...

Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2012, présentée pour le préfet du Rhône ;

Le préfet du Rhône demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200594 du 3 février 2012 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision du 1er février 2012 plaçant M. A...B...en rétention administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal ;

Le préfet du Rhône soutient que le Tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. B...n'était pas dépourvu de garanties de représentation ; qu'en effet le jugement considère qu'il dispose d'une adresse certaine connue des services de la préfecture alors que M. B...n'avait pas déclaré l'adresse à laquelle les enquêteurs sont parvenus à le retrouver ; que le nouveau logement qu'il occupe n'a été pris à bail que par son épouse ; que le Tribunal s'est également fondé sur les photocopies d'un passeport périmé produites devant lui dont l'intéressé n'avait pu justifier lors de son audition, à la date de la décision attaquée, obligeant ainsi l'administration à entreprendre des démarches consulaires en vue de l'obtention d'un laissez-passer ; que la considération du jugement selon laquelle M. B... disposait d'un permis de conduire était sans portée ; qu'il a déclaré ne pas vouloir repartir en Algérie et a d'ailleurs saisi le juge des référés à l'occasion des démarches consulaires entreprises ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 25 septembre 2012 fixant la clôture d'instruction au 11 octobre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le rapporteur public a été dispensé sur sa demande de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2012 :

- le rapport de M. Dursapt, premier conseiller ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 1er février 2012 par laquelle le préfet du Rhône a placé M.B..., ressortissant algérien, en rétention administrative pour une durée de cinq jours, en vue de la mise à exécution d'une obligation de quitter le territoire français en date du 2 mai 2011 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation. (...) " ; que le II de l'article L. 511-1 dispose que le risque que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, si cet étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 27 juin 2011 le préfet du Rhône a demandé aux services de la gendarmerie nationale de vérifier, à l'adresse de l'épouse de M.B..., si celui-ci avait exécuté l'obligation de quitter le territoire français qui lui avait été délivrée par décision du 2 mai 2011 ; que dans le cadre de l'exécution de cette mission les gendarmes ont pu constater le 1er février 2012 la présence de M. B...au nouveau domicile familial fixé depuis seulement le 1er janvier 2012, comme l'admet l'administration, au 117 rue Jean Voillot à Villeurbanne ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que des recherches au domicile antérieur déclaré, auraient été effectuées en vain avant le 1er janvier 2012 ; qu'ainsi, dans ce contexte de déménagement récent, les circonstances que M. B... n'a pas été en mesure de produire avant l'audience du Tribunal son passeport qui n'était périmé que depuis le 8 janvier 2012, qu'il n'avait pas signalé sa nouvelle adresse à la préfecture, et qu'il avait déclaré lors de son audition vouloir rester en France auprès de son épouse et ses deux enfants, ne suffisaient pas à le faire regarder comme risquant de se soustraire à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire et à justifier ainsi son placement en rétention administrative ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé sa décision de placer M. B...en rétention administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 12LY00644 du préfet du Rhône est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au préfet du Rhône, à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2012, où siégeaient :

- M. du Besset, président de chambre,

- M. Dursapt et MmeC..., premiers conseillers,

Lu en audience publique, le 10 janvier 2013.

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N° 12LY00644

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY00644
Date de la décision : 10/01/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Marc DURSAPT
Rapporteur public ?: Mme VINET
Avocat(s) : SCHMITT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2013-01-10;12ly00644 ?
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